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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 24 mars 2026, n° 25/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BATELEC 2000, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
DU 24 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01237 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O47D
Code NAC : 82C
Madame, [Z], [R], [S]
C/
S.A.R.L. BATELEC 2000
S.A. BPCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LA JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Madame, [Z], [R], [S], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien BALZARINI-NOACHOVITCH de la SELARL NOACHOVITCH & ASSOCIE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 63
DÉFENDEURS
S.A.R.L. BATELEC 2000, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non représentée
S.A. BPCE IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 24 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 Mars 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 2 avril 2024, Mme, [Z], [R], [S] a acquis les droits et biens immobiliers dépendant d’une maison d’habitation sise, [Adresse 4] à, [Localité 2], cadastrée section BT n,°[Cadastre 1], moyennant le prix de 255.000 euros.
Selon devis signés n°2024255, n°2024253, n°2024252, n°2024251, n°2024249 et n°2024250, Mme, [Z], [R], [S] a confié à la S.A.R.L. BATELEC 2000 la réalisation d’un ensemble de travaux de rénovation (isolation, plâtrerie, menuiserie, gros œuvre et structure, plomberie et électricité), moyennant le prix total de 78.795 euros TTC.
La réception des travaux, qui devait intervenir en septembre 2024, a été reportée à décembre 2024 mais n’a pas eu lieu à ce jour.
Les travaux étant demeurés incomplets et affectés de désordres, Mme, [Z], [R], [S] a fait assigner en référé, par actes séparés de commissaire de justice en date des 17 et 19 décembre 2025, la S.A.R.L. BATELEC 2000 et la S.A. BPCE IARD ASSURANCE devant le tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir :
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer avec pour mission de : – Se rendre sur les lieux,, [Adresse 4], 95100 Argenteuil ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces contractuelles utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre tous sachants ;
— Relever et décrire les désordres invoqués dans l’assignation et dans les pièces annexées;
— Déterminer l’origine et les causes de ces désordres ;
— Préciser les conséquences des désordres constatés quant à la solidité de l’immeuble, l’habitabilité et l’esthétique des lieux ;
— Dire si les désordres constatés sont de nature à compromettre l’usage qui peut en être attendu ou sont constitutifs d’une impropriété de l’immeuble à sa destination ;
— Déterminer les solutions réparatoires appropriées pour y remédier ;
— Chiffrer le coût des travaux de remise en état ;
— Déterminer l’imputabilité des désordres ;
— Déterminer si le chantier est réceptionnable et, le cas échéant, déterminer à quelle date une réception tacite pourrait être fixée ;
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres ainsi que par les solutions possibles pour y remédier poste par poste (coût des travaux de remise en état des lieux, préjudice de jouissance, etc.) ;
— Concilier les parties, si possible ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et fournir en général tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de statuer, notamment sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis
RESERVER les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 à laquelle la S.A.R.L. BATELEC 2000, citée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’audience, Mme, [Z], [R], [S] a maintenu ses demandes aux termes de son assignation, s’est opposée à la mise hors de cause de la S.A. BPCE IARD ASSURANCE et à la demande formulée par cette dernière au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, la S.A. BPCE IARD ASSURANCE a demandé au juge des référés de :
La RECEVOIR en ses demandes et les DECLARER bien fondées,CONSTATER que l’ouvrage n’a pas été réceptionné,En conséquence,
JUGER que la garantie Responsabilité civile décennale souscrite par la S.A.R.L. BATELEC 2000 auprès de la S.A. BPCE IARD ASSURANCE n’a pas vocation à être mobilisée,DEBOUTER Mme, [Z], [R], [S] de ses demandes formées à l’encontre de la S.A. BPCE IARD ASSURANCE,CONDAMNER Mme, [Z], [R], [S] à payer à la S.A. BPCE IARD ASSURANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’en ce sens, il ne lui appartient pas de statuer sur la responsabilité des parties, relevant de l’appréciation des juges du fond.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des devis signés n°2024255, n°2024253, n°2024252, n°2024251, n°2024249 et n°2024250, en date du 30 juillet 2024, que Mme, [Z], [R], [S] a confié à la S.A.R.L. BAT ELEC 2000, moyennant le prix total de 78.795 euros TTC, la réalisation d’un ensemble de travaux de rénovation portant sur les postes suivants : isolation, plâtrerie, menuiserie intérieure (escalier, plan plancher) et extérieure (fenêtres), gros œuvre et structure, plomberie et électricité.
Il résulte des factures d’acomptes et justificatifs bancaires produits, que Mme, [Z], [R], [S] a versé la somme totale de 74 660,40 euros entre le 27 avril 2024 et mars 2025.
Elle justifie avoir envoyé une lettre simple en date du 1er avril 2025 au gérant de la société BAT ELEC 2000, le mettant en demeure de lui donner une date ferme et définitive de fin de chantier pour avril 2025 pour tous les travaux restants à effectuer.
