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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 24/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du : 28/11/2024
N° RG 24/00112 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNKQ
CPS
MINUTE N° :
S.A.S. [9]
CONTRE
[7]
Copies :
Dossier
S.A.S. [9]
[7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
dans le litige opposant :
S.A.S. [9]
Service AT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [K] [R], muni d’un pouvoir,
DEMANDERESSE
ET :
[7]
[Localité 2]
représentée par Madame [P], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Lionel MOURY, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 3 octobre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2023, la société [9], employeur de Monsieur [T] [S], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 20 juin 2023, assortie d’un certificat médical initial daté du 22 juin 2023 faisant état d’une “lésion du coude G”.
Après enquête, la [4] ([6]) du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge de l’accident ainsi déclaré le 13 septembre 2023.
Le 31 octobre 2023, la société [9] a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la Commission de Recours Amiable ([8]) de la [7].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 février 2024, la société [9] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [8].
Par décision du 28 mars 2024, la [8] a finalement rejeté la contestation de l’employeur.
La société [9] demande au Tribunal :
— de constater que la caisse primaire a violé le principe du contradictoire en s’abstenant de produire l’intégralité des certificats médicaux en sa possession dans le cadre de l’instruction, et ce, en violation des dispositions des articles R441-8 et R441-14 du code de la sécurité sociale,
— de constater que la caisse primaire a violé le principe du contradictoire en privant l’employeur de la deuxième phase de consultation dans le cadre de l’instruction, et ce, en violation des dispositions de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale,
— en conséquence, de lui déclarer la décision de prise en charge et les conséquences financières qui en découlent inopposables,
— en tout état de cause, de condamner la caisse primaire aux dépens.
Elle soutient que, suite à l’enquêtre administrative, elle a consulté les pièces du dossier dans lequel ne figuraient pas les divers certificats médicaux de prolongation adressés à la caisse jusqu’à la clôture de l’instruction. Elle considère, de ce fait, que la caisse n’a pas respecté les dispositions des articles R441-8 et R441-14 du code de la sécurité sociale et a manqué à son devoir d’information. Elle estime, en effet, que l’ensemble des certificats médicaux devaient obligatoirement figurer au dossier puisque l’article R441-14 vise “les divers certificats médicaux” sans aucune distinction. Elle en déduit qu’il n’appartient pas à la caisse de décider quels éléments elle met à la disposition de l’employeur ; d’autant que, selon elle, le législateur n’a pas repris, au sein de l’article R441-8, la mention qui figurait dans l’ancien article R441-14 à savoir “les éléments susceptibles de lui faire grief” ; ce qui implique que la caisse doit communiquer l’ensemble des éléments sans avoir à déterminer s’ils sont susceptibles de faire grief à l’employeur. De ce fait, elle considère que les arrêts rendus par la Cour de cassation le 16 mai 2024 sont critiquables, cette juridiction ré-écrivant le texte des articles R441-14 et R441-8. Elle ajoute que l’exigence de transmission d’un dossier complet est une obligation procédurale et non une règle de fond, de sorte qu’il est indifférent de savoir sur quels éléments la caisse s’est fondée pour prendre sa décision. Elle précise, oralement, que les certificats médicaux de prolongation font nécessairement grief à l’employeur puisqu’ils peuvent démontrer qu’il y a eu un changement de médecin (alors que, selon elle, tous les certificats médicaux doivent être établis par le même praticien sauf un spécialiste) ou que de nouvelles lésions sont apparues. Elle en déduit que la caisse a violé le principe du contradictoire. Elle demande donc au Tribunal de faire “résistance” à la jurisprudence récente de la Cour de cassation afin que soit rétabli un ré-équilibrage des droits des employeurs face aux prérogatives de la caisse ; les droits des employeurs/cotisants ayant tendance à être bafoués au profit des prérogatives de la caisse.
Elle prétend, par ailleurs, que le calendrier de procédure communiqué par la caisse indiquait que le dossier était consultable avec possibilité d’émettre des observations du 1er au 12 septembre 2023 et, qu’au-delà, il resterait consultable jusqu’à la décision de la caisse. Elle estime donc que la phase de consultation dite “passive” devait débuter le lendemain de la première phase de consultation, soit le 13 septembre 2023. Or, elle constate que la décision de prise en charge a été rendue le 13 septembre 2023. Elle en déduit que la caisse n’a pas respecté la seconde phase de consultation et qu’elle n’a pas pris le temps de consulter le dossier complet ni de prendre connaissance des éventuels éléments nouveaux ayant pu enrichir le dossier durant la première phase de consultation. Elle considère donc que, là encore, la caisse a violé le principe du contradictoire puisque cette seconde phase est une composante du contradictoire de la procédure.
La [7] demande au Tribunal :
— de dire qu’elle a respecté les obligations qui s’imposaient à elle quant au respect du contradictoire,
— de déclarer la décision de prise en charge opposable à la société [9] et de débouter celle-ci de son recours.
Elle soutient que seules les pièces et certificats médicaux qui servent à l’instruction du dossier et à la prise de décision doivent être mis à la consultation de l’employeur car seules ces pièces lui font grief. Elle considère, en effet, que, par définition, le principe du contradictoire vise à mettre à disposition de l’employeur, avant la prise de décision sur la prise en charge de la maladie, les éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la décision de la caisse afin que les parties puissent formuler leurs éventuelles observations. Elle en déduit qu’une pièce qui n’a aucune incidence sur la décision de prendre en charge ou non une affection au titre de la législation professionnelle ne fait pas grief à l’employeur et n’a donc pas à lui être communiquée avant la prise de décision. Or, selon elle, les avis de prolongation d’arrêts de travail ne constituent pas des pièces sur lesquelles elle fonde sa décision et qui pourraient faire grief à l’employeur au stade de la décision de prise en charge ; ils ne servent qu’à attester de la nécessité d’interrompre le travail ou de prolonger le repos et ont pour finalité de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières. Elle estime donc qu’au stade de la clôture de l’instruction, seul le certificat médical initial doit figurer au dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 du code de la sécurité sociale et être mis à la disposition de l’employeur. Elle ajoute que la Cour de cassation vient de se positionner sur ce point dans deux arrêts du 16 mai 2024, considérant que les certificats ou avis de prolongation de soins ou arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle n’ont pas à figurer parmi les éléments recuillis par la caisse et mis à la disposition de l’employeur. Elle en déduit qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur.
