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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 6 janv. 2026, n° 22/02320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[20]
JUGEMENT RENDU LE 06 Janvier 2026
N° RG 22/02320 – N° Portalis DB22-W-B7G-QSDD
DEMANDEUR :
Madame [H] [O] [T] [D]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 26] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Gwenaëlle MADEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 100, avocat plaidant, Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673, avocat postulant,
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [A]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 15], [Localité 23] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 12]
[Localité 13]
représenté par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à Me BOUCHE, Me FOULON BELLONY:
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [N] [L], notaire à [Localité 27], [Adresse 6],
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [D] et Monsieur [Y] [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 1977 par devant l’Officier d’Etat Civil de [Localité 24] (Portugal), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 31 août 1977, instituant entre les époux le régime de la communauté universelle des biens.
Ils ont acquis pendant le mariage
— une maison située [Adresse 9], vendue le 19 décembre 2019 pour un montant de 855.000 € séquestré entre les mains de Maître [C] [G] notaire
— une boutique située à [Adresse 4], donnée en location à un tiers, vendue le 6 mai 2020 pour un montant de 180.000 € sequestré entre les mains de Maître [Z] [X] notaire
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 17 février 2012 ayant notamment
— attribué au mari la jouissance du domicile conjugal situé à [Adresse 10] qui est un bien commun, et ce à titre onéreux ;
— dit en accord avec les parties que Madame bénéficiera de la jouissance de la résidence secondaire du [25], tous les mois d’août. Pour le reste de l’année, les parties s’accorderont à l’amiable pour partager la jouissance de ce bien ;
Vu le jugement de divorce en date du 18 octobre 2016
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 27] du 8 mars 2018, ayant fixé à la somme de 30.000 € la prestation compensatoire en capital due par Monsieur [S] [Y] [W] à Madame [H] [K] ; attribué préférentiellement à Monsieur [S] [Y] [W] le domicile conjugal commun situé [Adresse 8] (Yvelines) contre paiement d’une soulte à Madame [H] [K],
Vu l’assignation en liquidation et partage judiciaires en date du 25 avril 2022
Par conclusions récapitulatives du 17 juin 2024, Madame [K] sollicite de :
— Déclarer les juridictions françaises compétentes pour connaître de la détermination du régime matrimonial des époux et de sa liquidation et partage ;
— Déclarer la loi française applicable à la détermination du régime matrimonial des ex-époux, sa liquidation et au partage de leur intérêts patrimoniaux. ;
— Constater qu’aucun partage amiable n’a pu intervenir entre les parties ;
— Ouvrir la liquidation du régime matrimonial de Madame [K] et Monsieur [Y] [W] et le partage des biens en faisant partie dans les conditions ci-après ;
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [W] au titre tant de la jouissance onéreuse du bien de [Localité 16] que celui-ci s’est vu attribuer par ordonnance de non-conciliation en date du 17 février 2012 qu’au titre de l’occupation de ce bien durant la période courant de la date à laquelle le prononcé du divorce est devenu définitif, soit deux ans après le prononcé du jugement de divorce, soit le 19 octobre 2018, jusqu’ à la date de sa vente intervenue le 19 décembre 2019, à la somme de 2.700 € ;
Par conséquent,
— Condamner Monsieur [Y] [W] à payer à l’indivision post-communautaire, la moitié de la somme de (2.700 € x 80 mois =) 216.000 €, au titre de la jouissance privative onéreuse du bien commun de [Localité 16] que celui-ci s’est vu attribuer par ordonnance de non-conciliation en date du 17 février 2012 en prononçant un abattement pour occupation précaire de 10 % ;
— Condamner Monsieur [Y] [W] à payer à l’indivision post-communautaire, la moitié de la somme de (2.700 € x 14 =) 37.800 €, au titre de l’occupation privative du bien indivis de [Localité 16] durant la période courant de la date à laquelle le prononcé du divorce est devenu définitif, soit deux ans après le prononcé du divorce en application de l’article 528-1 du Code de procédure civile, soit le 19 octobre 2018, jusqu’ à la date de sa vente, intervenue le 19 décembre 2019 en prononçant un abattement pour occupation précaire de 10 % ;
A titre subsidiaire,
— Condamner Monsieur [Y] [W] à payer, d’ores et déjà, à Madame [K] une somme correspondant à la moitié de l’indemnité d’occupation fixée à un montant minimum de 2.400 €, hors abattement, pour la période courant du 17 février 2012 au 19 décembre 2019, soit 94 mois, soit 112.800 € à prélever sur le prix de vente consigné entre les mains de Maître [G] dès le prononcé de la décision exécutoire prononcée.
