Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 sept. 2024, n° 24/50196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LES EDITIONS RAOUL BRETON c/ S.A.S. CARTELAND |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50196 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UO3
FMN° : 1
Assignation du :
29 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 septembre 2024
par Anne BOUTRON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [O] [G]
domicilié : chez Maître [T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Mélissa SAVOY de la SELEURL PUDLOWSKI SAVOY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1286
S.A. LES EDITIONS RAOUL BRETON
domicilié : chez Maître [T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Mélissa SAVOY de la SELEURL PUDLOWSKI SAVOY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1286
DEFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Coralie DEVERNAY de la SELARL CLERY DEVERNAY, avocats au barreau de PARIS – #D0070
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Anne BOUTRON, Vice-présidente, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [G] est légataire universel de [R] [E], décédé le 19 février 2001.
La société Éditions Raoul Breton se présente en qualité d’éditrice de la majeure partie des œuvres de [R] [E] dont la chanson « La Mer » dont les vers « La mer Qu’on voit danser » en constituent le début et le refrain.
La société Carteland se présente comme ayant pour activité la création, la fabrication et l’impression de faire-part et d’objets personnalisés et propose sur son site internet des exemples et modèles destinés à inspirer ses clients.
Estimant que la société Carteland diffusait sans droit les termes « la mer qu’on voit danser » inscrits sur des coussins, gourde, tote-bag et sac de plage, M. [G] l’a mise en demeure, par courrier recommandé de son conseil du 8 septembre 2023, de cesser ses agissements, de lui remettre pour destruction les objets estampillés détenus en stock, de lui fournir les données comptables et les informations y relatives et de l’indemniser de son préjudice tiré de la contrefaçon de ses droits moraux.
Cette lettre étant restée sans réponse, M. [G] et les Éditions Raoul Breton ont, par l’intermédiaire de leur conseil, annoncé à la société Carteland par courrier du 12 octobre 2023 l’engagement d’une procédure à son encontre.
Par courrier du 20 octobre 2023, la société Carteland a fait savoir à M. [G] et aux Éditions Raoul Breton qu’elle avait tout mis en œuvre pour supprimer de son site internet les références aux termes « La mer Qu’on voit danser », qu’elle n’avait vendu qu’un seul exemplaire de produit estampillé, et qu’elle ne disposait pas de stock.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, M. [G] et les Éditions Raoul Breton ont fait assigner la société Carteland en contrefaçon de droit d’auteur à l’audience des référés du 2 avril 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusion, notifiées par voie électroniques le 30 avril 2024, et soutenues oralement à l’audience du 4 juin 2024, M. [G] et les Édition Raoul Breton demandent au juge des référés de :- CONSTATER que le titre et les paroles « La mer qu’on voit danser » de la chanson “La mer” de [R] [E] est une œuvre de l’esprit protégée par les dispositions du code de la propriété intellectuelle ;
— ORDONNER à la société Carteland de cesser l’utilisation des termes « La mer qu’on voit danser » à des fins commerciales ;
— CONDAMNER la société Carteland à verser à M. [G] la somme de 10.000 € à titre de provision sur dommages-intérêts pour violation de son droit moral ;
— CONDAMNER la société Carteland à verser aux Éditions Raoul Breton la somme de 10.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour violation de son droit patrimonial ;
— CONDAMNER la société Carteland à publier l’intégralité de l’ordonnance à intervenir sur son site internet et pendant 15 jours à compter de sa signification et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
— CONDAMNER la société Carteland à verser à M. [G] et aux Éditions Raoul Breton la somme de 4 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 mai 2024 et soutenues à l’audience du 4 juin 2024, la société Carteland demande au juge des référés de :
A titre principal :
— DECLARER que M. [G] n’a pas de qualité ni d’intérêt à agir à l’encontre de la société Carteland ;
— DECLARER que la société Les Éditions Raoul Breton n’a pas de qualité ni d’intérêt à agir à l’encontre de la société Carteland;
A titre subsidiaire :
— DECLARER que l’action en référé de M. [G] et des Éditions Raoul Breton est mal fondée en raison de l’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite et en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
En conséquence de quoi :
— DECLARER l’ensemble des demandes formulées par M. [G] et les Éditions Raoul Breton irrecevables ;
— DEBOUTER M. [G] et les Éditions Raoul Breton de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Carteland;
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER M. [G] et les Éditions Raoul Breton au paiement de 10.000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER M. [G] et les Éditions Raoul Breton au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [G] et les Éditions Raoul Breton aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIVATION
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Sur le trouble manifestement illicite tiré de la violation de droits d’auteur
Moyens des parties
M. [G] et la société Editions Raoul Breton font valoir que la société Carteland, en reproduisant, sans leur autorisation, sur des coussin, gourde, tote bag et sac de plage les vers «La mer qu’on voit danser » de la chanson “La Mer” composée par [R] [E] en 1939 et dont le caractère original leur offrant protection par le droit d’auteur n’est pas sérieusement contestable, la société Carteland a commis des actes de contrefaçons constitutifs de troubles manifestement illicites et porté atteinte au droit moral dont M. [G] est titulaire en sa qualité de légataire universel et au droit patrimonial dont est titulaire la société Editions Raoul Breton par l’effet du contrat de cession de droits du 23 décembre 1939 conclu avec l’auteur.
