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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 13 mars 2026, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 3 -
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4
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3
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 25/00497 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PN6H
DATE : 13 Mars 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 15 décembre 2025
Nous, Sophie BEN HAMIDA, président, juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 13 Mars 2026,
DEMANDEURS
Madame [K], [G], [I] [T], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (30), née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (30), demeurant [Adresse 2].
Monsieur [J] [O] né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 3] (34), représenté par sa mère Madame [K], [G], [I] [T], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (30), domiciliée [Adresse 3].
représentés par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [F] [R], demeurant Clinique VIA DOMITIA [Adresse 4]
Société MACSF – La Société MACSF assurances (assureur du Docteur [F] [R]), Société d’Assurance Mutuelle, entreprise régie par le Code des Assurances, mandataire exclusif en opérations de banques et services de paiement immatriculé au Registre de l’ORIAS sous le numéro : 13004099, dont le numéro SIREN est 775 665 631 et dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentés par Me Laurence BREUKER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] – CHU de [Localité 3], Établissement d’hospitalisation, dont le numéro SIREN est 263 400 160, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 7]
La Société RELYENS MUTUAL INSURANCE (assureur du CHU de [Localité 3]), Société d’assurances mutuelles, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 779 860 881 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentés par Maître Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE – CPAM DE L’HE RAULT
organisme de prévoyance sociale à régime général de la Sécurité Sociale, enregistrée sous le n° SIREN 517 608 139, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée,
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 novembre 2021, monsieur [N] [O] a présenté à son domicile une douleur thoracique qui s’est intensifiée et pour laquelle il s’est rendu à 1h19 au service des urgences de la clinique VIA DOMITIA à [Localité 5] où il a été pris en charge par le Docteur [X] [R]. Après divers bilans, un diagnostic de dorsalgies a été effectué et monsieur [N] [O] a regagné son domicile à 7h17. La douleur thoracique avec sensation de dyspnée a cependant persisté et il s’est rendu aux urgences du CHU de [Localité 3] où il est arrivé à 20h03. Après examen, le diagnostic retenu étant celui de douleur dorsale avec contractures musculaires diffuses, il a regagné son domicile le 8 novembre 2021 à 00h27. A 8h00, alors qu’il prenait un traitement, il a présenté un malaise suite auquel les pompiers l’ont transféré à 8h50. Au cours du transfert, il a présenté un arrêt cardio-respiratoire. A son arrivée au Centre Hospitalier Universitaire à 9h55, la coronarographie révélait une occlusion aiguë de l’interventriculaire antérieure. En dépit de différents traitements, monsieur [N] [O] a présenté une défaillance multiviscérale conduisant à son décès le [Date décès 1] 2021 à 13h50.
Madame [K] [T], sa compagne, a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux qui a confié une expertise au Docteur [Z]. Il ressort de son rapport du 1er août 2022 que le décès de monsieur [N] [O] a résulté d’un infarctus du myocarde compliqué d’un arrêt cardio respiratoire et d’un retard de diagnostic de plus de 40 heures, retard qu’il impute au Docteur [X] [R] et au service des urgences du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3], en précisant que l’état antérieur du patient a participé au décès dans une proportion de 30%, imputant pour le reste le décès à hauteur de 15 % au Docteur [X] [R] et à hauteur de 55% au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3], la Commission de Conciliation et d’Indemnisation ayant quant à elle ventilé la responsabilité entre le Docteur [X] [R], pour 25 %, et le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3] 45 %.
*****
Par acte de commissaire de justice des 7, 10, 12, 13 et 14 février 2025, madame [K] [T] et le mineur [J] [O], représenté par cette dernière comme étant sa mère, ont assigné le Docteur [X] [R], la société MACSF assurances, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] et son assureur, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, aux fins que le Docteur [X] [R] soit déclaré responsable des préjudices subis par madame [K] [T] et son fils mineur [J] [O], dans les suites de la prise en charge médicale de monsieur [N] [O] réalisée le 6 novembre 2021, à hauteur de 25 % dans la survenance du décès du patient. Ils ont réclamé la condamnation du Docteur [F] [R] et de la société MACSF assurances à leur payer au titre :
• des souffrances endurées: 7.000 euros,
• des frais d’obsèques : 2.047,16 euros,
• des frais de suivi psychologique : 1.135 euros, arrêtés au mois de novembre 2023,
• au titre des frais de garderie : 263 euros, arrêtés au mois de novembre 2023,
• des pertes de revenus des proches : 1.625,50 euros,
• du préjudice économique : 156.799,25 euros, arrêtés au mois de novembre 2024,
• du préjudice d’accompagnement des ayants droits : 500 euros,
• du préjudice d’affection des ayants droits : 12.500 euros.
