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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 24/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
OR/MM
N° RG 24/00389 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EPV4
MINUTE N°
DU 04 Novembre 2025
Jugement du QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
[O] [B]
c/
[G] [P], [N] [B] épouse [F]
ENTRE :
Monsieur [O] [B], demeurant 18 rue Louis Carmontelle – 44120 VERTOU
Représenté par Maître Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, avocats au barreau de VANNES postulant de Maître Loïc RAJALU, avocat au barreau de NANTES
ET :
Madame [G] [P], [N] [B] épouse [F], demeurant 2 La Barbais – 56350 SAINT-VINCENT-SUR-OUST
Représentée par Maître Marie Pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES postulant de Maître Mikael BONTE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame Olivia REMOND, Juge
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 22 Avril 2025
devant Élodie Gallot – Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juillet 2025 prorogé au 04 Novembre 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURES
Madame [L] [P] [M] [R], née le 20 février 1925 à Casson, veuve de Monsieur [H] [K] [M] [B], est décédée le 14 janvier 2015 à Malestroit.
Madame [B] a laissé pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec son époux :
— Madame [G] [P] [N] [B] épouse [F], née le 22 janvier 1955
— Monsieur [O] [A] [I] [B], né le 7 avril 1957.
Suite à la vente d’un immeuble sis 24 rue de Mourzouck à Nantes, Madame [L] [B] s’est vue attribuer, le 29 décembre 2008, la somme de 228.500,49€, dans le cadre du partage de la communauté ayant existé avec son mari et du règlement de la succession de celui-ci.
Monsieur [O] [B] a constaté qu’au jour du décès de sa mère, le compte courant de celle-ci à la Société Générale ne présentait plus qu’un solde de 213,22€.
Après plusieurs échanges entre le frère et la sœur par courriers recommandés, Monsieur [O] [B] a, suivant exploit du 12 mai 2017, fait assigner Madame [G] [F] en partage judiciaire devant le Tribunal de Grande Instance de VANNES.
Par jugement du 11 février 2020, le Tribunal Judiciaire de Vannes :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [L] [P] [M] [R], née le 20 février 1925 à Casson, veuve de Monsieur [H] [K] [M] [B], décédée le 14 janvier 2015 à Malestroit ; Commis pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre départementale des Notaires du Morbihan ou son délégataire ; Désigné Madame Elodie GALLOT-LEGRAND, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de VANNES, pour suivre lesdites opérations ; Dit qu’il pourra être, si besoin, procédé au remplacement des susvisés par simple ordonnance rendue sur requête ;Admis le principe d’une obligation de rapport à la succession de sa mère, Madame [L] [R] veuve [B], par Madame [G] [B] épouse [F] des sommes par elle perçues à titre de donations ;Renvoyé les parties vers le notaire pour l’établissement du compte précis des donations reçues par Madame [G] [B] épouse [F], en fonction des justificatifs qui lui seront transmis, par les parties comme par les banques, et la détermination des sommes à rapporter et/ou de l’indemnité de réduction éventuellement due ;Rejeté la demande de condamnation de Madame [F] à la sanction du recel successoral ; Rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts présentée par Madame [G] [F] ; Dit n’y avoir lieu à allocation d’aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de l’instance seront frais privilégiés de liquidation partage ; Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Me [S] [J], notaire à Sérent, a été désigné pour procéder aux opérations de partage.
Par ordonnance en date du 25 mai 2021, le Juge chargé du partage a enjoint à Mme [F] de produire ses relevés de comptes et justificatifs des travaux faits pour le compte de la de cujus.
Un projet de partage a été élaboré mais les parties ne se sont pas entendues à son sujet.
Un procès-verbal de difficultés a été rédigé par le notaire le 12 octobre 2023 et le Juge en charge du suivi du partage a saisi le Tribunal par décision du 24 novembre suivant.
