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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 30 janv. 2025, n° 22/05730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/05730 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W2VJ
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
71F
N° RG 22/05730 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W2VJ
Minute
AFFAIRE :
[U] [V], [X] [G] épouse [V], [F] [V]
C/
S.D.C. [Adresse 16]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : l’AARPI CASTERA – SASSOUST
la SCP HARFANG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [V]
né le 26 Août 1956 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 10] (CHINE)
Madame [X] [G] épouse [V]
née le 05 Novembre 1951 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 10] (CHINE)
Madame [F] [V]
née le 21 Janvier 1983 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 18] (ISRAEL)
Tous représentés par Maître Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/05730 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W2VJ
DEFENDERESSE :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] sise [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société C.RIVIERE S.A. dont le siège social est
[Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mmes [U] [X] et [F] [W] sont propriétaires indivis des lots n°101 102 132 137 155 565 566 568 574 et 596 de la copropriété de la résidence sise [Adresse 14] à [Localité 12].
Estimant que la résolution n°8 de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 avril 2022 encourt la nullité, M. et Mmes [U] [X] et [F] [W], par acte du 21 juillet 2022, ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société C. RIVIERE SA, devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 mars 2024, M. et Mmes [U] [X] et [F] [V], sur le fondement des dispositions de l’article 6 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1240 du code civil, demandent au tribunal :
Annuler la délibération n°8 de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] du 22 avril 2022 ; Ordonner en conséquence au Syndicat des copropriétaires de retirer la jardinière en béton implantée sans autorisation sur la placette de l’entrée Est dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard à laquelle les consorts [V] seront dispensés de toute participation au titre des charges de copropriété ; Condamner le [Adresse 17] [Adresse 14] à verser aux consorts [V] la somme de 28 450 € à titre de dommages et intérêts ; Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] à verser aux consorts [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] sise [Adresse 5] à LACANAU (33680) représenté par son syndic la société C.RIVIERE SA, demande au tribunal de :
In limine litis surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure initiée suivant assignation du 19 décembre 2022 enrôlée devant le TJ de [Localité 8] sous le n° 22/09840. Vu le règlement de copropriété, Vu l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, Débouter l’indivision [V] de l’intégralité de ses demandes Les condamner au paiement d’une indemnité de l’article 700 de 3 000 € ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
Le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société C. RIVIERE SA sollicite le sursis à statuer au motif qu’il a initié une procédure en annulation de l’acte notarié portant modification de l’état de division et du règlement de copropriété publié à la requête des consorts [V], qui concernerait la destination des locaux appartenant à ceux-ci. De la solution de ce litige, expose le syndicat des copropriétaires, dépendrait les droits à agir des demandeurs dans la présente instance.
M. et Mmes [U] [X] et [F] [V] s’opposent au sursis à statuer, considérant que la procédure pendante ne concernerait pas la destination du lot n°568 mais uniquement la division des lots à usage d’habitation.
réponse du tribunal
Selon l’article 378 du code civil :
“La décision de sursis suspend le cour de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
Hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
En l’espèce, le tribunal est saisi de l’atteinte portée par une décision de la collectivité des copropriétaires aux modalités de jouissance d’une partie privative, le lot n°568, qui n’est pas concernée par la validité de la modification de l’état de division et du règlement de copropriété discutée dans la procédure enrôlée sous le n°2209840.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
I- Sur les demandes principales
Sur la nullité de la résolution n°8
M. et Mmes [U] [X] et [F] [V] exposent que l’implantation de la jardinière en béton afin de piétonniser la placette située à l’entrée Est de la résidence, votée par l’assemblée des copropriétaires dans sa résolution n°8, les prive de l’accès à leurs trois places de stationnement, constitués par le lot n°568. Selon eux, cette atteinte à la destination et aux modalités de jouissance de leur lot privatif n°568, aurait dû être votée à la majorité de l’article 25 ou 26, et non à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société C. RIVIERE SA rétorque que le vote à la majorité de l’article 24 est valable s’agissant non de la création mais de la réinstallation d’un décor floral pré existant à l’époque où la résidence était un hôtel, partie commune. Il ajoute que l’indivision [V] n’apporte pas la preuve que la placette en cause était ouverte à la circulation car elle était piétonne auparavant, ni qu’elle est dans l’impossibilité d’accéder à son lot n°568.
réponse du tribunal
Selon l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 :
“Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble”.