Elle prétend, par ailleurs, que la mise à disposition du dossier, après la phase de consultation contradictoire, a uniquement pour objet de permettre aux parties de prendre connaissance des observations éventuelles figurant dans le dossier, sans possibilité d’ajouter un nouvel élément ni de formuler des observations. Elle estime donc que la seconde phase de consultation ne vise ni à enrichir le dossier ni à engager un débat contradictoire, de sorte qu’elle ne peut avoir aucune incidence sur le sens de la décision à intervenir. Elle reconnaît qu’en l’espèce, l’employeur a établi deux commentaires mais considère que le premier commentaire daté du 4 septembre 2023 portait sur l’absence des certificats médicaux de prolongation, ce qui n’avait aucune incidence quant à la décision à intervenir, et que le second commentaire daté du 8 septembre 2023 n’a apporté aucun élément nouveau puisqu’il ne fait que confirmer le contenu d’un courrier déjà porté à sa connaissance deux mois et demi plus tôt. Elle estime donc que rien ne l’empêchait de prendre sa décision dès le 13 septembre 2023. Elle en déduit que, conformément aux dispositions applicables, elle a bien mené une instruction, elle a bien informé l’employeur des dates d’ouverture et de clôture d’instruction et des phases de consultation du dossier et l’employeur a bien pu consulter le dossier et formuler des observations.
MOTIFS
I – Sur les pièces constitutives du dossier
Il résulte de l’article R441-8 II du code de la sécurité sociale qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur.
Certes, l’article R441-14 du code de la sécurité sociale précise que le dossier mis à la disposition de l’employeur doit comprendre “les divers certificats médicaux détenus par la caisse” sans aucune distinction. Toutefois, par arrêt du 16 mai 2024 (pourvoi n°22-22.413), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que : “Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle”.
Ainsi, la haute juridiction considère que les certificats médicaux de prolongation ne font pas partie des pièces qui doivent être mises à la disposition de l’employeur avant la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge.
Dès lors, la société [9] n’est pas fondée à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif qu’elle n’a pas pu avoir connaissance des certificats médicaux de prolongation.
Ce premier moyen sera, par conséquent, écarté.
II – Sur la phase de consultation passive
Il résulte de l’article R441-8 II du code de la sécurité sociale qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, par courrier daté du 24 juillet 2023, reçu par la société [9] le 27 juillet 2023, la [7] a informé l’employeur de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 1er septembre au 12 septembre 2023 (soit pendant un délai de 10 jours francs). Elle l’a également avisé qu’au-delà de cette date, il ne pourrait que consulter le dossier, et ce, jusqu’à la décision qui devait intervenir “au plus tard” le 21 septembre 2023.
Il apparaît ainsi que l’employeur et le salarié pouvaient consulter le dossier et enrichir celui-ci de toutes nouvelles observations du 1er septembre au 12 septembre 2023. A compter du 13 septembre 2023, ils ne pouvaient plus que consulter le dossier dans l’attente de la décision de la caisse.
La [7] a décidé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [T] [S] le 13 septembre 2023. Il en résulte que ni le salarié ni l’employeur n’ont pu bénéficier de la phase consultation ouverte après les 10 jours francs. Toutefois, cet état de fait n’a causé aucun grief ni à l’employeur ni au salarié.
En effet, selon la circulaire [5] n°28-2019 du 09 août 2019, cette phase de consultation qui suit le délai de 10 jours francs permet, avant tout, à la caisse de disposer “encore de quelques jours (jusqu’à l’expiration du délai de 90 jours francs) pour procéder aux vérifications nécessaires pour prendre sa décision au vu des observations (ainsi) faites” au cours du délai de 10 jours francs.
Certes, cette phase de consultation permet également à l’employeur de vérifier que le salarié n’a pas ajouté une observation en toute dernière minute et de prendre connaissance de ces éventuelles observations. Elle ne permet, toutefois, aucun débat contradictoire sur ces éventuelles observations puisque l’employeur n’a pas la possibilité d’ajouter, en réponse, de nouvelles observations.
Ainsi, si l’employeur constate que le salarié a fait de nouvelles observations et pense que la caisse a décidé une prise en charge au regard de ces nouvelles observations, il ne peut contester ces éléments qu’en faisant un recours devant la [8].
Dès lors, bien qu’elle n’ait pas bénéficié de la phase de consultation dite “passive”, la société [9] n’a été privée d’aucun droit puisqu’elle a pu contester la décision de prise en charge devant la [8] puis devant le présent Pôle social. La société [9] n’a donc subi aucun grief ; d’autant qu’il apparaît que les deux commentaires qu’elle a laissés le 4 septembre (absence des certificats médicaux de prolongation lors de la consultation) et le 8 septembre 2023 (maitient des réserves précédemment émises) n’ont apporté aucun élément nouveau susceptible d’influer la décision de la caisse
Ce moyen sera donc également écarté.
Il conviendra, par conséquent, de débouter la société [9] de son recours et de l’intégralité de ses demandes.
La société [9] succombant, il conviendra de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [9] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société [9] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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