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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 10 oct. 2025, n° 23/03048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 10 Octobre 2025
RG N° RG 23/03048 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XWPT/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[J] [I] épouse [K]
C/
[H] [K]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Octobre 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 Mars 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Maître Morade ZOUINE de la SCP COUDERC – ZOUINE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées le :
à:
Me Béatrice ABEL, vestiaire : 3
Maître Morade ZOUINE de la SCP COUDERC – ZOUINE, vestiaire : 891
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 31 mars 2023 par Madame [J] [I] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 juin 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon statuant en qualité de juge de la mise en état ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 7 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de rejet d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2025 ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial, et sur les conséquences de ce divorce à l’égard de l’enfant commun, tant en matière de responsabilité parentale que d’obligations alimentaires ;
DIT que la loi marocaine est applicable à la demande en divorce ;
DIT que la loi française est applicable aux conséquences du divorce à l’égard de l’enfant commun, tant en matière de responsabilité parentale que d’obligations alimentaires ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce de Madame [J] [I] ;
CONSTATE la contrariété à l’ordre public international français du fondement sur lequel Madame [J] [I] sollicite le prononcé du divorce ;
DEBOUTE en conséquence Madame [J] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT que les dépens de l’instance seront à la charge de Madame [J] [I], et qu’ils seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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