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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx social, 4 mars 2025, n° 24/02929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat Union Générale ingénieurs cadres et techniciens CGT HP, Fédération générale des Mines et Métallurgie CFDT c/ S.A.S.U. HEWLETT-PACKARD FRANCE, S.A.S.U. [ Adresse 5 ], S.A.S. HEWLETT-PACKARD FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
4 Mars 2025
N° RG 24/02929 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMZH
N° Minute : 25/00023
AFFAIRE
Fédération générale des Mines et Métallurgie CFDT, Syndicat Union Générale ingénieurs cadres et techniciens CGT HP
C/
S.A.S. HEWLETT-PACKARD FRANCE, S.A.S. [Adresse 5]
Copies délivrées le :
à
Maître Khaled MEZIANI(copie exécutoire)
Maître Cyril GAILLARD (CCC)
DEMANDERESSES
Fédération générale des Mines et Métallurgie CFDT
[Adresse 2]
Union Générale ingénieurs cadres et techniciens CGT HP
[Adresse 3]
représentées par Maître Khaled MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1514
DEFENDERESSES
S.A.S.U. HEWLETT-PACKARD FRANCE
[Adresse 1]
S.A.S.U. HEWLETT-PACKARD FRANCE venant aux droits de S.A.S.U. [Adresse 5]
[Adresse 1]
représentées par Maître Cyril GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T12
***
L’affaire a été débattue le 4 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré et renvoyée ce jour pour mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés Hewlett Packard France (HPF) et [Adresse 4] (HPCCF) ont pour activité le marketing, la commercialisation et la distribution des produits du groupe Hewlett Packard enterprise.
Elles sont signataires d’un accord collectif relatif au télétravail en date du 6 juillet 2010.
Le 16 mars 2020, à la suite de la mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire, l’ensemble des salariés de ces sociétés a été placé en position de télétravail. Malgré les demandes de plusieurs organisations syndicales, la direction de l’entreprise a refusé de leur appliquer les stipulations de l’accord collectif du 6 juillet 2010 relatives à la prise en charge des frais de télétravail et a refusé d’octroyer des titres-restaurant aux salariés privés d’accès aux restaurants d’entreprise.
Le 22 février 2021, dans une procédure enregistrée sous la référence 24/2929, la Fédération générale des mines CFDT et l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT ont assigné les sociétés Hewlett Packard France et [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en injonction et indemnisation.
Par arrêt définitif du 15 décembre 2022, la Cour d’appel de [Localité 7] a déclaré irrecevables les demandes d’injonction tendant à la prise en charge individuelle des frais de chaque salarié.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 novembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées le 16 octobre 2024, la Fédération générale des mines CFDT et l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT demandent au tribunal :
La condamnation solidaire des sociétés Hewlett Packard France et [Adresse 4] à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;La condamnation solidaire des sociétés Hewlett Packard France et [Adresse 4] à leur verser chacune la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, elles soutiennent que l’employeur a méconnu les stipulations de l’accord collectif du 6 juillet 2010 en refusant de l’appliquer à l’ensemble des salariés placés en situation de télétravail. Elles soutiennent également que l’employeur a, en toutes hypothèses, l’obligation de prendre en charge les frais professionnels des télétravailleurs et que l’absence de prise en charge des frais professionnels et d’octroi de titres-restaurants aux salariés placés en télétravail d’office en raison de la crise sanitaire est constitutive d’une inégalité de traitement injustifiée.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées le 14 juin 2024, les sociétés Hewlett Packard France et [Adresse 4] concluent au rejet des demandes et sollicitent la condamnation des demanderesses à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles soutiennent que les dispositions de l’accord collectif du 6 juillet 2010 sont inapplicables à la situation des salariés placés en télétravail d’office faute, notamment, de la signature d’un avenant à leur contrat de travail et que ces salariés se trouvent dans une différence de situation justifiant l’absence de prise en charge de leurs frais de télétravail et d’octroi de titres-restaurant. Elles soutiennent enfin que les organisations syndicales demanderesses ne justifient pas de leurs préjudices.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation
En ce qui concerne la méconnaissance de l’accord collectif
Aux termes de l’article L. 1222-9 du code du travail, « le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I. Le télétravail est mis en place dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social et économique, s’il existe ». L’article L. 1222-11 du même code précise toutefois qu’en « cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il est mis en place au sein de l’entreprise en raison de circonstances exceptionnelles, le télétravail n’est soumis aux dispositions d’un éventuel accord collectif préalable que dans la mesure où il entre dans ses prévisions et répond aux conditions posées par cette convention.
En l’espèce, il est constant que la généralisation du télétravail à l’ensemble des salariés des sociétés Hewlett Packard France et [Adresse 4] du 16 mars 2020 au 1er août 2021 a été mis en œuvre au sein de l’entreprise non en application de l’accord du 6 juillet 2010, mais en exécution de l’obligation règlementaire faite à la société de respecter les mesures de police sanitaire édictées par le gouvernement. Il s’ensuit que les organisations syndicales ne peuvent revendiquer l’application de ses stipulations que dans la mesure où les conditions posées par l’accord sont remplies.