Dans ses conclusions n°2, transmises par voie dématérialisée le 17 octobre 2024, M. [O] [B] demande à la juridiction, au visa des articles 778, 815, 840, 860 et 860-1 du Code Civil, ainsi que de l’article 360 du Code de Procédure Civile, de :
— Juger que Madame [G] [F] devra rapporter à la succession de Madame [L] [B] les sommes suivantes :
-92 198.82 € au titre des donations indirectes
-5012 € au titre des dons manuels
-76 910.93 € au titre des sommes non renseignées,
— En conséquence, condamner Madame [G] [F] à rapporter à la succession lesdites sommes,
— Juger que la peine du recel de succession s’appliquera à l’encontre de Madame [G] [F] née [B],
— En conséquence, condamner Madame [G] [E] à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 174 121.75 €,
— Subsidiairement, le tribunal retiendra le recel pour la somme de 97 210.82 (92 198.82€+5 012€) qui correspond aux donations et dons manuels strictement recensés par le notaire,
— En conséquence, condamner Madame [G] [E] à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 97 210.82 €
— Très subsidiairement, le tribunal estimera que les remboursements des dettes de Madame [G] [E] effectués auprès des huissiers ont la valeur de prêts remboursables à la succession, sans pouvoir s’imputer sur la quotité disponible,
— En conséquence, condamner Madame [G] [E] à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 70 080.91 €,
— A titre infiniment subsidiaire, homologuer l’acte de partage reçu par le notaire commis le 12 octobre 2023,
Dans tous les cas :
— Condamner Madame [G] [F] née [B] à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Débouter Mme [F] de toutes ses demandes reconventionnelles,
— Condamner Madame [G] [F] née [B] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses écritures en défense, transmises par voie dématérialisée le 26 septembre 2024, Madame [G] [F] sollicite du Tribunal de bien vouloir :
Débouter Monsieur [O] [B] comme irrecevable et subsidiairement mal fondé en sa demande aux fins de faire juger d’un recel successoral et, partant, en toutes ses demandes subséquentes ; Fixer le montant des sommes que Madame [G] [F] doit rapporter à la succession de feue Madame [L] [R] veuve [B] à 12 592,98 €, sauf à parfaire ; Juger que les autres sommes dont il est demandé le rapport sont soit non justifiées, soit des donations rémunératoires non rapportables ; Fixer la créance que détient Madame [G] [F] sur la succession à hauteur de : – 19 005,07 € au titre des travaux qu’elle a financés pour héberger Madame [L] [R] veuve [B] (sauf à parfaire) ;
— 90 000 €, sauf à parfaire, au titre de l’aide et l’assistance qu’elle a apportées à Madame [L] [R] veuve [B], correspondant à la moitié de la valeur du reste à charge qui aurait été celui de de cujus en cas de son placement en établissement pour personnes âgées dépendantes ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait que ces travaux et cette aide procèdent de la charge incluse dans la donation-partage en date du 29 décembre 2008 :
Dire et juger que cette donation n’a pas valeur de libéralité à l’égard de Madame [G] [F] mais qu’elle a été consentie à titre onéreux ; Dire et juger que la valeur de la charge excède la valeur du bien ; Dire et juger en conséquence que la valeur de la donation ne s’imputera pas sur la part successorale dont bénéficie Madame [G] [F] ;Rejeter toute demande plus ample ou contraire, En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à indemnité de réduction ; Condamner Monsieur [B] au paiement d’une indemnité de 5000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [O] [B] en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 22 avril 2025 avant d’être mise en délibéré au 1er juillet suivant, lequel a finalement dû être prorogé au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de sanction civile du recel successoral
Mme [F] soutient que la demande de son frère que lui soit appliquée la sanction civile du recel successoral est irrecevable comme se heurtant à la fin de non recevoir de la chose jugée.
En effet, dans le précédent jugement, le tribunal a statué ainsi :
« En l’espèce, il apparaît bien davantage que Madame [F] a entendu s’accorder des sommes en compensation des efforts par elle fournis dans le cadre de la prise en charge de sa mère plutôt qu’été dans l’optique de priver son frère de tout droit successoral, sachant qu’il est exact que les soins apportés par la fille ont nécessairement évité à la mère des dépenses importantes, notamment de recours à des employés à domicile ou d’hébergement en structure pour personnes âgées dépendantes. Enfin, le fait que Madame [F] n’a visiblement pas tiré profit des travaux réalisés sur son immeuble de Saint-Vincent-sur-Oust (vu l’absence de plus value) contribue également à ce que la juridiction ne retienne pas le recel successoral, son élément intentionnel n’étant pas suffisamment caractérisé par le demandeur, sur qui pèse la charge de la preuve.
En conséquence, la demande de Monsieur [B] à ce titre doit donc être rejetée ».
M. [B] affirme quant à lui que dès lors que la juridiction a estimé devoir rejeté sa demande en mentionnant l’expression « en l’état », cela signifierait que s’il apporte de nouveaux éléments, le recel pourrait être retenu.
Toutefois, ladite locution n’est employée que dans le premier paragraphe de la motivation relatif à l’élément matériel, tandis que celui relatif à l’élément intentionnel écarte définitivement le recel et que le dispositif de la décision rejette purement et simplement cette demande, étant rappelé que lui seul a autorité de chose jugée au demeurant.
