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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 13 févr. 2026, n° 24/04079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
,
[C], [G]
c/
S.E.L.A.R.L. MJ, [O] en qualité de andataire Judiciaire de La Société FAMILLY FOOD.
copie délivrée
le
à Me MATHIEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/04079 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IHE6
Minute: 193 /2026
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [C], [G] né le 30 Juin 1978 à MARRAKECH (Maroc),
demeurant 1, rue d’Harnes – 62221 NOYELLES-SOUS-LENS
représenté par Me Christelle MATHIEU, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. MJ, [O] prise en la personne de Maître, [Q], [B], en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la Société FAMILLY FOOD., dont le siège social est sis 88/90, Rue Saint- Aubert – 2, Square Saint Jean – 62000 ARRAS
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : RAMEE Christine, vice-présidente, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Février 2025 fixant l’affaire à plaider au 09 Décembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 13 Février 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée à la Selarl MJ, solutio le 29 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de désistement de M., [C], [G] déposées le 23 octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, M., [C], [G] a assigné la Selarl MJ, solutio es qualité de mandataire judiciaire de la société Familly Food devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles L.145-41 et suivants et R.145-23 du code de commerce :
— juger recevables et bien fondées ses demandes ;
En conséquence,
— fixer au passif de la société Familly Food les sommes suivantes :
13 432,88 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges au jour de la résiliation du bail soit au 2 janvier 2024 ;
3 887,25 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 2 janvier 2024, date de la résiliation du bail commercial fixée par ordonnance de référé du 15 mai 2024 au 22 mai 2024, date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d’Arras du 22 mai 2024 ;
1 364,00 euros au titre du dépôt de garantie qui restera acquis au bailleur en application de la clause pénale prévue au bail sous seing privé en date du 21 juillet 2021 ;
les sommes seront majorées de 20 % au titre de la clause pénale prévue au bail sous seing privé du 21 juillet 2021 ;
500,00 euros au titre de l’indemnité de procédure fixée suivant ordonnance de référé du 15 mai 2024 ;
179,13 euros au titre du coût du commandement de payer visant la clause résolutoire suivant acte du 1er décembre 2023 ;
181,96 euros au titre du coût de l’assignation délivrée par commissaire de justice aux fins de résiliation de bail et d’expulsion devant le juge des référés ;
45,39 euros au titre du coût de la signification de l’ordonnance de référé suivant acte du 12 juin 2024 ;
66,67 euros au titre du coût de l’état des inscriptions délivré par le greffe du tribunal de commerce d’Arras ;
coût de la dénonciation de l’assignation en référé aux fins de résiliation de bail et d’expulsion au créancier inscrit, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais ;
— condamner la Selarl MJ, solutio prise en la personne de Maître, [Q], [B] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Familly Food à lui verser les sommes suivantes :
777,45 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, soit à compter du 22 mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée soit par un procès-verbal de constat des lieux de sortie contradictoire, concomitamment à la remise des clés, soit par le procès-verbal d’expulsion dressé par commissaire de justice ;
3 000,00 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Selarl MJ, solutio prise en la personne de Maître, [Q], [B], es qualité de mandataire judiciaire de la société Familly Food aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— juger n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 5 février 2025.
Par jugement en date du 17 juillet 2024, la société Familly Food a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, clôturée par jugement du tribunal de commerce d’Arras en date du 12 mars 2025 pour insuffisance d’actifs.
Par jugement en date du 27 août 2025, le tribunal judiciaire de Béthune a donc sursis à statuer et invité M., [C], [G] à formuler ses observations sur l’irrecevabilité de ses prétentions au regard des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce et de l’article 122 du code de procédure civile.
Suivant conclusions transmises par voie dématérialisée le 23 octobre 2025, M., [C], [G] a notifié son désistement d’instance et d’action.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la Selarl MJ, solutio, prise en la personne de Maître, [B] es qualité, n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction de la procédure a été ordonnée le 5 février 2025 et l’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience du 13 mai 2025.
Par jugement du 27 août 2025, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, invitant M., [C], [G] à formuler ses observations sur l’irrecevabilité de ses demandes au regard des dispositions de l’article L 622-21 du code du commerce.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 décembre 2025.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 13 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Par application des articles 394 à 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Il sera donné acte à M., [C], [G] de son désistement d’instance, qui n’a pas à être accepté par le défendeur qui n’a pas constitué.
Les dépens de l’instance éteinte incombent à la partie qui se désiste, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DONNE acte à M., [C], [G] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de M., [C], [G], sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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