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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 13 juin 2025, n° 24/01968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 13 JUIN 2025
N° RG 24/01968 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGG4
n° minute : 25/
AFFAIRE :
[U] [Y] épouse [B]
C/
[V] [B]
copies exécutoires
copies certifiées conformes
— Me LAURET
délivrées le
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame [C] [M]
GREFFIER :
Madame [R] [G]
DEBATS :
Hors la présence du public le 25 Avril 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_______________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
domiciliée : chez
Cabinet de Maître Vincent LAURET
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000725 du 24/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Représentée par Maître Vincent LAURET de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillant faute de constitution
Mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’assignation délivrée le 14 octobre 2024,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil
de Monsieur [V] [B] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (38)
et de Madame [U] [Y] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (TUNISIE)
mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 11] (Tunisie) ;
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
CONSTATE que Madame [U] [Y] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le prononcé du jugement de divorce entraîne nécessairement l’ouverture de la phase amiable du partage ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un d’eux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REPORTE au 18 octobre 2022 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
MAINTIENT les dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 janvier 2025 s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite du père et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse et DIT qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître LAURET.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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