La société Carteland oppose à titre principal le défaut d’intérêt et de qualité à agir des demandeurs aux motifs qu’il n’est pas établi que [R] [E] soit l’auteur des vers litigieux, ni que la chanson cédée aux Editions Raoul Breton en 1939 ait comporté lesdits vers et que M. [G] ne peut être titulaire du droit moral compte tenu de la cession de l’ensemble des droits sur cette chanson aux Editions Raoul Breton. A titre subsidiaire, elle soutient qu’aucune urgence n’est caractérisée dès lors que l’exploitation des termes litigieux a cessé et que les modèles proposés ont été retirés de la vente dès le milieu du mois d’octobre 2023. Elle ajoute que l’action des demandeurs se heurte à des contestations sérieuses relatives d’une part aux incertitudes sur la qualité d’auteur et la titularité des droits des demandeurs et d’autre part à l’absence d’originalité des vers litigieux, dont la question relève en tout état de cause du juge du fond. Elle soutient de plus qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent.
Réponse du juge des référés
Selon l’article 835 du même code, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la protection des vers “la Mer Qu’on voit danser” par le droit d’auteur
En application de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Selon l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale, en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable.
Aux termes de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle :« Sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code : […]
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ; »
En l’espèce, il est constant et notamment établi par la pièce n°21 des demandeurs que [R] [E] a composé la chanson “la Mer” qui débute par les vers “La mer Qu’on voit danser” dont l’originalité, tirée de la juxtaposition de ces termes, témoignant d’un effort créatif de [R] [E] portant l’empreinte de sa personnalité, n’est pas sérieusement contestable. Les vers litigieux bénéficient ainsi de la protection par le droit d’auteur sans contestation sérieuse.
Sur la titularité des droits des demandeurs
L’article 122 du code de procédure civile dispose que:« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du même code dispose: « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle confère à l’auteur un droit moral en vertu duquel :« L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur.
L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu des dispositions testamentaires ».
L’article 123-1 du même code dispose :« L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire.
Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. »
En l’occurrence, le moyen tiré d’un défaut de titularité des droits revendiqués par les demandeurs s’analyse en une défense au fond dès lors que l’examen de son bien fondé nécessite de déterminer au préalable si les vers litigieux peuvent prétendre à la protection par le droit d’auteur de sorte qu’il y a lieu d’écarter les fins de non recevoir soulevées à titre principal par la société Carteland à cet égard.
Sur le fond, M. [G] justifie de sa qualité de légataire universel de [R] [E] par la production aux débats de l’acte de notoriété dressé le 15 mars 2001 par Maître [I] [Y], Notaire à [Localité 5] (pièce demandeurs n°1), établissant ainsi sa titularité du droit moral de l’auteur, l’acte de cession de droits de 1939 à la société Éditions Raoul Breton ne pouvant porter que sur les droits patrimoniaux de [R] [E] puisque le droit moral est inaliénable.
La société Éditions Raoul Breton produit un contrat de cession de droits du 23 décembre 1939 (sa pièce n°3) notifié à la SACEM en 1946 (sa pièce 21 : déclaration d’éditeur), justifiant ainsi de sa titularité des droits patrimoniaux de l’oeuvre “La Mer” de [R] [E], en ce compris les vers “La Mer Qu’on voit danser”, rien ne permettant de soutenir, comme le fait la société Carteland, que les paroles de la chanson “la Mer” aurait évolué entre 1939, date de sa création et 1946, date de sa déclaration à la SACEM.
Il résulte de ce qui précède que la titularité des droits revendiqués par les demandeurs n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande d’interdiction
L’absence d’urgence et l’existence d’une contestation sérieuse n’interdisent pas au juge des référés de prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, prévues à l’article 835 alinéa premier.