A titre plus subsidiaire,
— Désigner Maître [C] [G], notaire, ou toute autre notaire du choix de la juridiction de céans, en qualité d’expert avec pour mission d’évaluer les valeurs locatives du bien situé à [Localité 16] et occupé à titre onéreux par Monsieur [Y] [W] ;
— Dire que pour mener à bien sa mission, le notaire devra effectuer une recherche auprès du fichier [17] et, le cas échéant, se faire communiquer par tous organismes les relevés de compte ou d’épargne dont les époux étaient titulaires à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
— En cas d’empêchement du notaire désigné, dire qu’il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— Commettre un juge pour surveiller les opérations d’expertise et de partage ;
En tout état de cause,
— Ordonner le déblocage de la somme de (1.010.000 € – 126.000 € d’indemnité d’occupation à 2.700 € + une marge d’appréciation) 750.000 € actuellement séquestrée entre les mains des deux notaires, Maître [C] [G] et Maître [Z] [X], ladite somme devant être partagée par moitié entre Madame [T] [D] et Monsieur [Y] [W], soit 375.000 € chacun ;
— Condamner Monsieur [Y] [W] à verser à Madame [K] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Y] [W] en tous les dépens.
Par conclusions récapitulatives du 13 mars 2024, Monsieur [Y] [W] sollicite de :
— RECEVOIR Monsieur [A] en ses demandes et L’Y DÉCLARER bien fondé.
— ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation-partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties.
— DÉSIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal à cette fin.
— COMMETTRE un Juge pour surveiller lesdites opérations de partage.
— En cas d’empêchement du Notaire désigné, JUGER qu’il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente.
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [A] du 17 février 2012 au 18 décembre 2019, sur la base d’une valeur locative de 2.100 € par mois, valeur à 2ème trimestre 2018.
— JUGER qu’il devra être fait application de l’indexation de cette valeur locative et ce de manière rétroactive au 1er trimestre 2012.
— JUGER que la valeur locative sera diminuée d’un abattement de 20% pour le calcul de l’indemnité d’occupation.
— JUGER que le Notaire devra effectuer les comptes de créance et de compte d’administration entre les parties.
— DEBOUTER Madame [K] de toutes autres demandes fins et conclusions.
— JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2024 avec fixation à l’audience du 27 février 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025 devant le cabinet 1. Suite à l’arrêt maladie du magistrat du cabinet 1, une réouverture des débats a été ordonnée conformément à l’article 444 du CPC avec renvoi à l’audience du 4 novembre 2025 devant le cabinet 5.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 et prorogée pour être rendue ce jour en raison d’une surcharge de travail du greffe.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la compétence de la juridiction et la loi applicable
Les deux parties sont de nationalité portugaise, de sorte qu’il appartient à la juridiction saisie, compte tenu de cet élément d’extranéité, de mettre d’office en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer sa compétence et, le cas échéant, la loi applicable.
Sur la compétence:
Conformément à l’article 5 du Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, la compétence dans des affaires de divorce, de séparation de corps est la suivante :
« 1. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
2. La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à
l’accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage :
a) est la juridiction d’un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) n° 2201/2003;
b) est la juridiction d’un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement (CE) n° 2201/2003;
c) est saisie en vertu de l’article 5 du règlement (CE) n° 2201/2003 en cas de conversion de la séparation de corps en divorce; ou
d) est saisie en vertu de l’article 7 du règlement (CE) n° 2201/2003 en cas de compétences résiduelles.
3. Si l’accord visé au paragraphe 2 du présent article est conclu avant que la juridiction ne soit saisie pour statuer en matière de régimes matrimoniaux, l’accord doit être conforme à l’article 7, paragraphe 2 "
Conformément à l’article 6 du Règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016:
« Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu de l’article 5 ou dans des cas autres que ceux prévus à ces articles, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction. "
En l’espèce, le divorce a été prononcé par le Juge aux Affaires Familiales auprès du Tribunal Judiciaire de Versailles, et les ex époux ont tous les deux leur résidence habituelle en [19].
