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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 13 nov. 2025, n° 25/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audt siège, S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 13 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/01005 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GTM6
RENDU LE : TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audt siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SA AXA BANQUE FINANCEMENT a prêté à Monsieur [Y] [D] la somme de 20 000 euros au TAEG de 6,51% remboursable en 96 mensualités de 265,96 euros.
Monsieur [Y] [D] a cessé de rembourser les échéances de son prêt le 3 avril 2024. La SA AXA BANQUE FINANCEMENT l’a mis en demeure par courrier du 3 septembre 2024 de payer la somme de 1 127,65 euros, en vain. La déchéance du terme a été prononcée le 28 novembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 12 juin 2025, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [Y] [D], devant ce tribunal aux fins de le voir condamner aux sommes dues.
À l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2025, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT, représentée par Me REINHARD, demande au juge de :
Condamner Monsieur [Y] [D] à payer à la SA AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 18 062,64 euros majorée des intérêts au taux légal depuis le 28 novembre 2024 jusqu’à complet paiement ;Subsidiairement :
Condamner Monsieur [Y] [D] à payer à la SA AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 18 062,64 euros correspondant au montant des sommes indument perçues, déduction faite des échéances versées, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;En tout état de cause :
Condamner Monsieur [Y] [D] à payer à la requérante une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [Y] [D] aux dépens ; Dire et juger qu’il échet d’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [Y] [D], cité par acte de commissaire de justice remis à étude, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence du contrat
L’article 1101 du code civil dispose que « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a consenti un prêt à Monsieur [Y] [D]. Si le contrat de prêt n’est pas fourni aux débats, l’établissement bancaire apporte la preuve de la conclusion du contrat par le tableau d’amortissement et l’historique de compte. La somme de 20 000 euros a été versée à Monsieur [Y] [D] et il a commencé à rembourser cette somme conformément au tableau d’amortissement.
En conséquence, un prêt a été conclu entre les parties.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA AXA BANQUE FINANCEMENT, introduite le 12 juin 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 3 avril 2024, est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En l’espèce, le contrat n’a pas été versé aux débats. Ainsi, la juridiction est mise dans l’impossibilité de vérifier que l’établissement bancaire à respecter l’ensemble de ses obligations comme le FICP.
Il y a lieu de déclarer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
La SA AXA BANQUE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [Y] [D] un prêt de la somme de 20 000 euros.
Monsieur [Y] [D] a cessé de rembourser les échéances de son prêt le 3 avril 2024. La déchéance du terme a été prononcée le 28 novembre 2024.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté : 20 000 euros ;Sous déduction des versements depuis l’origine : 1937,36 euros ;TOTAL : 18 062,64 euros
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 18 062,64 euros pour solde de crédit, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA AXA BANQUE FINANCEMENT tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur [Y] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Rappelle qu’en vertu de l’article 514 du CPC, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare la SA AXA BANQUE FINANCEMENT recevable en son action,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
Condamne Monsieur [Y] [D] à payer à la SA AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 18 062,64 euros pour solde de crédit, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute la SA AXA BANQUE FINANCEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Condamne Monsieur [Y] [D] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Juge
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