Aux termes de l’article L.335-3 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon « Toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi ».
Les demandeurs produisent aux débats un procès-verbal du 5 octobre 2023 (leur pièce n°13) prouvant la présence sur le site internet de la société Carteland de produits (coussin, gourde, tote bag et sac de plage) portant l’inscription “la mer qu’on voit danser”.
La reproduction de ces termes par la société Carteland sans autorisation porte atteinte au droit patrimonial des Editions Raoul Breton ainsi qu’au droit moral de M. [G] par l’atteinte du droit à la paternité de l’oeuvre.
Ces atteintes caractérisent l’existence d’un trouble manifestement illicite, vainement contestée par la société Carteland qui n’établit pas, comme elle l’affirme, la cessation définitive des actes qui lui sont reprochés, les captures d’écran produites en pièce n°5 étant insuffisantes à cet égard.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de M. [G] et des Editions Raoul Breton en application de l’article 835 du code de procédure civile dans les termes du dispositif.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision peut être accordée au demandeur lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose:« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
En l’occurrence, les contestations sérieuses opposées par la société Carteland et tirées de doutes exprimés quant la qualité d’auteur de [R] [E], l’originalité des vers litigieux et la titularité des droits des demandeurs, sont infondées, tel qu’établi ci-dessus, tandis que les atteintes au droit moral et patrimonial des demandeurs sont établis, de sorte que la réalité des préjudices invoqués n’apparaît pas sérieusement contestable.
Pour l’évaluation des préjudices résultant des atteintes au droit moral et aux droits patrimoniaux des demandeurs, il est tenu compte de la banalisation de la chanson “La Mer” de [R] [E] résultant de l’usage de ses premiers vers sur des objets du quotidien, de l’exigence de rémunération de 40 000 et 150 000 dollars américains en contrepartie du droit d’exploitation respectivement de la chanson “Boum” pour un film (pièce demandeurs n°22) et de la chanson “Douce France” pour une publicité (pièce demandeur n°23) et de l’absence d’éléments de preuve quant à la masse contrefaisante. Au regard de ces éléments, le montant non sérieusement contestable à valoir sur les dommages et intérêts auxquels M. [G] et la société Editions Raoul Breton peuvent légitimement prétendre peut être fixé à la somme de 5 000 euros par demandeur.
Sur la demande de publication
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication dont il n’est pas établi qu’elle est de nature à mettre fin au trouble invoqué et présente un caractère dispropotionné eu égard aux droits et intérêts des parties en présence.
Sur la demande de la société Carteland fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile
Moyen des parties
La société Carteland demande la condamnation des demandeurs au paiement d’une amende de 10 000 euros pour procédure abusive, motifs pris d’une absence de tentative de règlement amiable de leur part, y compris après que les actes critiqués ont cessé et alors que leurs demandes de provision sont très élevées au regard du préjudice réél.
M. [G] et Éditions Raoul Breton n’ont pas répondu à cette demande.
Réponse du juge des référés
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende d’un maximum de10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant le défendeur à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté.
Toutefois, il n’appartient pas à une partie, qui ne saurait en profiter, de solliciter le paiement par l’autre partie d’une amende civile.
En tout état de cause, la société Carteland ne caractérise pas d’autre préjudice que celui résultant de l’obligation de se défendre, qui fait l’objet d’une demande au titre des frais irrépétibles. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de condamnation au paiement de l’amende civile.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Carteland, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement de 2 000 euros à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Carteland sera déboutée de sa demande de ce chef et de sa demande de condamnation des demandeurs aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ecarte les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur [O] [G] et de la société Éditions Raoul Breton soulevées par la société Carteland
Ordonne à la société Carteland de cesser l’utilisation des termes « La mer qu’on voit danser » à des fins commerciales
Condamne la société Carteland à payer à Monsieur [O] [G] 5 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts réparant les atteintes au droit moral
Condamne la société Carteland à payer à la société Éditions Raoul Breton 5 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts réparant les atteintes au droit patrimonial
Rejette la demande de publication de la présente ordonnance
Rejette la demande de la société Carteland fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile
Déboute la société Carteland de sa demande d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation de Monsieur [O] [G] et à la société Éditions Raoul Breton aux dépens.
Condamne la société Carteland aux dépens
Condamne la société Carteland à payer à Monsieur [O] [G] et à la société Éditions Raoul Breton chacun 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Fait à Paris le 11 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne BOUTRON
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