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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 avr. 2025, n° 23/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00769 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDNB
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INONCTION DE PAYER
S.A.S.U. MEGA ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A INONCTION DE PAYER
Monsieur [E] [F]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant ordonnance d’injonction de payer du 26 septembre 2023, le Tribunal a condamné Monsieur [E] [F] à payer à la SASU Mega Energie la somme de 3 032,31 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 22 décembre 2023 et Monsieur [E] [F] a formé opposition le 26 décembre 2023.
Appelée pour la première fois à l’audience du 6 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 14 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la SASU Mega Energie n’est ni présente, ni représentée. Son Conseil a sollicité un renvoi.
En réponse, Monsieur [E] [F], comparant en personne, explique qu’il a contesté la dette car il a payé. Il précise qu’il y avait un échéancier à 39,00 €, mais qu’il lui prenne 42,00 €. Il précise qu’il a manqué une mensualité et qu’ils lui ont coupé l’électricité, de sorte qu’il a changé de fournisseur. Il indique n’avoir jamais reçu de facture de régularisation.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 4 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi
La décision de renvoyer ou non une affaire est une mesure d’administration judiciaire. Un renvoi a déjà été accordé à la SASU Mega Energie.
Malgré un premier renvoi, la SASU Mega Energie sollicite un nouveau renvoi la veille de l’audience, invoquant être dans l’attente d’une pièce complémentaire.
En tant que demandeur, son dossier est déjà constitué, puisqu’il l’a fourni à l’appui de sa demande d’injonction de payer. En outre, il a eu largement le temps nécessaire pour réunir ses pièces, depuis le 17 janvier 2024, date à laquelle il a été informée de l’opposition à injonction de payer.
Dès lors, la SASU Mega Energie ne justifie d’aucun motif légitime pour obtenir un renvoi, qui sera refusé.
Sur l’absence du demandeur
Selon l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, le défendeur a souhaité que l’affaire soit jugée à l’audience du 14 février 2025.
Dès lors, un jugement sur le fond sera pris.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes des articles 1416 et 1420 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été réalisée le 22 décembre 2023 et l’opposition est du 26 décembre 2023.
Régulièrement formée dans les délais, l’opposition de Monsieur [E] [G] est recevable.
Sur la facture impayée
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société Méga Energie ne fournit, ni le contrat de souscription, ni la facture de résiliation, pas davantage que la preuve de sa réception par Monsieur [E] [G], qui conteste l’avoir reçu.
Dès lors, la demande de la société Méga Energie sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Méga Energie succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de renvoi de la SASU Mega Energie ;
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer de Monsieur [E] [G] ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la SASU Mega Energie de son action ;
CONDAMNE la SASU Mega Energie aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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