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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 24/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
Pôle Social
Date : 28 Avril 2025
Affaire :N° RG 24/00770 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWFI
N° de minute : 25/418
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Julien LANGLADE, avocat au barreau du VAL DE MARNE, substitué par Maître SOUFFIR Fabrice, avocat
DEFENDERESSE
LA [6]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Madame [C] [R], agent audiencier, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Février 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2023, Madame [F] [X], exerçant la profession d’agent de service, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une « tendinopathie du supraépineux et du sous scapulaire Dte + bursite sous acromio-deltoïdienne » et l’a adressé à la [5] (ci-après la Caisse).
Par courrier du 11 mars 2024, la caisse a informé la société [12] qu’elle transmettait le dossier au [9] dès lors que la maladie ne remplissait pas les conditions du tableau.
Par courrier en date du 16 mai 2024, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame [F] [X].
Par courrier en date du 15 juillet 2024, la société [12] a alors contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable. Puis, par une requête en date du 26 septembre 2024, la société [12] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire est appelée à l’audience du 17 février 2025.
À l’audience la société [12] et la caisse étaient représentées.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [12] sollicite du tribunal de la déclarer recevable en son recours et demande
Sur le fond,
Constater que la Caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R61-10 du code de la sécurité sociale, en n’offrant pas à l’employeur des délais exigés par le textePar conséquent,
Juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [X] est inopposable à son égard.
Elle soutient en substance que conformément à l’article à l’article R. 461-10 CSS la Caisse devait offrir à la société [12] un délai de 30 jours francs afin de prendre connaissance des pièces du dossier et produire d’éventuelles pièces complémentaires et un délai supplémentaire de dix jours francs pour la seule consultation du dossier. La société [11] concorde précise que le courrier de la caisse émis le 11 mars 2024, n’a été réceptionné que le 14 mars 2024 de sorte que la période de 30 jours devait s’achever le 15 avril 2024 à minuit, toutefois, l’organisme n’aurait pas prorogé le délai, de sorte que la société [12] n’a disposé que d’un délai de 27 jours en violation des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
La société [12] fait également valoir que le délai global de mise à disposition du dossier qui doit être de 40 jours francs a également été amputé, de sorte que la décision de prise en charge ne pourra qu’être déclarée inopposable à la requérante.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la caisse soutient qu’elle a informé la société [12] le 11 mars 2024 de la saisine du [9] et qu’elle avait jusqu’au 10 juillet 2024 pour prendre la décision finale et que la décision finale a été rendue le 16 mai 2024 de sorte que les délais ont été respecté et que la décision doit être déclarée opposable à la société [12].
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 28 avril 2025 prorogé au 30 mai 2025 du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 16 mai 2024
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la Caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La Caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La Caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La Caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la Caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La Caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Le Tribunal rappelle qu’un délai franc se définit comme un « délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai ». Le premier jour d’un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance (CE, avis,1er juill. 2020, req. n° 438152).
Ce faisant, aux termes des dispositions de l’article R. 461-10 précité, la Caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du [9] pour prendre sa décision, délai au cours duquel le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs.
Ce texte prévoit également que la Caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. S’il ne précise cependant pas le point de départ de ce délai de 120 jours, celui-ci doit être compris comme étant le lendemain du jour de la saisine du [8], la mention de la notification de dates indiquant leur caractère invariable.
Néanmoins, afin de garantir l’effectivité du délai de 40 jours de mise à disposition, et pour respecter de caractère franc des jours composant ces deux phases d’instruction, la Caisse doit anticiper l’envoi de son courrier de telle sorte qu’à la date de réception par l’employeur, le délai de quarante jours soit respecté.
En effet, dès lors que le délai est stipulé en jour franc, son point de départ doit être fixé au lendemain de la date de réception par l’employeur du courrier de notification. A défaut, ce délai serait nécessairement entamé de la durée d’acheminement de la notification par les services postaux ou du délai de transmission par voie électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l’employeur.
En l’espèce, il apparait que par courrier du 11 mars 2024, la Caisse a informé la société [12] qu’elle pouvait compléter son dossier jusqu’au 10 avril 2024 et formuler des observations jusqu’au 22 avril 2024, sans néanmoins pouvoir joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant être prononcée au plus tard le 10 juillet 2024.
Toutefois, le courrier du 11 mars 2024 informant l’employeur de la saisine du [7] a été reçu par ce dernier le 14 mars 2024, de sorte qu’en principe il pouvait enrichir le dossier pendant les 30 jours francs suivants soit jusqu’au 16 mars 2024 à 23h59.
Il en résulte que ces délais n’ayant fait l’objet d’aucune prorogation, il ne peut qu’être constaté que la société [12] n’a pas bénéficié des 30 jours francs prévus à l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, mais seulement de 27 jours, ce que reconnaît la Caisse, peu important par ailleurs, que ces jours manquants aient ou non fait grief à l’employeur.
Les délais alloués à l’employeur ne sont dès lors pas conformes aux dispositions légales, de telle sorte que la Caisse n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure. Celle-ci est donc irrégulière.
La Caisse est mal fondée à soutenir qu’elle ne peut prendre comme référence que la date de l’envoi de son courrier en ce qu’il s’agit de la seule date commune à l’ensemble des destinataires dès lors que le délai de 40 jours franc est enserré dans le délai plus large de 120 jours francs imparti pour la Caisse. Il en résulte en effet qu’alors que les parties ne sont qu’au nombre de deux, la Caisse et le [9] peuvent ainsi adapter à chaque partie la durée globale de la phase de consultation et d’observations avant la transmission du dossier au [9], d’autant que la Caisse est destinataire des accusés réception des courriers qu’elle envoie et donc de la date de réception effective de ses courriers, et ainsi respecter l’égalité entre les parties tout en ne faisant pas reposer sur elles les aléas postaux et ce tout en statuant dans le délai de 120 jours.
Aucune entorse au principe du contradictoire ne découle de cette interprétation de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale dès lors que chaque partie dispose du même délai décompté de la même façon.
En conséquence, la décision de la Caisse du 16 mai 2022 de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la pathologie déclarée par Madame [F] [X] le 23 octobre 2023 sera déclarée inopposable à la société [12].
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société [12] la décision de la Caisse du 16 mai 2022 de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la pathologie déclarée par Madame [F] [X] le 23 octobre 2023 ;
CONDAMNE la [4] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025, prorogé au 30 mai 2025 et signé par la présidente et la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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