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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 29 nov. 2024, n° 21/15160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me DUPICHOT
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me PIERRE
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/15160
N° Portalis 352J-W-B7F-CVVG7
N° MINUTE :
Assignation du :
06 décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 29 novembre 2024
DEMANDEURS
S.C.I. BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentés par Maître James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0149
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.R.L. CABINET [W] SAULAIS
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1846
Décision du 29 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/15160 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVVG7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 27 septembre 2024 tenue en audience publique devant Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) Beaucoup de Bruit Pour Rien est propriétaire des lots n° 5, 6, 7, 8 et 13 de l’immeuble sis [Adresse 5] à Paris 4ème arrondissement, désigné sous le nom « Pavillon du Roi », classé au titre des monuments historiques par arrêté du 6 novembre 1956.
M. [Z] [X], président du conseil syndical, est propriétaire du lot n°12.
Cet immeuble, soumis au statut de la copropriété compte quatre copropriétaires et est administré par la SARL Cabinet Fabrice Saulais en qualité de syndic.
Une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble s’est tenue le 6 octobre 2021.
Par acte délivré le 6 décembre 2021, la SCI Beaucoup de Bruit Pour Rien et M. [Z] [X] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 4ème aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 6 octobre 2021.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la SCI Beaucoup de Bruit pour Rien et M. [Z] [X] demandent au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, et notamment les articles 10-1 et 22, et du décret du 17 mars 1967, et notamment ses article 9, 13 et 26, de :
— Dire et juger la SCI BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN et Monsieur [Z] [X] recevables et bien fondés en leur action ;
Décision du 29 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/15160 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVVG7
Ce faisant,
— PRONONCER la nullité de l’Assemblée Générale des copropriétaires du [Adresse 3] du 6 octobre 2021 et de toutes les résolutions de cette Assemblée Générale.
En tout état de cause,
— Faire application de l’article 10-1 de loi du 10 juillet 1965 au profit de la SCI BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], à verser la somme de 6.000€ à la SCI BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN et la même somme à Monsieur [Z] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], aux dépens de l’instance, dont le recouvrement sera directement assuré par la SELARL DLBA ;
— Maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande au tribunal de :
— DEBOUTER entièrement la SCI BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN et Monsieur [Z] [X] de leurs demandes, fins et conclusions comme mal fondées.
— CONDAMNER les mêmes à payer chacun au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] une indemnité de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2023 et la date de plaidoirie a été fixée au 27 septembre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en annulation de l’assemblée générale du 6 octobre 2021
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
A titre liminaire, il convient de constater que la SCI Beaucoup De Bruit Pour Rien et M. [Z] [X] sont recevables en leur action pour l’avoir exercée dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale, et qu’ils bénéficient de la qualité d’opposants au sens de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 pour avoir voté contre l’ensemble des résolutions.
Au soutien de leur demande, la SCI Beaucoup de Bruit Pour Rien et M. [Z] [X] soulèvent quatre moyens : le non-respect du délai de convocation, le défaut de concertation préalable du conseil syndical, le non-respect des dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 s’agissant du décompte des voix et le non-respect de l’ordre du jour.
Sur le non-respect du délai de convocation :
Les demandeurs soutiennent que la convocation à l’assemblée générale a été présentée à la SCI Beaucoup de Bruit Pour Rien le jeudi 16 septembre 2021 et que le délai de convocation prescrit par l’article 9 du décret du 17 mars 1967 n’a donc pas été respecté.
Le syndicat des copropriétaires oppose quant à lui que la convocation a été présentée pour la première fois à la SCI Beaucoup de Bruit Pour Rien le 15 septembre 2021 et que le délai de 21 jours a dès lors été respecté.
Sur ce,
L’article 9 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable au litige, indique en son troisième alinéa que, sauf urgence, la convocation de l’assemblée générale est notifiée au moins vingt-et-un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
Aux termes du premier alinéa de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. »
Ce délai est par ailleurs calculé selon les prescriptions du code de procédure civile, dont l’article 642 qui prévoit que tout délai expire le dernier jour à 24 heures.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur la date à prendre en compte pour déterminer le point de départ du délai.
L’examen du bordereau de suivi de la lettre recommandée avec accusé de réception, produit par les demandeurs, révèle que le courrier a été distribué à la SCI Beaucoup de Bruit Pour Rien à Dresde en Allemagne contre signature le jeudi 16 septembre 2021. Si une autre mention de ce même bordereau indique que le courrier a été distribué le mercredi 15 septembre, une autre mention indique qu’il était toujours en cours de dédouanement postérieurement à cette distribution, ce qui rend peu probable qu’il ait été présenté à son destinataire avant son dédouanement.
En tout état de cause, même si comme le soutient sans en justifier autrement le syndicat des copropriétaires, la date de première présentation était le 15 septembre 2021, il apparaît que le délai n’aurait alors commencé à courir au plus tôt qu’à compter du 16 septembre 2021 pour prendre fin 21 jours plus tard soit le 6 octobre 2021 à 24 heures.
Dans ces conditions, l’assemblée générale n’aurait pu valablement se tenir avant le 7 octobre 2021 à 00h00.
L’assemblée générale qui s’est tenue le 6 octobre 2021 n’a donc pas été convoquée dans le délai préfix de 21 jours prescrit par les dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 et encourt ainsi la nullité en son entier, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens invoqués.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à la SCI Beaucoup de Bruit Pour Rien et M. [X], ensemble, somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à ce titre.
— Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
La SCI Beaucoup de Bruit Pour Rien et M. [X] seront dispensés de toute participation aux frais communs de procédure.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 12] du 6 octobre 2021 en son entier et en toutes ses résolutions ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 13] aux dépens avec autorisation donnée à la SELARL DLBA de recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 4ème arrondissement à régler à la SCI Beaucoup de Bruit Pour Rien et à M. [Z] [X], ensemble, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 13] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DISPENSE la SCI Beaucoup de Bruit Pour Rien et M. [Z] [X] de toute contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 11] le 29 novembre 2024
La greffière La présidente
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