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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 8 oct. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00134 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVHY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 08 Octobre 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me PICHON
— Me BREILLAT
— Me BROTTIER
— Me TINEL
Copie exécutoire à :
— -Me BREILLAT
— Me BROTTIER
— Me TINEL
Monsieur [U] [R]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie PICHON, avocate au barreau de POITIERS
Madame [Z] [R] épouse [F]
demeurant [Adresse 1]
assistée par Me Marie PICHON, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
Madame [W] [E] [O]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel BREILLAT, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Sarah HEILMANN avocate au barreau de POITIERS
S.A. [10],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Lorenza BROTTIER avocate au barreau de POITIERS
S.A. [8],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marie TINEL, avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 08 Octobre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [U] et Madame [R] [Z] épouse [F] sont les enfants de Monsieur [R] [P], décédé le [Date décès 2] 2025.
Le 16 mars 2017, Monsieur [R] [P] a institué Madame [E] [O] [W], son aide-ménagère, légataire universel de l’ensemble de ses biens, tous meubles, immeubles, avoirs financiers de toute nature comprenant sa succession, puis lui a légué le 3 mai 2017 le bénéfice intégral du contrat de capitalisation souscrit auprès de la [9] sous le numéro CCAPI 003425.
Monsieur [R] [U] et Madame [R] [Z] épouse [F] ont déposé plainte à l’encontre de Madame [E] [O] [W] pour abus de faiblesse respectivement le 8 février 2025 et le 7 février 2025.
Le 11 février 2025, un avis médical sur l’état de santé de Monsieur [R] [P] a été réalisé par le Dr [I] et a mis en évidence des troubles cognitifs sévères avec perte d’autonomie et troubles du comportement.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 17 avril 2025, Monsieur [R] [U] et Madame [R] [Z] épouse [F] ont assigné Madame [E] [O] [W], la SA [10] et la SA [8] devant le juge des référés.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 2 juillet 2025, Monsieur [R] [U] et Madame [R] [Z] épouse [F] sollicitent qu’il soit enjoint à la SA [10] et à la SA [8] de retenir le versement du capital décès de l’assurance vie souscrite par Monsieur [R] [P] jusqu’à l’issue des procédures pénales et civiles. Ils sollicitent en outre que la SA [8] soit déboutée de sa demande tendant à voir juger que ce séquestre sera levé de plein droit à défaut d’assignation civile au fond dans un délai de 3 mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir. Enfin, ils sollicitent que Madame [O] [W] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et qu’elle soit condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [R] [U] et Madame [R] [Z] épouse [F] se fondent sur l’article 835 du Code de procédure civile et soutiennent qu’il existe un dommage imminent justifiant la prescription de mesures conservatoires. Afin de garantir la représentation des fonds dans le cadre des différentes procédures en cours et qui seront menées, s’agissant des abus de faiblesse et de l’atteinte à leur réserve héréditaire et au recel successoral, ils soutiennent justifier d’un motif légitime à solliciter que les capitaux décès des assurances vies soient bloqués jusqu’à l’aboutissement de celles-ci. Ils font valoir l’exploitation des comptes bancaires de Monsieur [R] [P] par Madame [E] [O] [W], ainsi que la fragilité de l’état de santé de Monsieur [R] [P], notamment sur le plan cognitif. Ils ajoutent que les attestations et courriers produits par Madame [E] [O] [W] émanant de proches de Monsieur [R] [P] attestent de la présence effective et continuelle de cette dernière auprès de Monsieur [R] [P] et de son influence.
Concernant la demande de la SA [8], Monsieur [R] [U] et Madame [R] [Z] épouse [F] soutiennent que rien ne la justifie dès lors qu’ils ont déjà agi en déposant des plaintes pénales, dont les investigations vont permettre de faire toute la lumière sur les faits dénoncés. De plus, ils soutiennent que l’argumentaire de Madame [E] [O] [W] ne saurait opérer. Ils font valoir qu’il est acquis que des investigations sont en cours, et qu’il n’est pas démontré de conséquences fiscales dans le cadre de la présente succession.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 juillet 2025, Madame [E] [O] [W] fait valoir qu’aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la capacité de Monsieur [R] [P] de décider par lui-même en 2017. Elle ajoute que Monsieur [R] [U] et Madame [R] [Z] épouse [F] n’ont pas saisi le tribunal judiciaire d’une contestation au fond du testament olographe. En outre, elle fait valoir que les conséquences en termes de fiscalité seraient catastrophiques si elle ne s’acquittait pas de ses droits.