En conséquence, il convient de constater que la demande d’application de la sanction du recel successoral est irrecevable comme se heurtant à la chose jugée.
Sur la demande de rapport des donations indirectes
L’article 843 du Code civil énonce :
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
M. [B] soutient que sa sœur a reçu un certain nombre de sommes de la part de leur défunte mère et sollicite que celles-ci soient rapportées à la succession.
Dans son projet de partage, le notaire a retenu plusieurs opérations constitutives de donations indirectes puisque la défunte a payé les dettes de sa fille.
Il s’agit des suivantes :
Chèque du 7 janvier 2009 d’un montant de 809,10 eurosChèque du 7 janvier 2009 d’un montant de 3.812,42 eurosChèque du 9 janvier 2009 d’un montant de 2.881,84 eurosChèque du 12 janvier 2009 d’un montant de 64.114,84 eurosChèque du 14 janvier 2009 d’un montant de 5.242,43 eurosChèque du 27 janvier 2009 d’un montant de 3.198,99 eurosChèque du 11 février 2009 d’un montant de 11.071 eurosChèque du 19 février 2009 d’un montant de 1.068,20 eurosSoit un total de 92.198,82 euros.
Mme [F] reconnait, dans le dispositif de ses écritures, devoir rapporter la somme de 12.592,98 euros mais conteste les autres sommes, notamment celle de 64.114,84 euros en remboursement d’un prêt supposément souscrit pour effectuer des travaux dans l’immeuble de Mme [B] mère situé à Nantes, et prétend par ailleurs que son mari aurait remboursé 4700 euros sur les 15.071 euros utilisés pour l’achat par la défunte d’un véhicule à leur profit.
Si un prêt a effectivement été effectué, aucun justificatif n’est cependant versé par la défenderesse de l’utilisation alléguée des fonds qui en sont issus. Elle ne produit aucune facture de travaux notamment, ce qui aurait pourtant pu expliquer qu’in fine, Mme [L] [B] ait remboursé ce prêt, utilisé dans son intérêt. Par ailleurs, si dette de la mère à cet égard il y avait eu, cela se serait surement réglé dans le cadre de la répartition du prix de vente de l’immeuble, outre que le loyer avait été fixé à une somme modeste en contrepartie de la réalisation de travaux par Mme [F], laquelle ne saurait justifier ainsi le règlement de sa dette par sa mère.
Dès lors, son argumentation sur ce point ne saurait prospérer.
S’agissant de l’achat du véhicule pour la somme de 15.071 euros, il est justifié de remboursements partiels, à hauteur de 4700 euros (650 euros le 16/10/2009 + 1650 euros le 05/02/2010 + 700 euros le 03/03/2010 + 700 euros le 06/04/2010 + 1000 euros le 29/04/2010) et la somme à retenir comme donation indirecte n’est donc pas celle de 11.071 euros mais de 10.371 euros.
De plus, Mme [F] justifie avoir versé 4420 euros à sa mère en remboursement des sommes par elles reçues et il y a donc lieu de les déduire également.
En conséquence, c’est la somme de 87.078,82 euros qui devra être rapportée par Mme [F] au titre des donations indirectes dont elle a bénéficié.
Elle a également bénéficié de dons manuels, répertoriés comme suit par le notaire :
Chèque de 1012 euros en date du 19 février 2009Virement de 2000 euros du 7 juillet 2009Virement de 1000 euros le 6 novembre 2009Virement de 1000 euros le 17 décembre 2009Soit la somme totale de 5.012 euros.
Toutefois, elle estime qu’il s’agissait d’une participation de sa mère aux charges de la vie quotidienne à Saint Vincent Sur Oust et selon elle, de donations rémunératoires au regard de l’accueil qu’elle offrait à cette dernière.
S’il n’est pas contestable que la prise en charge de sa mère par Mme [F] lui a permis de demeurer entourée de ses proches, ce dont elle lui était certainement reconnaissante, le caractère très rapproché des règlements ainsi opérés contraint à exclure le caractère rémunératoire desdits dons et il y a par conséquent lieu de les retenir comme sommes à rapporter à la succession, à hauteur de 5012 euros.
En revanche, M. [B] soutient que certaines sommes (qu’il qualifie de « non renseignées ») doivent être imputées au bénéfice de Mme [F], estimant qu’elles lui ont nécessairement bénéficié et/ou qu’elle seule peut être à l’origine de ces mouvements de fonds.
Il s’agit d deux virements, de 5978 euros et 50.000 euros, ainsi que quatre chèques de 1128 euros, 4362 euros, 1141 euros et 14.000 euros, soit un total de 76.910,93 euros.
