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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 23/01225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01225 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSQS
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [1]
— CPAM DES YVELINES
— Me Elvis LEFEVRE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 AVRIL 2026
N° RG 23/01225 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSQS
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant substitué par Maître Sophie LARROQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Monsieur [Z] [T], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026.
Pôle social – N° RG 23/01225 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSQS
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [E] [S], salariée de la SAS [1] en qualité de préparatrice qualifiée, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 20 juin 2022 pour “tendinite épaule droite – tendinopathie sévère de l’infra épineux avec rupture”, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 1er juin 2022, la date du 30 novembre 2011 étant mentionnée au titre de la première constatation médicale.
Dans le cadre de l’instruction de la demande, après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile de France qui, dans un avis du 27 février 2023, a conclu que “les gestes et postures décrits montrent une hyper sollicitation habituelle de l’articulation pouvant directement être à l’origine de la pathologie déclarée. Il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle”.
Le 20 mars 2023, la CPAM des Yvelines a notifié à la SAS [1] l’avis favorable du CRRMP concernant la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” inscrite dans le tableau 57 et donc la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie.
La SAS [1] a saisi le 12 avril 2023 la CRA qui a accusé réception de son recours le 31 mai 2023.
Par requête reçue le 28 septembre 2023, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision implicite de rejet de commission de recours amiable.
Le dossier a été fixé pour être plaidé à l’audience du 12 septembre 2024.
A cette date, la SAS [1] est absente et non représentée.
La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a déposé son dossier contenant pièces et conclusions aux termes desquelles elle sollicite que la décision de prise en charge de l’affection déclarée par Mme [E] [S] en date du 19 mai 2021 soit déclarée bien fondée et opposable à la SAS [1], le débouté de la SAS [1] de toutes ses demandes et la condamnation de la SAS [1] au paiement d’une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Le tribunal suivant un jugement rendu le 14 novembre 2024 a notamment :
— Désigné le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine avec mission de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Mme [S] et son travail habituel,
— Organisé la communication des pièces par les parties au CRRMP de Nouvelle Aquitaine,
— Et dit que les parties seront reconvoquées à réception du rapport du CRRMP.
Le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine a le 15 mai 2025 rendu un avis défavorable relevant que « Son dossier est soumis au CRRMP car elle n’effectue pas les travaux prévus par la liste limitative du tableau. La profession déclarée est préparatrice qualifiée dans une entreprise de fabrication de matelas depuis octobre 2018 (durée d’exposition 3 années et 2 mois) à temps complet. Le travail de couture par piquetage étant mécanisé sur machines automatiques ou semi automatiques, les tâches décrites consistent en : planification du travail, préparation des machines, suivi de la production, contrôle visuel en sortie de la conformité du produit. L’assurée déclare que l’alimentation de la chaîne d’assemblage des matelas en sous composants nécessite des mouvements des épaules pour récupérer les rouleaux en hauteur, placés sur des planches à roulettes, opération réalisée 9 à 12 fois par pièce et pour 7 ou 8 pièces dans la journée soit 70 à 80 fois par jour en force. Le comité n’a pas eu connaissance d’avis du médecin du travail. Au vu des éléments fournis aux membres du CRRMP et notamment l’étude de poste de l’enquête administrative, le comité considère que les sollicitations des épaules sont ponctuelles et que les gestes décrits, sont variés sans caractères spécifiques par rapport à la pathologie déclarée de l’épaule droite. En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité directe entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».
Cet avis a été notifié aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mars 2025.
Le conseil de la société [1] a sollicité par courriel du 15 septembre 2025 la réinscription de ce dossier qui a été fixé pour être plaidé à l’audience du 2 février 2026.
