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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 25/02592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/001215
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02592 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZEA
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sophie MAY, juge déléguée dans la fonction de juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Juillet 2025
ENTRE :
S.A. H.L.M IMMOBILIERE RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [T] [S]
demeurant [Adresse 1]
comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 28 décembre 2023, à effet du même jour, la SA d’HLM 3F IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES a donné à bail à Monsieur [T] [S], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 342,34 euros, hors charges, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 342,34 euros.
La SA d’HLM 3F IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES a fait délivrer le 13 décembre 2024 à Monsieur [T] [S] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 4521,21 euros, outre 157,96 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.
Par voie électronique du 16 décembre 2024, la SA d’HLM 3F IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Le 13 mars 2025, à 11h19, un état des lieux de sortie a été établi en présence de Monsieur [T] [S], locataire sortant, et un représentant de la SA d’HLM 3F IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 26 mai 2025, signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, la SA d’HLM 3F IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES a attrait Monsieur [T] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— à titre principal, le condamner à leur payer les sommes suivantes :
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, majoré des augmentations légales, et des charges, et ce, du 25 janvier 2025, date de prise d’effet de la clause résolutoire, jusqu’au 10 mars 2025, date de l’entière libération des lieux, en application de l’article 1240 du Code civil,
— 5791,35 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus au 26 mai 2025, dépôt de garantie déduit, avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— 300 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice important subi du fait du non-paiement des loyers et charges aux dates voulues, ceci constituant une résistance abusive, en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil,
— 300 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance.
L’audience s’est tenue le 1er juillet 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, la SA d’HLM 3F IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES, demanderesse représentée par leur conseil, maintient l’ensemble de leurs demandes, sauf à actualiser leur créance locative à la somme de 5621,39 euros, arrêtée au 16 avril 2025, échéance proratisée du mois de mars 2025 incluse.
Monsieur [T] [S], défendeur, a comparu personnellement à l’audience susvisée. Après avoir fait part de sa situation personnelle et financière, il ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et sollicite l’octroi de délais de paiement de droit commun. Il propose la somme de 150 euros par mois.
En réponse, le bailleur s’y oppose, par principe.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Aussi, le preneur est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 du Code civil et de l’article précité.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi précitée, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
La bailleresse a réactualisé à l’audience le montant de sa créance. Bien que cette dernière n’a pas sollicité dans son assignation la condamnation du locataire au paiement des loyers échus entre la date de l’assignation et la date d’audience mais le locataire comparaissant à l’audience, le principe du contradictoire permet de réactualiser la créance locative.
En l’espèce, la SA d’HLM 3F IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES verse aux débats un décompte arrêté au 16 avril 2025, échéance proratisée du mois de mars 2025 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisation de charges et la retenue du montant du dépôt de garantie susvisé) à la somme de 5621,39 euros, incluant :
— des « frais de rejet », à hauteur de 1,71 euros pour les mois de mars et juillet 2024, soit un montant total de 3,42 (1,71 x 2) euros, dont le bien-fondé n’est pas justifié.
Pour la somme au principal, Monsieur [T] [S], comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de la SA d’HLM 3F IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES est établie tant dans son principe que dans son montant, à hauteur de 5617,97 (5621,39 – 3,42) euros.
En conséquence, Monsieur [T] [S] sera condamné à payer à la SA d’HLM 3F IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES la somme de 5617,97 euros, au titre de l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisation de charges et la retenue du montant du dépôt de garantie susvisé) dont il est redevable jusqu’à la date de résiliation du bail convenue entre les parties au 10 mars 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiements
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Ce texte permet au juge, même d’office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, Monsieur [T] [S] a comparu personnellement à l’audience susvisée. Il sollicite l’octroi de délais de paiement de droit commun et propose de s’acquitter mensuellement de la somme de 150 euros. Questionné sur ses revenus, il déclare percevoir la somme de 1500 euros par mois au titre d’indemnités journalières. Il ajoute reprendre son activité salariée de chauffeur poids lourds à compter du mois de septembre 2025. Bien que le bailleur manifeste une opposition de principe à l’octroi de délais de paiement, il convient de relever que l’octroi de ces derniers dans la présente instance ne nuit pas aux intérêts du créancier, ayant le statut de bailleur social, dès lors que si Monsieur [T] [S] s’abstient de régler une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Par conséquent, il convient d’accorder au locataire des délais de paiement tels que décrits au dispositif.
Sur la demande en paiement à titre de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Monsieur [T] [S] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Il y a donc lieu de le débouter de leur demande à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [T] [S] est la partie perdante du litige.
Il sera en conséquence condamné aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 4521,21 euros du 13 décembre 2024, de l’assignation du 26 mai 2025 et de la dénonce à la CCAPEX du 16 décembre 2024.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer à la SA d’HLM 3F IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES la somme de 5617,97 euros, au titre de l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisation de charges et la retenue du montant du dépôt de garantie susvisé) dont il est redevable jusqu’à la date de résiliation du bail convenue entre les parties au 10 mars 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Monsieur [T] [S] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 150 euros, la dernière étant majorée ou minorée en fonction du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et indemnités de procédure ;
DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 15 de chaque mois, et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SA d’HLM 3F IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 4521,21 euros du 13 décembre 2024, de l’assignation du 26 mai 2025 et de la dénonce à la CCAPEX du 16 décembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé à [Localité 4], le 30 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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