Elle produit un rapport d’expertise amiable contradictoire contenant diverses photographies, en date du 5 mai 2025, émis par la société OMEGA – ADIR expertises aux termes duquel l’expert mandaté par la demanderesse expose avoir constaté et commenté de nombreuses non-façons et malfaçons. Il est indiqué que les sommes payées par Mme, [Z], [R], [S] sont supérieures à la valeur des travaux réalisés ce jour et que suite à ses échanges contradictoires avec le gérant de la société BATELEC 2000, ce dernier a pris l’engagement de finir l’ensemble des travaux pour la fin du mois de mai 2025.
Enfin, il est versé aux débats une lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 septembre 2025, dont le pli a été avisé mais non réclamé, envoyée par le conseil de Mme, [Z], [R], [S] à la société BATELEC 2000 et son gérant, de mise en demeure de :
Reprendre le chantier et d’achever l’ensemble des travaux contractuellement prévus,Remettre en conformité l’intégralité des malfaçons constatées, dans le respect des normes techniques, des DTU et des règles de l’art,Présenter les assurances requises aux travaux engagés.
Au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, Mme, [Z], [R], [S] soutient que la société BATELEC 2000 a manqué à ses obligations contractuelles et voir sa responsabilité engager à ce titre. De plus, sur le fondement des articles 1792 et 1292-2 du code civil, elle fait valoir que la responsabilité des constructeurs s’applique aux travaux réalisés par la société BATELEC 2000 et que la garantie décennale est une garantie de plein droit.
Ainsi, en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des pièces produites, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
En conséquence, il est nécessaire d’organiser une expertise judiciaire pour établir la preuve suffisante des désordres dont pourraient dépendre la solution du litige et les responsabilités encourues. Dès lors, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur la demande de mise hors de cause
La S.A. BPCE IARD ASSURANCE reconnait qu’elle assure la société BATELEC 2000 au titre des activités suivantes : électricité, plomberie sanitaire, carrelage, peinture décoration et maçonnerie. Elle confirme également qu’elle était l’assureur de la société BATELEC 2000 à la date de démarrage du chantier. En revanche, elle sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir que sa garantie responsabilité civile décennale n’est pas mobilisable car les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. BPCE IARD ASSURANCE verse aux débats les conditions générales du contrat MULTIRISQUE des professionnelles du bâtiment et des travaux publics, et se prévaut de l’application de la clause 6.1 La garantie obligatoire responsabilité civile décennale.
En l’espèce, la S.A. BPCE IARD ASSURANCE reconnait qu’elle assure la société BATELEC 2000, ce qui est corroboré par le rapport d’expertise amiable 5 mai 2025 dans lequel il est mentionné la production d’une attestation d’Assurance de la Compagnie BPCE IARD.
Si la S.A. BPCE IARD ASSURANCE produit les conditions générales du contrat multirisque des professionnels, elle ne verse pas le contrat signé avec la société BATELEC 2000. Ainsi, les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer quelles sont les assurances que la société BATELEC 2000 a souscrites, ni les garanties mobilisables.
En effet, si Mme, [Z], [R], [S] soutient que la garantie décennale des constructeurs s’applique en l’espèce, elle se prévaut également d’une inexécution contractuelle.
Or, et à ce stade de la procédure, le moyen de défense portant sur la nature de la garantie mobilisable relève de l’appréciation des juges du fond. Or, il apparaît que la société BATELEC 2000 a procédé aux travaux de rénovation litigieux et que la S.A. BPCE IARD ASSURANCE est l’assureur de cette dernière.
Dès lors, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice en vue d’un éventuel procès au fond, tel que prévu par l’article 145 du code de procédure civile, que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
Il y aura lieu en conséquence de rejeter la demande de mise hors de cause de la S.A. BPCE IARD ASSURANCE.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’expertise étant ordonnée pour permettre ultérieurement et éventuellement à la demanderesse d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de la procédure de référé, étant précisé que la présente décision ne revêtant qu’un caractère provisoire, il sera donc loisible au juge du fond éventuellement saisi d’en fixer autrement la charge lorsqu’il statuera sur le sort de l’ensemble des dépens.
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la S.A. BPCE IARD ASSURANCE de sa demande tendant à être mise hors de cause ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur, [N], [E],
[Adresse 5],
[Localité 3],
[Courriel 1]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux ,([Adresse 4] à, [Localité 2]) en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Relever et décrire les désordres expressément mentionnés dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Se prononcer, au vu des éléments recueillis, sur le caractère apparent des désordres constatés notamment au regard de la date de réception des travaux et de la levée des réserves ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Evaluer l’état d’avancement des travaux sur le chantier au regard des éléments recueillis ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, et les travaux nécessaires à la reprise du chantier si besoin est, tels que proposés par les parties ; évaluer le coût et la durée des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DONNONS à l’expert mission de concilier les parties, sous réserve de leur accord ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 7 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties);
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3.600 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Mme, [Z], [R], [S] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
LAISSONS les dépens à la charge de Mme, [Z], [R], [S] ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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