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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 nov. 2024, n° 24/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00086 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFEV
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Guillaume GRUNDELER Vice Président du Tribunal Judiciare
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 Septembre 2024
ENTRE :
Association BUREAU DES ELEVES DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Réprésentée par Mme [G] [M] et M. [H] [B]
ET :
S.A.R.L. CARS ROCHETTE LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Novembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2022, la société GOOD MORNING PEOPLE a sous-traité à la société CARS ROCHETTE la prestation de transport par autocar à laquelle elle s’était engagée auprès de l’association BUREAU DES ELEVES DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 4], dans le cadre de l’organisation d’un week-end étudiant du 30 septembre au 02 octobre 2022 au camping [Localité 3] de Galaure.
Il est constant que, le jour du transport, l’association BUREAU DES ELEVES DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 4] a remis deux chèques de garantie d’un montant de 1 000 euros chacun, à l’ordre de la société CARS ROCHETTE, aux chauffeurs des bus affrétés.
Par courrier du 29 mars 2023, l’association BUREAU DES ELEVES DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 4] a mis la société CARS ROCHETTE en demeure de lui rembourser la somme de 2 000 euros, au motif que si elle reconnaissait depuis l’origine un dommage au gond de la porte des toilettes de l’un des deux bus, la facture de 2 000 euros adressée par la société CARS ROCHETTE ne lui paraissait pas correspondre à la valeur de la dégradation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 avril 2024, la société CARS ROCHETTE a indiqué à l’association BUREAU DES ELEVES DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 4] qu’elle refusait de restituer les fonds, dans la mesure où elle avait transmis une facture de 2 000 euros de réparation à l’agence de voyage.
Par requête enregistrée au greffe le 12 février 2024, l’association BUREAU DES ELEVES DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de voir condamnée la société CARS ROCHETTE LOIRE à :
-2 000 euros au principal ;
-2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes, l’association BUREAU DES ELEVES DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 4] indique que l’établissement par la société CARS ROCHETTE elle-même d’une facture d’un montant de 2 000 euros, correspondant à l’euro près au dépôt de garantie ne peut être qu’opportuniste. Elle soutient que les dégradations mineures observées ne peuvent avoir entraîné des réparations d’un tel montant. Elle soutient en outre que des rumeurs propagées à la suite de l’incident lui ont causé un préjudice financier.
Dans ses conclusions, transmises lors de l’audience du 13 septembre 2024, la société CARS ROCHETTE demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire que l’action introduite par l’association BUREAU DES ELEVES DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 4] est irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
— rejeter l’ensemble des demandes de l’association BUREAU DES ELEVES DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 4] ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société CARS ROCHETTE est fondée à conserver les dépôts de garantie ;
— condamner à titre reconventionnel l’association BUREAU DES ELEVES DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 4] à indemniser la société CARS ROCHETTE des dégradations intervenues, avec un montant de condamnation à 2 000 euros, venant en compensation des dépôts de garantie perçus ;
En tout état de cause,
— rejeter les demandes de condamnation article 700 du Code de procédure civile formulées par l’association BUREAU DES ELEVES DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 4] ;
— condamner l’association BUREAU DES ELEVES DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 4] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société CARS ROCHETTE indique que l’association BUREAU DES ELEVES DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 4], qui n’était pas en relation contractuelle avec elle, ne dispose pas de la qualité à agir en remboursement du dépôt de garantie. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le non-remboursement est justifié par les dégradations, pour lesquelles une facture d’un montant de 2 000 euros a été établie.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 septembre 2024, l’association BUREAU DES ELEVES DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 4], comparant en personne, a sollicité :
— la restitution de la somme de 2 000 euros ;
— le versement de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— le rejet des demandes reconventionnelles de la société CARS ROCHETTE ;
— la condamnation de la société CARS ROCHETTE aux dépens de l’instance.
La société CARS ROCHETTE LOIRE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de signaler que l’association BUREAU DES ELEVES DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 4] n’a formulé aucune demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et qu’il n’y donc pas lieu de répondre sur ce point à la demande de débouté formulée par la société CARS ROCHETTE.
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte de ce texte que seuls les contractants ont qualité pour agir en restitution du dépôt de garantie versé en exécution du contrat (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 29 mai 2013, n° 12-10.070, Publié au bulletin).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le dépôt de garantie a été payé par l’association BUREAU DES ELEVES DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 4] en exécution du contrat qui liait la société GOOD MORNING PEOPLE à la société CARS ROCHETTE, de sorte que seule la société GOOD MORNING PEOPLE a qualité pour agir en restitution du dépôt de garantie.
En conséquence, il convient de déclarer la demande de restitution du dépôt de garantie par l’association BUREAU DES ELEVES DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 4] irrecevable.
En revanche, aucun moyen n’est présenté par la société CARS ROCHETTE tendant à justifier l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts, laquelle apparaît de fait déconnectée du contrat.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’association BUREAU DES ELEVES DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 4] soutient que les rumeurs propagées à la suite de l’incident ont entraîné une augmentation des devis qui lui ont été présentés à l’occasion de l’année qui a suivi le week-end étudiant du 30 septembre au 02 octobre 2022.
Au soutien de cette affirmation, elle indique que, pour la réservation du week-end festif 2023, « l’obstacle le plus important était la crainte de faire voyager le BDE l’association BUREAU DES ELEVES DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYONL, suite à des rumeurs propagées par CARS ROCHETTE, comme nous l’a confié un interlocuteur de LEZ EVENTS par téléphone ».
Cependant, elle ne produit aucune pièce en ce sens, étant en outre observé que le courriel daté du 24 octobre 2023 adressé à l’un de ses membres par un salarié de la société LEZ EVENTS évoque quant à lui l’information selon laquelle « il nous a été précisé par téléphone par certaines compagnies la crainte de vous faire voyager », sans pouvoir « déterminer de notre côté d’où cette « réputation » est venue ».
Il apparaît donc impossible de déterminer si une rumeur a bien circulé, qui en aurait été à l’origine et quel en aurait été le contenu.
En conséquence, il y a lieu de débouter l’association BUREAU DES ELEVES DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
l’association BUREAU DES ELEVES DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 4], qui succombe, supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,
DECLARE l’association BUREAU DES ELEVES DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 4] irrecevable à agir contre la société CARS ROCHETTE LOIRE en restitution du dépôt de garantie ;
INVITE l’association BUREAU DES ELEVES DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 4] à mieux se pourvoir ;
DECLARE l’association BUREAU DES ELEVES DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 4] recevable à agir contre la société CARS ROCHETTE LOIRE en dommages et intérêts ;
DEBOUTE l’association BUREAU DES ELEVES DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société CARS ROCHETTE LOIRE de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association BUREAU DES ELEVES DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 4] aux dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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