Selon l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 :
“Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :
a) Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants (…)”
Selon l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 :
“(..) L’assemblée générale ne peut à quelque majorité que ce soit imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.”
Il appartient à l’indivision d’apporter la preuve de la modification des modalités de jouissance de ses places de stationnement.
La lecture du plan et des photographies produites aux débats sous les pièces n°6 10 et 14 des demandeurs, qui n’ont pas cru devoir recourir à un constat d’un commissaire de justice, ne permet pas de considérer que l’accès aux places de stationnement en cause soit impossible par une autre voie que celle de l’entrée Est de la résidence.
La copropriété atteste en effet par l’intermédiaire d’un ancien prestataire de service, qu’une entrée par l’Ouest de la résidence est possible, laquelle est autorisée aux pompiers et urgences, ce qui implique une largeur de chaussée minimale de 1.80 mètres, suffisante pour permettre le passage de véhicules, venant contredire les courriers des anciens locataires de l’indivision [V].
Il est à cet égard justement soutenu en défense que, selon les termes du règlement de copropriété, les parties communes comprennent : (…) les voies de circulation et de desserte pour voitures automobiles(…), et les jardinières (…) mises en place sur les espaces communs, qu’il incombe au syndicat des copropriétaires d’administrer. Par conséquent, la collectivité des copropriétaires a valablement voté à la majorité de l’article 24 la pose de la jardinière sur une voie de circulation et de desserte, par souci de sécurité comme précisé dans la résolution, dès lors qu’une autre voie permet l’accès aux lots privatifs.
A défaut d’apporter la preuve d’une atteinte aux modalités de jouissance de son lot privatif, l’indivision [V] sera dès lors déboutée de sa demande de nullité de la résolution n°8.
Sur les demandes au titre du préjudice matériel et du préjudice moral
M. et Mmes [U] [X] et [F] [V] font valoir que l’installation de la jardinière litigieuse les empêche de donner en location les trois appartements qu’ils possèdent, car ils ne disposent plus de place de parking à proximité. Ils chiffrent ce trouble de jouissance à la somme de 23.450 euros.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société C. RIVIERE SA tend au débouté de cette prétention. Il soutient que le vote d’une résolution ne peut être considéré comme une faute et que la preuve de l’impossibilité de louer n’est pas rapportée par l’indivision [V].
M. et Mmes [U] [X] et [F] [V] estiment que le syndicat des copropriétaires a voté la résolution n°8 dans l’objectif de leur nuire, ce qui leur cause un préjudice moral et justifie l’allocation de la somme de 5.000 euros.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société C. RIVIERE SA rétorque que l’indivision [V] ne justifie d’aucun traumatisme qui serait lié à la remise en place d’une jardinière, déjà présente pendant des années.
réponse du tribunal
Le sens de la décision conduit à débouter l’indivision [V] de ses demandes au titre du préjudice matériel.
La demande de réparation du préjudice moral sera également rejetée en l’absence de démonstration d’une atteinte à la réputation, l’honneur, la considération ou bien aux sentiments d’affection de l’indivision [V], qui ne saurait se confondre avec les contrariétés liées à un conflit récurrent entre les copropriétaires de la résidence, auquel il leur appartient de mettre un terme.
II – Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. et Mmes [U] [X] et [F] [V], parties perdantes, supporteront les dépens, et seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le [7] sise [Adresse 5] à [Localité 13] représenté par son syndic la société C.RIVIERE SA une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en statuant d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence le [7] sise [Adresse 5] à [Localité 13] représenté par son syndic la société C.RIVIERE SA de sa demande de sursis à statuer
Déboute M. et Mmes [U] [X] et [F] [V] de leur demande de nullité de la résolution n°8 de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 avril 2022
Déboute M. et Mmes [U] [X] et [F] [V] de leur demande de réparation de leur préjudice matériel
Déboute M. et Mmes [U] [X] et [F] [V] de leur demande de réparation de leur préjudice moral
Condamne M. et Mmes [U] [X] et [F] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] sise [Adresse 5] à [Localité 13] représenté par son syndic la société C.RIVIERE SA la somme de de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette la demande de M. et Mmes [U] [X] et [F] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. et Mmes [U] [X] et [F] [V] aux dépens
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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