A cette date, la société [1], représentée par son conseil, a déposé son dossier contenant ses conclusions visées par le greffe et demande au tribunal de :
— lui déclarer la décision de prise en charge inopposable ou la maladie de Mme [S] comme étant d’origine non professionnelles,
— débouter la caisse de toutes ses demandes,
— et condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que le poste de Mme [S] est principalement un poste de supervision et de contrôle qui implique très peu de gestes exposant l’épaule à des mouvements de plus de 60°C, ce que le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a parfaitement analysé. Elle précise que Mme [S] n’a occupé le poste de « surfilage bande » ou « opérateur couture » que pendant 25 jours en remplacement de M. [O]. Elle indique qu’à ce poste temporaire elle a été amenée à effectuer 20 mouvements par jour avec l’épaule à 60°C soit sur 25 jours, une durée totale d’exposition de 12 heures et 30 minutes qui ne peuvent être à l’origine de la rupture de la coiffe des rotateurs. Elle conteste donc la durée d’exposition de 3 ans et 2 mois.
La caisse, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a également déposé son dossier contenant ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de dire bien-fondé et opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’affection déclarée par Mme [S], de débouter la société [1] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que l’enquête administrative réalisée par un agent assermenté en présence de M. [X], responsable de site, démontre la fréquence des gestes réalisés par Mme [S] en qualité de préparatrice qualifiée, et non comme « opérateur couture ou surfilage bande », soit des gestes avec l’épaule à 60 ou 90°C, 30 minutes par jours pendant 3 ans et 2 mois, établissant l’hyper sollicitation de l’articulation pouvant être à l’origine de la pathologie déclarée. Elle ajoute qu’est ainsi démontré le lien direct et essentiel, critiquant l’analyse factuelle et juridique du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le lien direct et essentiel entre la maladie de Mme [S] et son travail habituel :
A titre préliminaire, il convient de relever que tant l’enquête administrative menée par l’agent assermenté de la caisse en présence de M. [X], responsable de site que les deux CRRMP saisis successivement, ont examiné la situation de Mme [S] en qualité de « préparatrice qualifiée » et non « d’opérateur couture » ou « de surfilage bande », de sorte qu’il n’y a aucune confusion sur les tâches lui incombant et la période d’exposition qui est bien de 3 ans et 2 mois et non 25 jours.
Il ressort de l’enquête administrative que Mme [S] au poste de « préparatrice qualifiée » a été amenée a réalisé pendant 30 minutes par jour pendant 3 ans et 2 mois, des gestes exposant son épaule à un angle supérieur ou égal à 60 et 90°C, consistant à prendre un rouleau manuellement sur la pile avant de le positionner sur l’élément de la machine, les hauteurs de piles de rouleaux étant variables, les plus hautes faisant 2 mètres, les rouleaux étant récupérables manuellement sans aide d’un escabeau.
La société [1] ne produit aucune pièce pour contredire les conclusions de l’enquête qui ont été confirmées par M. [X], responsable de site.
Il est ainsi établi :
— le caractère répétitif du geste qui est quotidien et non ponctuel comme le retient à tort le CRRMP de Nouvelle Aquitaine, étant observé que la variété des fonctions n’exclut aucunement la répétition,
— une opération en force puisque réalisée manuellement sans aucune aide technique ou matérielle,
— et une exposition prolongée et continue de 3 ans et 2 mois.
Or, si la rupture de la coiffe des rotateurs peut résulter d’un traumatisme soudain, elle se développe généralement avec le temps en raison de mouvements répétés de surutilisation.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que « les gestes et postures décrits montrent une hyper sollicitation habituelle de l’articulation pouvant être directement à l’origine de la pathologie déclarée ».
Ainsi, le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par madame [S] et son activité professionnelle habituelle est caractérisé.
Il convient en conséquence de dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [S] par la CPAM en date du 20 mars 2023 est opposable à la société [1] qui sera déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1], succombant en la demande, sera tenue aux entiers dépens.
Enfin, tant la caisse que la société [1] seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026,
Déboute la société [1] de son recours ;
Dit bien fondé et opposable à la société [1] la décision de la CPAM des Yvelines en date du 20 mars 2023 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par madame [E] [S] « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite »,
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
Condamne la société [1] aux dépens,
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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