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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 26 janv. 2026, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
N° RG 25/00193 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHUB
Minute JCP n° 26/74
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A. IN’LI GRAND EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me MORHANGE Alain, avocat au barreau de METZ, substitué par Me FEITZ Hélène, avocate au barreau de METZ ;
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro [Numéro identifiant 1] du 27/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Arnaud BLANC, avocat au barreau de METZ, substitué par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 18 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le 30/01/2026 à Me MORHANGE (case)
— copie certifiée conforme délivrée le 30/01/2026 à Me BLANC (case)
Me MORHANGE (case)
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 16 mars 2021, la SA IN’LI GRAND EST prise en la personne de son représentant légal a consenti à Monsieur [K] [T] un bail d’habitation sur un logement (porte 5) situé au 2ème étage d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] (57) moyennant un loyer mensuel de 396,70 euros outre 75,17 euros au titre de l’acompte provisionnel sur charges total mensuel couvrant notamment le poste chauffage et eau.
Etat des lieux d’entrée à été établi au contradictoire du bailleur et du locataire le 18 mars 2021.
En raison de loyers demeurés impayés, la SA IN’LI GRAND EST prise en la personne de son représentant légal a fait signifier à Monsieur [K] [T] le 3 octobre 2022 un commandement de payer la somme en principal de 1.062,96 euros et visant la clause résolutoire.
Etat des lieux de sortie a été établi au contradictoire du bailleur et du locataire le 13 octobre 2022.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 11 mars 2025 à Monsieur [K] [T] et enregistré au greffe le 18 mars 2025, la SA IN’LI GRAND EST prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assigné à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l’audience du 20 mai 2025, et a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé audit juge, au visa des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— CONDAMNER Monsieur [K] [T] à lui payer la somme de 1.109,34 euros au titre de l’arriéré locatif augmenté des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— CONDAMNER Monsieur [K] [T] à lui payer la somme de 2.025,78 euros au titre de l’indemnisation des réparations et dégradations locatives augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [K] [T] à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [K] [T] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer signifié le 3 octobre 2022 pour un montant de 85,12 euros ;
— RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.
Monsieur [K] [T] a constitué avocat par acte du 18 mars 2025 enregistré au greffe le 21 mars 2025.
Par conclusions du 17 novembre 2025 notifiées à l’avocat de la partie demanderesse et enregistrées au greffe le 18 novembre 2025, Monsieur [K] [T] a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans de :
— LUI ACCORDER un délai de paiement de 12 mois à compter du prononcé de la decision à intervenir concernant la dette locative à l’égard de la société IN’LI.
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 18 novembre 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, s’est opposée à la demande en délais de paiement en ce que le défendeur ne produisait aucun justificatif aux fins d’apurement de sa dette, Monsieur [K] [T] représenté par son conseil s’en étant référé à ses écritures, puis mise en délibéré au 20 janvier 2026, puis prorogée au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA IN’LI en sa qualité de bailleur poursuit paiement à l’encontre du défendeur en sa qualité de preneur de la somme totale de 1.109,34 euros au titre de l’arriéré locatif constitué par le prorata du loyer sur la période du 1er octobre au 13 octobre 2022, date de la fin du bail, outre des loyers et provisions sur charges des mois de juillet et septembre 2022.
La qualité de preneur de Monsieur [K] [T] étant établie en vertu d’un contrat de bail conclu entre les parties par acte du 16 mars 2021, il incombait certes au premier chef à Monsieur [K] [T] en application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 d’exécuter son obligation, qui emprunte une nature essentielle, de paiement du loyer et des charges, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués par le bailleur, demanderesse en la cause (pièce n°1 demanderesse).
Or, force est de relever qu’il ressort du décompte de créance locative produit au dossier en pièce n°7, que Monsieur [K] [T] reste redevable à l’égard du bailleur de la somme de 1.109,34 euros au titre des loyers et charges restés impayés sur la période précitée, ce que le défendeur ne conteste au demeurant pas.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [K] [T] à payer à la SA IN’LI GRAND EST prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.109,34 euros au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal ainsi que sollicité à compter du 11 mars 2025, date de la délivrance de l’assignation valant mise en demeure de payer, et jusqu’à complet paiement.
