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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 9 janv. 2026, n° 22/08879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Janvier 2026
N° RG 22/08879 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X5GR
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [K] [E], [G] [K] [E]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise, Société AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Dominique LE BRUN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4
DEFENDERESSES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P435
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal le 19 décembre 2025, prorogée au 9 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2009, M. [G] [K] [E] a été victime d’un accident de la circulation reconnu comme accident de trajet par la sécurité sociale, impliquant un véhicule assuré par la société anonyme Axa France Iard.
Au décours de cet accident, il a présenté un traumatisme du rachis lombaire, un irradiation crurale gauche et une hernie discale L4-L5.
Selon une ordonnance rendue le 13 décembre 2012, le juge des référés siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre a désigné le docteur [P] [U] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 27 juillet 2013.
Statuant en indemnisation de ses préjudices, la 2e chambre civile du tribunal judiciaire a, par jugement rendu le 1er avril 2021 :
« Rappelle que le droit à indemnisation de M. [G] [K] [E] est entier ;
Condamne la société Axa France I.A.R.D. à payer à M. [G] [K] [E] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 1 574,09 € au titre des frais divers,
— 34 974 € au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 530 017,13 € au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 12 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 7 617,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 € au titre des souffrances endurées,
— 12 600 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 400 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 4 000 € au titre du préjudice d’agrément,
Réserve la demande de M. [G] [K] [E] au titre de sa perte de droits à la retraite,
Condamne la société Axa France I.A.R.D. à payer à la société A [C], employeur de M. [G] [K] [E] la somme de 8.494 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre du maintien des salaires versés à son employé durant les arrêts en lien avec l’accident,
Condamne M. [G] [K] [E] à payer à la société A [C] la somme de 644€ avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre du trop-perçu entre les salaires maintenus par son employeur et les indemnités journalières versées par la mutuelle Pro BTP,
Déboute la société A De [V] de ses demandes au titre du coût du licenciement économique de M. [G] [K] [E],
Déclare le présent jugement commun à la CPAM du Val d’Oise et à la mutuelle Pro BTP,
Condamne la société Axa France I.A.R.D aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par les avocats de la cause chacun pour ce qui le concerne,
Condamne la société Axa France I.A.R.D. à payer à M. [G] [K] [E] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa France I.A.R.D. à payer à la société A [C] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rejette pour le surplus. "
C’est dans ces conditions que M. [G] [K] [E] a fait assigner la société anonyme Axa France IARD par acte judiciaire du 20 octobre 2022 devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir l’indemnisation de sa perte de droits à la retraite.
Il a fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise par acte judiciaire du 3 juillet 2023. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 16 octobre 2023.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, M. [G] [K] [E] demande au tribunal au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 de :
— ordonner la jonction de la présente procédure avec celle initiée devant la 6e chambre du tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro de RG 22/08879 qui reviendra à l’audience de mise en état du 19 juin 2023 à 9 heures 30 ;
— condamner la société Axa à lui verser la somme de 192 024,28 euros au titre des pertes de retraite, avec intérêt au taux légal à compter du 7 juin 2012, date de la proposition d’indemnisation, outre la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise ;
— condamner la société Axa à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, il fait valoir qu’après l’accident dont il a été victime, il a été déclaré inapte à tout emploi manuel. Il indique que ses tentatives de reconversion sont particulièrement difficiles, son médecin concluant à une inaptitude totale. Il expose qu’en raison de son âge, il subit une perte de ses revenus et donc de ses droits à la retraite qu’il détermine à 588 euros bruts par mois. Il calcule ainsi un manque à gagner annuel de 7 056 euros en y appliquant la valeur de l’euro de rente viager à compter de l’âge de 63 ans et demi. Il ajoute qu’il subit également un préjudice en raison de son départ anticipé à la retraite, dans la mesure où il aurait pu travailler jusqu’à l’âge de 67 ans pour obtenir une retraite à taux plein. Il évalue sa perte de chance à 75 %.