Toutefois, il ne saurait se déduire du simple fait que Mme [F] n’ait pas justifié de l’utilisation de ces sommes par la production d’archives bancaires qu’elle en aurait forcément bénéficié dès lors que cela constitue une inversion de la charge de la preuve et que rien ne permet ici de penser qu’elle a été destinataire de ces fonds, le notaire ayant d’ailleurs pareillement exclus, dans son projet de partage, ces sommes de celles à rapporter par Mme [F].
Ainsi, Mme [F] devra rapporter à la succession la somme globale de 92.090,82 euros.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [F]
Les travaux Mme [F] fait valoir qu’elle a fait réaliser des travaux dans sa maison de Saint Vincent sur Oust, reçue en donation en nue-propriété et dont Mme [B] mère avait conservé l’usufruit, et ce, uniquement afin d’y accueillir sa mère dans de bonnes conditions.
En réplique, M. [B] soutient que la demande est présentée bien tardivement ; qu’il s’agit d’une extension d’une maison dont elle est demeurée propriétaire, ce qui lui profite donc ; enfin, qu’elle ne justifie pas avoir réglé les sommes indiquées sur les factures produites.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’extension dont s’agit a effectivement été réalisée afin que la défunte jouisse d’un espace indépendant, de plain pied et aisément praticable pour une personne à mobilité réduite.
De plus, ainsi que cela ressort de la motivation de la précédente décision, cette extension ne semble pas avoir engendré de plus value particulière pour le bien.
Pour autant, les factures visées dans les écritures et celles produites ne semblent pas se correspondre dans leurs intitulés et on ignore en quoi consiste exactement la somme réclamée, qui n’est pas d’un montant équivalent à l’addition des sommes facturées d’après les pièces versées.
Par suite, il convient de rejeter la demande en remboursement de travaux présentée par Mme [F].
L’assistanceMme [F] fait valoir qu’en accueillant sa mère chez elle et en la prenant en charge au quotidien, elle lui a apporté une aide dépassant les exigences de la piété filiale et outre qu’elle a ainsi évité à celle-ci un placement en maison de retraite qu’elle ne souhaitait pas, elle a fait économiser à la succession des sommes conséquentes, d’où sa demande d’indemnisation à hauteur de 90.000 euros.
A titre subsidiaire, s’il était retenu, comme le soutient son frère, que cela constituait une charge de la donation, elle fait valoir que le cout de l’hébergement dépasse la valeur de la donation et que non seulement, celle-ci ne constitue pas véritablement une libéralité mais qu’en outre, son assistance ouvre doit à l’allocation d’une indemnisation.
Toutefois, si Mme [F] estime qu’elle a fait économiser à sa mère 2500 euros par mois pendant la période de 2009 au décès de cette dernière, elle ne justifie pas de son calcul, ne mentionnant ni les tarifs des établissements voisins qu’aurait pu avoir à fréquenter la défunte autrement, ni les aides auxquelles elle aurait pu prétendre, ce qui rend aléatoire le reste à charge supposé par elle indiqué.
Dès lors, sa demande indemnitaire sera rejetée et il sera également dit n’y avoir lieu de considérer que la donation avec charge doit être requalifiée en acte à titre onéreux.
Sur le surplus des demandes
Les dernières contestations qui empêchaient la signature du projet de partage par les parties ayant été ici tranchées, le projet établi par Me [J] peut être homologué, sous réserve des dispositions qui seront à modifier par ses soins pour se conformer au présent jugement sur les points qui demeuraient jusqu’à présent litigieux, en ce compris notamment l’éventuelle indemnité de réduction si elle s’avère due une fois les calculs effectués par le notaire.
S’agissant des demandes accessoires, chaque partie succombant partiellement, il sera dit n’y avoir lieu à allocation d’aucune indemnité au titre des frais irrépétibles et les dépens seront frais privilégiés de liquidation partage comme il est d’usage en la matière.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande tendant à voir appliquée la sanction du recel successoral
DIT que Madame [G] [F] devra rapporter à la succession de Madame [L] [B] la somme globale de 92.090,82 euros
DÉBOUTE Madame [G] [F] de ses demandes reconventionnelles, au titre des travaux effectués dans sa maison comme de l’aide apportée à sa mère, aussi bien en indemnisation qu’en requalification de la donation en acte à titre onéreux
DIT que le notaire devra reprendre son projet de partage pour le modifier en conséquence du présent jugement
DIT n’y avoir lieu à allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DIT que les dépens sont frais privilégiés de liquidation partage
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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