Sur le préjudice né du coût des réparations locatives :
L’article 7 c de la loi du 6 juillet 1989 dispose quant à lui que le locataire est obligé « de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ».
En l’espèce, la SA IN’LI GRAND EST poursuit l’indemnisation de son préjudice né du coût des réparations locatives qu’elle évalue à la somme totale de 2.025,78 euros, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 396,70 euros.
L’existence du préjudice subi par le bailleur et né du coût des réparations locatives est suffisamment établie, dès lors que l’examen comparatif de l’état des lieux d’entrée dressé le 18 mars 2021 au contradictoire de Monsieur [K] [T] et de sortie établi le 13 octobre 2022 au contradictoire du même permet de démontrer l’existence de dégradations et pertes imputables au locataire affectant le placard de l’entrée, les murs de l’entrée, du dégagement et du couloir, la porte des toilettes et de la salle de bains, les sols de la cuisine et de la pièce n°2, les volets du salon et de la pièce n°3, la perte d’un trousseau de clés, ce que le défendeur ne conteste pas.
En son quantum, la demanderesse justifie de l’évaluation de tel chef de prejudice pour un montant total de 5.751,94 euros refacturé à due concurrence de la somme de 2.025,78 euros deduction faite du montant du dépôt de garantie, telle qu’elle résulte de l’application de la facture du 16 janvier 2023 et du bon de commande du 17 novembre 2021 produits en pieces n°9 et n°10, ce qui ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune discussion ni contestation.
Il s’ensuit que la demanderesse est fondée en sa demande en indemnisation telle que dirigée à l’encontre du locataire pris en la personne de Monsieur [K] [T].
Dès lors, Monsieur [K] [T] sera condamné à payer à la SA IN’LI GRAND EST prise en la personne de son représentant légal la somme de 2.025,78 euros en indemnisation du préjudice né du coût des réparations locatives, outre intérêts au taux legal à compter de la présente decision et jusqu’à complet paiement.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. / Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. / Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. / La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. / Toute stipulation contraire est réputée non écrite. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Si Monsieur [K] [T] sollicite l’octroi de délais de paiement sur une période de douze mois, force est de relever que les éléments produits par lui au dossier, qui laissent apparaître qu’il percevait des ressources à due concurrence de la somme totale de 801,78 euros dont des allocations d’aide au retour à l’emploi sur la période du mois de février 2025, et qui ne sont d’ailleurs pas actualisés, alors qu’il apparaît être débiteur d’une somme de près de 8.000 euros au titre de diverses créances restées impayées, et ne produit par ailleurs aucun élément quant à ses charges courantes, ne permettent pas de démontrer qu’il est en mesure de s’acquitter de la creance locative dont il reste redevable à l’égard de la demanderesse dans le délai par lui sollicité comme au demeurant dans le délai maximal de deux ans prescrit par les dispositions précitées.
Il s’ensuit que sa demande en délais de paiement ne saurait prospérer.
Dès lors, Monsieur [K] [T] sera débouté de sa demande reconventionnelle en délais de paiement.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [K] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 octobre 2022 d’un montant de 85,12 euros conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [K] [T], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SA IN’LI GRAND EST prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 18 mars 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire dès lors que la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec son application.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à la SA IN’LI GRAND EST prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.109,34 euros (mille cent neuf euros et trente-quatre centimes) au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, date de la délivrance de l’assignation valant mise en demeure de payer, et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à la SA IN’LI GRAND EST prise en la personne de son représentant légal la somme de 2.025,78 euros (deux mille vingt-cinq euros et soixante-dix-huit centimes) en indemnisation du préjudice né du coût des réparations locatives, outre intérêts au taux legal à compter de la présente decision et jusqu’à complet paiement ;
DEBOUTE Monsieur [K] [T] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à la SA IN’LI GRAND EST prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 octobre 2022 d’un montant de 85,12 euros ;
RAPPELLE en conséquence que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 26 JANVIER 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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