Or il résulte des stipulations de l’accord que ce dernier ne régit que la mise en place du télétravail à titre partiel – et non à titre permanent – et uniquement pour les salariés qui se sont expressément portés volontaires à ce titre, sous réserve de l’acceptation de l’employeur. Aucune de ses stipulations ne prévoit en revanche la possibilité de mettre en place le télétravail en raison de circonstances exceptionnelles et ne régit en conséquence les modalités d’une telle situation.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’accord collectif doit être écarté.
En ce qui concerne la prise en charge des frais de télétravail
Il résulte des dispositions des articles 1103 du code civil et L. 1121-1 du code du travail que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due. L’article 7 de l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 et l’article 3.1.5 de l’accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 précisent expressément que l’employeur doit prendre en charge les frais engagés par les télétravailleurs dans l’exercice de leur activité professionnelle. Il résulte enfin des dispositions de l’article L. 1133-1 du code du travail que l’employeur ne peut instituer de différences de traitement entre ses salariés que « lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ».
En l’espèce, il est constant qu’entre le 16 mars 2020 et le 1er août 2021, tous les salariés de l’entreprise ont été placés d’office et à temps complet en position de télétravail. Il est tout aussi constant que tous n’ont pas bénéficié du même niveau de prise en charge de leurs frais professionnels : si les salariés qui étaient déjà placés en position de télétravail à temps partiel ont bénéficié de la prise en charge complète de leurs frais, les autres salariés n’ont bénéficié d’une indemnité forfaitaire qu’à compter du 1er juillet 2020 et pour un montant inférieur à celui octroyé aux premiers.
L’ensemble de ces salariés se trouvaient pourtant, du point de vue de l’exécution de leur contrat de travail et des frais exposés à cette occasion, dans une situation objective rigoureusement identique, peu important que le télétravail ait été, pour certains d’entre eux, préalablement mis en place à titre volontaire par avenant à leur contrat de travail. En toutes hypothèses, c’est bien en vertu d’une décision unilatérale de l’employeur et non en application de l’accord collectif du 6 juillet 2010 que ces derniers se sont vu imposer le télétravail tous les jours de la semaine.
L’employeur ne pouvait dès lors, sans instituer une différence illicite de traitement, prévoir des modalités distinctes de remboursement des frais professionnels des télétravailleurs.
En ce qui concerne la prise en charge des frais de restauration
Il résulte des dispositions des articles R. 4228-22 et R. 3262-7 du code du travail que, dans les entreprises ou établissements comptant au moins cinquante salariés, l’employeur qui ne met pas à leur disposition un local de restauration est tenu de contribuer aux frais de restauration des salariés dont l’horaire de travail journalier comprend un repas, le cas échéant par l’octroi de titres-restaurant. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 1133-1 du même code que l’employeur ne peut instituer de différences de traitement entre ses salariés que « lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ».
En l’espèce, il est constant qu’entre le 16 mars 2020 et le 1er août 2021, les salariés qui ne disposaient pas d’un restaurant d’entreprise ont continué à bénéficier de titres-restaurant, conformément à l’usage en vigueur au sein des sociétés défenderesses. Il est tout aussi constant qu’alors que les salariés qui disposaient d’un restaurant d’entreprise ne bénéficiaient plus d’aucune prise en charge de leurs frais de restauration durant cette période, la direction de l’entreprise a refusé toute forme d’indemnisation alternative et notamment l’attribution de titres-restaurant.
Tous placés d’office en télétravail à temps plein, l’ensemble de ces salariés se trouvait pourtant, du point de vue des frais de restauration exposés dans l’accomplissement de leurs tâches, dans une situation objectivement identique. En refusant à certains d’entre eux toute prise en charge, l’employeur a dès lors institué une différence illicite de traitement.
En ce qui concerne l’indemnisation
En vertu de l’article L. 2132-3 du code du travail, « les syndicats professionnels […] peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
En l’espèce, les différences illicites de traitement ci-avant exposées ont nécessairement porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession représenté par le syndicat demandeur.
Il convient dès lors de mettre à la charge de la société Hewlett Packard France à verser en réparation la somme de 10 000 euros à la Fédération générale des mines CFDT et à l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Hewlett Packard France la somme de 2 000 € au titre des frais exposés par la Fédération générale des mines CFDT et l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT et non compris dans les dépens.
Ces dernières n’étant pas les parties perdantes, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Hewlett Packard France les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
MET à la charge de la société Hewlett Packard France la somme de 10 000 euros à payer à la Fédération générale des mines CFDT et à l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
MET à la charge de la société Hewlett Packard France la somme de 2 000 euros à payer à la Fédération générale des mines CFDT et à l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la société Hewlett Packard France de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge de la société Hewlett Packard France les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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