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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 nov. 2025, n° 25/04335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04335 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OUG
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 novembre 2025 à
Nous, Suzanne BELLOC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 octobre 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de X se disant [P] [B], né le 05/03/2004 à [Localité 3], connu de l’administration comme étant [G] [P], né le 5 mars 2003 à [Localité 4] (TUNISIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 09 Novembre 2025 à 14h58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [P] [B], né le 05/03/2004 à [Localité 3], connu de l’administration comme étant [G] [P], né le 5 mars 2003 à [Localité 4] (TUNISIE) dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [P]
né le 05 Mars 2003 à [Localité 4] (TUNIS)
disant à l’audience se nommer [B] [P] né le 05 mars 2004 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [I], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [P] disant à l’audience se nommer [B] [P] a été entendu en ses explications ;
Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [P] disant à l’audience se nommer [B] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de quatre ans en date du 12 octobre 2025a été notifiée à X se disant [P] [B], né le 05/03/2004 à [Localité 3], connu de l’administration comme étant [G] [P], né le 5 mars 2003 à [Localité 4] (TUNISIE) le 12 octobre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 12 octobre 2025 notifiée le 12 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [P] [B], né le 05/03/2004 à [Localité 3], connu de l’administration comme étant [G] [P], né le 5 mars 2003 à [Localité 4] (TUNISIE) en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 octobre 2025;
Attendu que par décision en date du 15 octobre 2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [P], pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 07 Novembre 2025, reçue le 09 Novembre 2025 à 14h58, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé et que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
A l’audience, l’intéressé indique une nouvelle fois se nommer [P] [B] et être né le 05 mars 2004 en Algérie ;
Force est de constater que par décision du 23 octobre 2025, le Tribunal adminstratif de Lyon a confirmé l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet sous l’identité de [P] [G] né en Tunisie ;
En l’espèce, les diligences de l’administration aux fins d’organiser l’éloignement de l’intéressé sont établies avec la saisine des autorités consulaire tunisiennes dès le 12 octobre 2025, suivie de l’envoi de l’ensemble des documents permettant l’identification de l’intéressé le 30 octobre 2025, ainsi que la saisine des autorités algériennes le 30 octobre 2025 afin d’obtenir un laissez-passer consulaire, l’intéressé étant dépourvu de tout document de voyage et un doute subsistant sur sa nationalité ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 07 Novembre 2025 reçue le 09 novembre 2025 de Mme la PREFETE DU RHONE et de prolonger la rétention de X se disant [P] [B], né le 05/03/2004 à [Localité 3], connu de l’administration comme étant [G] [P], né le 5 mars 2003 à [Localité 4] (TUNISIE) pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la PREFETE DU RHONE à l’égard de [G] [P] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [G] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [G] [P] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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