Dans ces conditions, ce même juge est compétent pour connaître de la détermination du régime matrimonial des époux et de sa liquidation.
— Sur la loi applicable :
Il convient de faire application des articles 3 et 4 de la Convention de [Localité 22] du 14 mars 1978 qui prévoit que le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage et que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
En l’espèce, les époux ont choisi d’appliquer la loi portugaise aux termes d’un contrat de mariage reçu le 31 août 1977, instituant entre les époux le régime de la communauté universelle des biens.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, il est nécessaire de désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [N] [L], notaire à [Localité 27], sera désignée, à défaut d’accord entre les parties en raison de la proximité géographique de son étude par rapport aux domiciles des parties et de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de fait ou de droit pour les co indivisaires d’user privativement du bien, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux.
L’indemnité d’occupation est en principe égale à la valeur locative du bien affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de non conciliation du 17 février 2012 que Monsieur [Y] [W] s’est vu attribuer à titre onéreux l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 7] à titre onéreux. Le bien a été vendu le 19 décembre 2019. Monsieur est donc redevable à l’indivision post communautaire d’un indemnité d’occupation pour ce bien à compter du 17 février 2012 jusqu’au 19 décembre 2019, soit pendant 7 ans et 10 mois soit 94 mois au total.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, Madame [K] verse aux débats une estimation en date du 20 juin 2018 faisant état d’un montant de location entre 2 600 et 2 800 euros par mois ; une estimation en date du 21 juin 2018 estimant la valeur locative à 2 800 euros par mois. Monsieur [Y] [W] de son côté verse une estimation immobilière en date du 16 mars 2018 retenant une valeur locative entre 2 000 et 2 100 euros par mois et une autre en date du 11 mai 2018 fixant la valeur entre 2 000 et 2 200 euros par mois.
Le bien ayant été vendu en décembre 2019, et la somme étant toujours bloquée chez le notaire depuis 6 ans, il convient, afin d’accélérer le processus, de faire la moyenne des estimations produites de part et d’autre soit la somme de 2 357 euros par mois.
Il sera appliqué sur ce montant un abattement de 20 % en raison du caractère précaire de l’occupation.
Le montant de l’indemnité d’occupation sera donc fixé à 2 357 x 80% = 1 885 euros.
Monsieur [Y] [W] est donc redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 1 885 euros x 94 mois soit 177 190 euros au total.
Il n’y aura pas lieu à indexation, l’indemnité d’occupation étant une indemnité chargée de réparer la perte de jouissance et non un loyer.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, le juge peut, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
En l’espèce Madame [K] demande d’ordonner le déblocage de la somme de (1.010.000 € – 126.000 € d’indemnité d’occupation à 2.700 € + une marge d’appréciation) 750.000 € actuellement séquestrée entre les mains des deux notaires, Maître [C] [G] et Maître [Z] [X], ladite somme devant être partagée par moitié entre les parties, soit 375.000 € chacun. Monsieur [Y] [W] ne se prononce pas sur ce point.
Compte tenu de la vente des deux biens, les sommes de 855.000 € et 180.000 € sont actuellement séquestrées respectivement entre les mains de Maître [C] [G] et Maître [Z] [X], soit 1 035 000 euros au total, la moitié (517 500 euros) devant revenir à chacun des époux.
Monsieur [Y] [W] est redevable à l’égard de l’indivision de la somme de 177 190 euros au titre de l’indemnité d’occupation, soit 88 595 euros à l’égard de Madame [K] . Toutefois le notaire nommé va devoir établir les comptes d’administration entre les parties au titre de l’inidvision post communautaire.
Il est donc prématuté de fixer une provision et Madame [K] sera déboutée de sa demande de déblocage de la somme actuellement séquestrée entre les mains des deux notaires.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé.
DECLARE le juge français compétent et la loi portugaise applicable de la communauté universelle des biens.
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [T] [D] et Monsieur [Y] [W]
DESIGNE pour y procéder Maître [N] [L], notaire à [Localité 27], [Adresse 6], tél [XXXXXXXX01], mail [Courriel 21],
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie,
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [17] et [18].
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
DIT que Monsieur [Y] [W] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 177 190 euros.
DEBOUTE Madame [T] [D] de sa demande de provision.
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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