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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 3 avr. 2026, n° 25/05237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Surendettement c/ TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, TRESORERIE [ Localité 6 ] AMENDES, TRESORERIE SEINE ET MARNE AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/05237
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHGB
Affaire : Madame [O] [F]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DE CADUCITÉ DU 03 AVRIL 2026
Après débats à l’audience du 03 avril 2026;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [O] [F]
née le 12/01/1991
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PARTIES DEFENDERESSES
TRESORERIE SEINE ET MARNE AMENDES
réf : amendes
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
réf : 15061486
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
réf : 111241978466, ENDE91012AA
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 6] AMENDES
réf : amendes
1ère Division
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[1]
réf : 000-0000000EU321051444
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
SFR MOBILE CHEZ INTRUM JUSTITIA
réf : 0039278118
Pôle Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[2] CHEZ INTRUM JUSTITIA.
réf : 6627939455
Pôle Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
VALOPHIS HABITAT
réf : 646147-39240079 anciens loyers impayés
Service Contentieux
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[Localité 11] CONTENTIEUX Chez RECOCASH [Localité 12]
réf : 024064200
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
INTRUM JUSTITIA
réf : 6630063459 IPAC
Pôle Surendettement
[Adresse 15] [Adresse 16]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Vu les articles 16, 385, 406, 468 du Code de procédure civile et R. 713-4 du Code de la consommation ;
Attendu que la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne a transmis au juge du tribunal judiciaire de Melun, le 09 octobre 2025, le dossier de Madame [O] [F] pour lequel Madame [O] [F] a contesté, le 23 septembre 2025, les mesures imposées et élaborées par la Commission le 07 août 2025;
Attendu que les parties ont été convoquées, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour l’audience de ce jour, à laquelle le demandeur à la contestation n’a pas comparu ; qu’il ressort explicitement des termes de la convocation que les parties peuvent user de la faculté de comparaître par écrit conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation, sous réserve de la communication contradictoire à l’ensemble des parties de l’intégralité des conclusions et pièces adressées au tribunal au soutien de leur contestation ; que le greffe a pris soin de dresser la liste des parties avec leur adresse postale qu’il a adressée à chacune des parties à la procédure en même temps que la convocation ;
Attendu que Madame [O] [F] n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence et qu’elle n’a pas justifié avoir communiqué ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties à la procédure ; que l’absence de justification de l’envoi de ses écritures et pièces à l’ensemble des parties, la procédure de surendettement étant indivisible, constitue une violation du principe du contradictoire ; qu’il y a donc lieu de considérer que la contestation de Madame [O] [F] n’est pas motivée, qu’aucun moyen, régulièrement présenté, ne vient la soutenir;
Qu’il convient par conséquent de déclarer la contestation caduque par application des dispositions légales précitées ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement ;
DÉCLARE caduque la contestation formée le 23 septembre 2025 par Madame [O] [F] contre les mesures imposées et élaborées par la Commission le 07 août 2025 concernant le dossier de surendettement de Madame [O] [F] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
LAISSE les dépens à la charge du TRÉSOR PUBLIC ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 468 du Code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si Madame [O] [F] fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l’audience ;
DIT qu’à défaut de relevé de caducité dans les 15 jours de la notification, le dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement pour la poursuite de la procédure ;
Fait à [Localité 15], le 03 avril 2026.
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
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