Elle sollicite que Monsieur [R] [U] et Madame [R] [Z] épouse [F] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Subsidiairement, elle sollicite que la SA [8] et la SA [10] soient autorisées à libérer la moitié du capital à lui revenir au titre des contrats souscrits par Monsieur [R] [P]. Enfin, elle sollicite la condamnation de Monsieur [R] [U] et Madame [R] [Z] épouse [F] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, la SA [10] s’en remet à la justice sur la demande de blocage du capital décès et, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de Monsieur [R] [U] et Madame [R] [Z] épouse [F], et elle sollicite que ces derniers justifient de l’état des procédures en cours.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 10 juin 2025, la SA [8] sollicite que soit ordonnée le séquestre du capital décès, assuré au titre du contrat «MILLEVIE Premium» n° PREMI/[Numéro identifiant 11], de Monsieur [R] [P] et que ce séquestre soit levé de plein droit à défaut d’assignation civile au fond dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l’ordonnance à venir. Subsidiairement, si la demande de séquestre venait à être rejetée, elle sollicite qu’il soit jugé que le paiement du capital décès, assuré au titre du contrat «MILLEVIE Premium» n° PREMI/[Numéro identifiant 11], de Monsieur [R] [P] aux derniers bénéficiaires désignés sera libératoire pour l’assureur SA [8].
Elle fait valoir qu’une incertitude existe quant à l’identité du bénéficiaire du contrat que le juge du fond devra trancher.
La réouverture des débats a été prononcée à l’audience du 10 septembre 2025 afin que la SA [10] et la SA [8] justifient du bénéficiaire des contrats d’assurance vie et du montant de celles-ci et que les demandeurs justifient de l’état de la succession (actif, passif et dévolution successorale).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le dommage imminent :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile,
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Constitue un dommage imminent, tout dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite.
Les demandeurs font valoir une illicéité qui proviendrait à la fois d’un abus de faiblesse et de recels successoraux.
Si des plaintes pour abus de faiblesse ont été déposées quelques jours avant le décès de [P] [R] et que les mouvements de fonds sont nombreux, l’enquête est en cours et ses résultats ne sont pas connus à ce stade. Surtout les seuls éléments médicaux versés aux débats démontrent que sa fragilité cognitive a été constatée en premier lieu le 12 janvier 2022 suite à une chute, avant de se confirmer en 2023 soit 3 ans et 7 ans après la dernière modification des contrats désignant la défendresse comme bénéficiaire des contrats d’assurance-vie qui datent des 13 octobre 2015 et 31 janvier 2019, à une date où les montants des contrats étaient quasi équivalents à ceux actuels.
Par ailleurs aucune action au fond sur la validité du testament olographe, dont la rédaction date du 16 mars 2017, donc bien antérieurement aux éléments médicaux connus, ou sur d’éventuels recels successoraux, n’a été engagée.
En tout état de cause, Monsieur [R] [U] et Madame [R] [Z] épouse [F] ne démontrent pas un risque de dissipation des fonds, dès lors qu’ils ne fournissent aucun élément sur la solvabilité de la défenderesse.
Dès lors, il n’est pas démontré de dommage imminent et il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande subsidiaire de [8] :
La SA [8] n’allègue aucun fondement juridique à sa demande d’ordonner le séquestre des fonds et de juger que le paiement du capital décès, assuré au titre du contrat «MILLEVIE Premium» n° PREMI/[Numéro identifiant 11], de Monsieur [R] [P] aux derniers bénéficiaires désignés sera libératoire pour l’assureur SA [8].
Par ailleurs aucune incertitude n’existe sur l’identité du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie la clause bénéficiaire mentionnant expressément Mme [O] [W].
Dès lors il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Monsieur [R] [U] et Madame [R] [Z] épouse [F] succombent à l’instance. Ils seront condamnés aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
Monsieur [R] [U] et Madame [R] [Z] épouse [F] sont condamnés aux dépens. Ils seront donc déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. L’équité commande cependant, à ce stade de la procédure de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé.
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Monsieur [R] [U] et Madame [R] [Z] épouse [F] aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 8 octobre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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