Ils demandaient que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] soit déclaré responsable de leurs préjudices subis dans les suites de la prise en charge médicale de monsieur [N] [O] réalisée à partir du 7 novembre 2021 à hauteur de 45 % dans la survenance du décès du patient. Ils ont réclamé la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] et de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à leur payer au titre :
• des souffrances endurées: 12.600 euros,
• des frais d’obsèques : 3.684,90 euros,
• des frais de suivi psychologique : 2.043 euros, arrêtés au mois de novembre 2023,
• au titre des frais de garderie : 473,30 euros, arrêtés au mois de novembre 2023,
• des pertes de revenus des proches : 2.925,90 euros,
• du préjudice économique : 282.238,65, arrêtés au mois de novembre 2024,
• du préjudice d’accompagnement des ayants droits : 900 euros,
• du préjudice d’affection des ayants droits : 22.500 euros.
Ils sollicitaient 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*****
Par conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 avril 2025, le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3] et la société d’assurances à forme mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE ont soulevé l’incompétence de la juridiction et ont sollicité que madame [K] [T] soit renvoyée à mieux se pourvoir. Ils demandaient qu’elle soit condamnée à leur payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’hôpital public de [Localité 3] et son assureur garantissant la responsabilité hospitalière soulèvent une exception d’incompétence matérielle touchant à l’ordre juridictionnel, l’action en recherche de responsabilité et indemnisation dirigée contre l’hôpital public de [Localité 3] et son assureur garantissant sa responsabilité hospitalière au titre d’un contrat administratif de droit public régi par le Code de la commande publique, ne relevant que de la seule compétence des juridictions de l’ordre administratif.
Ils soutiennent que les actions en réparation de dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic et de soins diligentés au sein d’établissements, de services ou d’organismes de santé publics relèvent de la compétence des juridictions administratives, comme les actions indemnitaires des victimes de dommages ou leurs ayants droit, à l’encontre des assureurs des établissements de santé publics considérés comme responsables du dommage, le contrat d’assurance étant administratif.
*****
Par conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 novembre 2025, madame [K] [T] et le mineur [J] [O], que sa mère représente, se sont opposés à l’exception d’incompétence et ont sollicité subsidiairement que madame [K] [T] soit renvoyée à mieux se pourvoir, s’opposant à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils répondent que si les tribunaux de l’ordre administratif sont compétents chaque fois que le fait dommageable se produit dans le cadre d’un hôpital public alors que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes lorsque l’accident s’est produit en secteur privé, le maintien de la double compétence pourrait finalement conduire à une inégalité de traitement des demandes présentées par les requérants tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et de les juger ensemble.
*****
Régulièrement citée à personne, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’a pas constitué avocat ni conclu.
*****
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 13 février 2026, prorogé au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
*****
MOTIVATION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, ces dernières étant définies par l’article 73 du même Code comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 suivant énonce que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’article 75 dudit Code de procédure civile énonce que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Enfin l’article 81 du même Code prévoit que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Les demandeurs agissent en leur qualité d’ayants-droits de monsieur [N] [O] ainsi que de victimes indirectes de son décès, estimant que celui-ci résulte en partie des fautes reprochées au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3] sur le fondement de l’article L1142-1 du Code de santé publique qui prévoit que, hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. La garantie de son assureur est recherchée au titre du contrat garantissant la responsabilité civile hospitalière souscrit par le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3] auprès de la société d’assurances RELYENS INSURANCE MUTUAL, contrat d’assurance de nature administrative.
L’action en responsabilité civile contre une personne publique et son assureur responsabilité civile auprès de laquelle cette dernière est engagée par un contrat administratif relèvent du tribunal administratif, de sorte que l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire soulevée par le Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier et la société d’assurances à forme mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE est en conséquence fondée. En conséquence, les demandeurs seront renvoyés à mieux se pourvoir à leur encontre et supporteront les dépens de l’incident.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable que le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3] et la société d’assurances à forme mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE supportent leurs frais irrépétibles et ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du 2 juin 2026, aux fins de conclusions du Docteur [X] [R] et de la Mutuelle Assurances Corps Santé Français, MACSF. Il sera fait injonction aux demandeurs de produire les débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault s’ils entendent réclamer des postes de préjudices soumis à son recours.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire, rendue après audience publique par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel :
Faisons droit à l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire s’agissant des demandes formées contre le Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier et la société d’assurances à forme mutuelle RELYENS MUTUAL ;
Renvoyons les demandeurs à mieux se pourvoir à leur encontre ;
Condamnons les demandeurs aux dépens de l’incident ;
Déboutons le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3] et la société d’assurances à forme mutuelle RELYENS MUTUAL de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état électronique du 2 juin 2026 aux fins de conclusions au fond du Docteur [X] [R] et de la Mutuelle Assurances Corps Santé Français, MACSF ;
Faisons injonction aux demandeurs de produire les débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault s’agissant des postes soumis à recours.
La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie [V] HAMIDA
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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