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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 oct. 2025, n° 25/01214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01214 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WZ7
AFFAIRE : [V] [S], [D] [N] C/ SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, pris en la personne de Maître [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION CTR) exerçant sous le nom commercial “PIERRE AVENIR CONSTRUCTION”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [S],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Madame [D] [N],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, pris en la personne de Maître [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION CTR) exerçant sous le nom commercial “PIERRE AVENIR CONSTRUCTION”,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 08 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [W] [Z] de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU – 680, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises et expert, Expédition
I. ELEMENTS DU LITIGE :
Les consorts [S]/[N] ont assigné Maître [H], SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION devant le juge des référés aux fins de :
RENDRE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [O] à Maître [H], SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur de la société CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION.
DIRE qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
RESERVER les dépens.
Les consorts [S]/[N] exposent qu’ils ont confié la construction de leur maison individuelle aux sociétés PIERRE AVENIR IMMOBILIER/PIERRE AVENIR CONSTRUCTION, que la réception des travaux est intervenue le 13 février 2020 sans réserves alors que les travaux n’étant pas terminés, que par ordonnance de référé du 5 janvier 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de LYON a débouté la société demanderesse de sa demande de provision et a fait droit à la demande d’expertise des consorts [S]/[N] en désignant M. [O], que depuis l’expert s’est rendu sur site à deux reprises, qu’à l’issue de la seconde réunion d’expertise, la société PIERRE AVENIR IMMOBILIER a précisé qu’un certain nombre de prestations affectées de désordres correspondaient à un avenant du 1 er février 2019 pour un montant de 15.789 € TTC qui a été signé par la société jumelle CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION exerçant sous le nom commercial PIERRE AVENIR CONSTRUCTION, que l’expert n’a opposé aucune objection à l’appel en expertise commune et opposable de la société CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION-CTR exerçant sous le nom commercial de « PIERRE AVENIR CONSTRUCTION », que les requérants ont procédé à l’appel en cause en expertise commune de la Société CTR selon assignation du 15 juillet 2021, que par ordonnance de référé du 12 octobre 2021, l’expertise a été déclarée commune et opposable à la Société CTR, que la société CTR a été placée en liquidation, que les requérants ont déclaré leur créance, que l’expert a recommandé l’appel en cause du liquidateur dans le cadre de ses opérations d’expertise.
Maître [H], SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur de la société CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION n’a pas constitué avocat.
L’audience a eu lieu le 8 septembre 2025, le délibéré étant fixé au 13 octobre 2025.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
La société CTR est déjà dans la cause de sorte qu’il est de l’intérêt des consorts [S]/[N] de mettre en cause les organes de la procédure collective à la suite du placement en liquidation judiciaire de cette société sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à Maître [H], de la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [G] [O] en exécution de l’ordonnance de référé du 5 janvier 2021 (RG 20/00912).
CONDAMNONS les consorts [S]/[N] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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