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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 mars 2025, n° 24/02209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02209 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z62E
AFFAIRE : S.A.S.U. PRADEL ET ASSOCIES C/ S.C.I. JEANJACQUOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. PRADEL ET ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. JEANJACQUOT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 23 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 3 mars 2025
Notification le
à :
Maître [V] [B] de la SELARL BD AVOCATES – 1209, Expédition et grosse
Maître [O] [E] de la SELARL QUORUM [E] – 1426, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2023 la SCI JEANJACQUOT a consenti à la société PRADEL ET ASSOCIES un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer annuel de 8 520 €.
Selon exploit en date du 7 novembre 2024 la société PRADEL ET ASSOCIES a fait citer la SCI JEANJACQUOT devant le président du tribunal de céans aux fins de :
— constater à titre principal l’accord intervenu entre les parties sur une résiliation anticipée du contrat de bail commercial à la date du 31 octobre 2024
— juger qu’elle est libérée de son obligation de paiement du loyer auprès de la société JEANJACQUOT au titre de la location du bien sis [Adresse 3]. à compter du 31 octobre 2024
— à titre subsidiaire, constater son départ des lieux loués en raison de la défaillance fautive de la société JEANJACQUOT au 31 octobre 2024
— juger que les loyers seront séquestrés sur le compte CARPA de son conseil, jusqu’à la décision à intervenir au fond ou jusqu’à la date de résiliation du bail commercial, à compter du 31 octobre 2024
— la condamner à verser la somme provisionnelle de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, outre celle de de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance.
A cet effet la société PRADEL ET ASSOCIES fait valoir que le local donné à bail est inexploitable en raison de la présence de rongeurs et d’une humidité persistante. Que les faits ont été constatés par procès-verbaux des 2 septembre, 10 octobre et 31 octobre 2024. Qu’elle a été contrainte de quitter les lieux.
En défense la SCI JEANJACQUOT demande au juge des référés de :
— juger que le preneur a manqué à son obligation de paiement
— constater la résiliation du bail commercial signé entre les parties, à effet au 29 novembre 2024
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial à compter de la décision à intervenir
— condamner la société PRADEL ET ASSOCIES au paiement des loyers jusqu’à la décision à intervenir, soit une somme 1 650 € à parfaire, selon décompte actualisé au 2 décembre 2024
— en tout état de cause, constater l’absence d’accord des parties pour la résiliation anticipée du bail commercial au 31 octobre 2024
— se déclarer incompétent pour connaître de la demande de la société PRADEL ET ASSOCIES en condamnation de la somme provisionnelle de 15 000 €
— la condamner au paiement de l’arriéré locatif, qui actualisé au 29 novembre 2024, s’élève à 825 € (loyer de novembre inclus)
— condamner la société PRADEL ET ASSOCIES au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la remise effective des clés
— ordonner au preneur de lui restituer les clés du local dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 60 € par jour de retard
— condamner la société PRADEL ET ASSOCIES au paiement des travaux de remise en état du local ensuite de son départ, sur présentation des justificatifs afférents
— lui allouer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La société PRADEL ET ASSOCIES dans ses dernières écritures tout en maintenant ses demandes, s’oppose à celles reconventionnelles de la SCI JEANJACQUOT et porte à 5 000 € sa demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’état de simples pourparlers portant sur une éventuelle résiliation anticipée du bail et alors même que les parties n’ont pu s’accorder sur les conséquences financières, il apparaît que la demande principale de la société PRADEL ET ASSOCIES se heurte à une contestation sérieuse, en ce compris celle portant sur le séquestre des loyers.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La SCI JEANJACQUOT a fait signifier le 29 octobre 2024 un commandement de payer portant sur la somme de 1 500 € visant la clause résolutoire.
En raison du différend avéré, opposant les parties quant à un éventuel manquement du bailleur à son obligation de délivrance, il apparaît que ce dernier a mis en œuvre, de mauvaise foi, la clause résolutoire.
Il convient en conséquence, de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
L’équité ne commande pas en l’espèce qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société PRADEL ET ASSOCIES à l’origine de la présente procédure, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société PRADEL ET ASSOCIES aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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