La société Axa France IARD a notifié ses conclusions par voie électronique le 19 janvier 2024 et demande au tribunal de :
— fixer le montant total de la perte annuelle de retraite (régime de base + régime complémentaire) à la somme de 5 829,38 euros, laquelle sera versée sous forme de rente mensuelle révisable annuellement, versée à terme échu, à partir des 65 ans de M. [G] [K] [E] ;
— le débouter de sa réclamation formée au titre de la perte de chance de partir en retraite au 1er novembre 2036 ;
— les débouter de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens.
La concluante ne conteste pas le droit à indemnisation de ce poste de préjudice. Elle entend produire ses propres calculs pour évaluer la perte de droits à la retraite du demandeur en les minorant, en distinguant la retraite de base et la retraite complémentaire. Elle affirme qu’il n’a pas subi de perte de chance de partir à la retraite plus tard, en raison de la réforme fixant l’âge de départ à la retraite à 64 ans.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que la jonction entre les instances RG 22/08879 et RG 23/05657 ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 16 octobre 2023, cette demande est donc inutile et sera en tant que telle, rejetée.
1. Sur le droit à indemnisation du demandeur
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
De plus, l’article L. 124-3, alinéa 1er du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il sera rappelé que le jugement rendu le 1er avril 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°19/04219) a reconnu le droit à indemnisation entier de M. [G] [K] [E], à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 20 mars 2009.
A cet égard, la société Axa France IARD ne conteste pas devoir sa garantie.
2. Sur la perte de droits à la retraite
Le poste incidence professionnelle inclut, le cas échéant, la perte des droits à la retraite.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le jugement rendu le 1er avril 2021 a calculé la perte de revenus professionnel de M. [G] [K] [E] jusqu’à l’âge de 65 ans.
Dès lors, la perte de droits à la retraite ne pourra pas être liquidée avant cet âge, au risque d’aboutir à une double indemnisation.
Au regard des demandes telles qu’elles sont présentées par M. [G] [K] [E] il sera d’emblée souligné que celui-ci ne fournit aucun calcul précis de sa perte de revenus prévisible lors de son départ à la retraite. En outre, il évalue sa perte en revenus bruts alors que la perte doit se calculer en net.
Dans ces conditions, le tribunal reprendra les calculs exposés en défense pour déterminer la perte annuelle subie par M. [G] [K] [E] à la somme de 5 829,38 euros.
La demande de la société Axa tendant à liquider le préjudice sous forme de rente annuelle sera en revanche rejetée, dès lors que la victime sollicite l’indemnisation de son préjudice sous forme de capital.
Au regard de ce qui précède, la perte se calcule ainsi, sur la base d’un euro de rente viagère d’une valeur de 18,949 pour un homme âgé de 65 ans : 5 829,38 x 18,949 = 110 460,92 euros.
3. Sur la perte de chance complémentaire
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le demandeur ne produit aucune pièce à l’appui de la perte de chance de percevoir une retraite plus importante, laquelle n’est pas établie.
Il ne peut donc être fait droit à cette demande complémentaire.
Au regard de ce qui précède, la société anonyme Axa France IARD sera condamnée à payer la somme de 110 460,92 euros à M. [G] [K] [E] en réparation de sa perte de droits à la retraite.
Cette somme, de nature indemnitaire, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
De même, il y a lieu d’ordonner que les intérêts échus par année entière porteront intérêts au taux légal, en application de l’article 1343-2 du code civil.
4. Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a été régulièrement assignée ; dès lors, la demande tendant à dire que le jugement lui est commun et opposable est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
Partie ayant succombé, la société Axa France IARD sera condamnée à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, la société Axa France IARD sera condamnée à payer à M. [G] [K] [E] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à la rappeler est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société anonyme Axa France IARD à payer à M. [G] [K] [E] la somme de 110 460,92 euros en réparation de sa perte de droits à la retraite avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Dit que les intérêts échus par année entière porteront intérêts au taux légal ;
Condamne la société anonyme Axa France IARD à payer les dépens de l’instance ;
Condamne la société anonyme Axa France IARD à payer à M. [G] [K] [E] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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