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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 5 févr. 2026, n° 25/01656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/01656 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D75I
Code : 5AA
S.A. SEMCODA
c/,
[Y], [N] épouse, [L]
copie certifiée conforme délivrée le 05/02/2026
à
— Maître Annie MONNET SUETY de la SCP BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, avocats au barreau d’AIN
+ exécutoire
— , [Y], [N] épouse, [L]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. SEMCODA,
RCS de, [Localité 1] sous le n° B 759 200 751,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Annie MONNET SUETY de la SCP BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, avocats au barreau d’AIN substituée par Me Anne-laure VIEUDRIN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Madame, [Y], [N] épouse, [L]
née le 06 Avril 1975 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire.
V. JANVIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 05 FEVRIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 par Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01656 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D75I
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 février 2018, LA SA SEMCODA a donné à bail à Madame, [L], [Y] un appartement et un garage situé, [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 716,72 euros, et un second garage pour un loyer de 18,73 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la SA SEMCODA a fait signifier à Madame, [L], [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2018.98 euros en principal, au titre des loyers et charges.
Par courrier du 3 juillet 2024, la SA SEMCODA a saisi la Caisse d’Allocation Familiale de, [Localité 3] et, [Localité 4] (CAF).
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, LA SA SEMCODA a fait assigner Madame, [L], [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
• à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire, tant pour défaut d’assurance que pour non-paiement des loyers et charges,
• à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
• ordonner l’expulsion de Madame, [L], [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
• condamner Madame, [L], [Y] au paiement des sommes suivantes :
○ la somme de 3757,67 euros au titre de la dette locative arrêtée à août 2025, ○ une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
○ la somme de 460 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
○ les dépens,
• dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de, [Localité 3] et, [Localité 4] le 17 octobre 2025.
L’affaire a été audiencée le 8 janvier 2025.
À l’audience du 8 janvier 2025, la SA SEMCODA, représenté par son conseil se désiste de sa demande de paiement des arriérés de loyer, et maintient ses demandes au titre de des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Madame, [L], [Y], soutient avoir réglé la totalité des sommes dues, ce qui est confirmé par le bailleurs, et sollicite l’absence de condamnation aux frais demandés.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame, [L], [Y] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que la SA SEMCODA a déclaré expressément se désister de ses demandes de constat ou prononcé de la clause résolutoire, et par conséquent de sa demande d’expulsion, ainsi que de sa demande de paiement d’arriérés de loyer envers Madame, [L], [Y] ;
CONDAMNE Madame, [L], [Y] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 30 septembre 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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