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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 août 2025, n° 25/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00912 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WQG
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], [Z] [U] C/ [B] [O], E.U.R.L. CEMA [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Nathalie VERNAY, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2],
représenté par son syndic, la SAS LYMMOBILIER (CESAR & BRUTUS SYNDIC),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Nadia BOUMEDIENE de la SELAS NB CONSEILS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Z] [U]
né le 12 Mars 1954 à [Localité 11] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nadia BOUMEDIENE de la SELAS NB CONSEILS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [B] [O],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Sophie DECHELETTE-ROY de la SELARL ARCHIBALD, avocats au barreau de LYON
E.U.R.L. CEMA [Localité 8],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie DECHELETTE-ROY de la SELARL ARCHIBALD, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 30 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [Y] [E] de la SELARL ARCHIBALD – 2157, Expédition
Maître [M] [W] de la SELAS NB CONSEILS – 1297,
Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 10], et [Z] [U] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 2 mai 2025 la société Cema Lyon EURL et [B] [O] pour voir ordonner une expertise pour constater les désordres occasionnés à l’immeuble et aux parties privatives concernées, en rechercher les causes et déterminer les travaux nécessaires et les chiffrer, voir condamner les défendeurs à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Cema exploite un fonds de commerce de terminal de cuisson de produits de boulangerie dans l’immeuble, dont monsieur [O] est le propriétaire des murs du local commercial. Deux imposantes gaines d’extraction servant à extraite l’air vicié de cuisson ont été installées au sein du local courant 2023, donnant sur deux grilles de ventilation sur la façade côté cour. Ces modifications ont été réalisées sur la façade Ouest sans autorisation, avec le dépôt de deux fenêtres, remplacées par deux grilles de ventilation. Rapidement les copropriétaires ont ressenti d’importantes nuisances, sonores et de noircissement des façades de l’immeuble. Les fumées parviennent jusque dans l’appartement-terrasse de monsieur [U] situé au dernier étage, qui ne peut plus mettre en route son système de climatisation du fait des fumées qui pénètrent dans l’appartement.
La société Cema [Localité 8] et [B] [O] ont déposé des conclusions par lesquelles ils formulent toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et s’opposent au paiement d’une somme quelconque au titre des frais irrépétibles.
SUR CE
Les pièces produites, constat d’état des lieux entre les parties du 10 juin 2024, procès-verbal de constat établi par Maître [D] [F], commissaire de justice, le 3 janvier 2025, établissent la présence de deux grilles de ventilation en rez-de-chaussée de l’immeuble, derrière lesquelles se trouvent des systèmes d’aération dont les moteurs sont bruyants, et le noircissement de la façade de l’immeuble particulièrement visible au-dessus de ces grilles. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise par application de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs, qui y sont seuls intérêt, et qui devront supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [R] [C],
demeurant [Adresse 5],
expert près la cour d’appel de [Localité 8],
avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux, à [Localité 9], [Adresse 3] ;
— constater les désordres occasionnés à l’immeuble, ainsi qu’aux parties privatives concernées de monsieur [U], les décrire, en rechercher les causes et l’origine ;
— donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’établir les responsabilités ;
— préciser pour chaque désordre si une faute a été commise ;
— déterminer les travaux nécessaire pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût ;
— évaluer tous les postes de préjudices annexes ;
— autoriser les travaux urgents aux frais de qui il appartiendra.
FIXONS à la somme de 3000 euros le montant de la somme que les demandeurs doivent consigner au greffe de la présente juridiction avant le 1er octobre 2025, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui IMPARTISSONS un délai de douze mois pour déposer son rapport définitif, soit avant le 1er octobre 2026, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 10] et [Z] [U] aux dépens.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Nathalie VERNAY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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