Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 6 déc. 2024, n° 24/02088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. MY MONEY BANK c/ Etablissement public DGFIP POLE GESTION DES PATRIMOINES PRIVES En qualité de Curateur de MME [ M ] [ B ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
NAC: 53B
N° RG 24/02088
N° Portalis DBX4-W-B7I-S7D6
JUGEMENT
MINUTE N°B24/
DU : 06 Décembre 2024
S.A. MY MONEY BANK
C/
Etablissement public DGFIP POLE GESTION DES PATRIMOINES PRIVES En qualité de Curateur de MME [M] [B]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Décembre 2024
à Me COLLIOU GABILAN
Copie certifiée conforme délivrée le 06/12/24 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 06 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. MY MONEY BANK,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me COLLIOU GABILAN Marie-Emmanuelle, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
L’Etablissement public DGFIP POLE GESTION DES PATRIMOINES PRIVES en qualité de Curateur de MME [M] [B],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 30 octobre 2015, Madame [M] [G] épouse [B] a souscrit auprès de la SA MY MONEY BANK un regroupement de crédits personnel d’un montant de 30235,02 € remboursable en 144 mensualités moyennant un TAEG de 7,77% et un taux débiteur de 5,99 %.
Madame [M] [G] épouse [B] est décédée le [Date décès 4] 2022.
Suivant ordonnance sur requête du 14 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a désigné l’Administrateur Général des Finances Publiques de la région Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne (pôle de Gestion des Patrimoines Privés) en qualité de curateur de la succession vacante de Madame [B].
La SA MY MONEY BANK a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 17 mai 2024 l’Administrateur Général des Finances Publiques de la région Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne – Pôle de Gestion des Patrimoines Privés – ès-qualités de curateur de la succession vacante de Madame [M] [G] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
sa condamnation au paiement de la somme de 16758,15 € avec intérêts au taux contractuel à compter du [Date décès 4] 2022,la capitalisation des intérêts,sa condamnation au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 8 octobre 2024, la SA MY MONEY BANK, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA MY MONEY BANK a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice remis à une personne habilitée selon les modalités prévues à l’article 658 du Code procédure civile, l’Administrateur Général des Finances Publiques de la région Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne ès-qualités de curateur de la succession vacante de Madame [M] [G] épouse [B] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La date du délibéré a été fixée au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA MY MONEY BANK produit :
le contrat de crédit signé le 30 octobre 2015le tableau d’amortissementle décompte des sommes dues au [Date décès 4] 2022l’historique des règlementsles mises en demeure de payer adressées le 6 février 2023 et 15 février 2023 aux héritiers de la succession et le 15 février 2023 au notaire en charge de la succession,la fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateursla fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur
En revanche, la SA MY MONEY BANK ne justifie pas des éléments suivants :
la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur. Le justificatif qui est fourni en l’espèce n’est pas signé ni paraphé et il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigés par les articles L341-3, L312-17 et D312-8 du code de la consommation, s’agissant d’un contrat passé sur le lieu de vente ou à distance et d’une opération supérieure à 3000€. En l’espèce le justificatif d’identité n’est pas fourni ;le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial. En effet en vertu de l’article L. 312-16 : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur” et “le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6". En l’espèce le justificatif de consultation du FICP fourni en date du 23 octobre 2015 n’indique ni le nom de la personne, ni la réponse de sorte qu’il ne peut constituer une consultation conforme aux textes et une vérification suffisante de la solvabilité du débiteur ;aux termes de l’article R312-9 du code de la consommation « le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. ». En l’espèce, le bordereau de rétractation n’est pas fourni.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 10], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [M] [G] épouse [B] (30235,02€) et les règlements effectués (19677,96€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au [Date décès 4] 2022 et du tableau d’amortissement fournis par le prêteur, soit 10557,06€ et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 23 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[X] [L]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 points étant supérieur à celui du contrat, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêt pour l’avenir ni légal ni conventionnel.
Il convient de rappeler que la combinaison des articles 802, 813 et 814 du code civil, et de l’article 7 de l’arrêté interministériel du 2 novembre 1971, que le curateur à succession vacante est assimilé à l’héritier bénéficiaire et qu’il ne peut être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis.
Il sera dès lors mis à la charge de la succession de Madame [M] [G] épouse [B] la somme de 10557,06€, que l’Administrateur Général des Finances Publiques de la région Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne devra payer entre les mains de la SA MY MONEY BANK, à concurrence de l’actif recueilli par lui dans le cadre de cette succession.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1154 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ».
Cependant, selon les dispositions de l’article L. 313-52 du code de la consommation, d’ordre public aucune indemnité, ni aucun coût, autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance. Ces dispositions prévalent sur celles très générales de l’article 1154 du code civil.
Par conséquent, la SA MY MONEY BANK sera déboutée de sa demande de voir ordonner que les intérêts des sommes dues soient capitalisés par périodes annuelles.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA MY MONEY BANK sur le crédit consenti le 30 octobre 2015 à Madame [M] [G] épouse [B] ;
CONDAMNE l’Administrateur Général des Finances Publiques de la région Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne ès-qualités de curateur de la succession vacante de Madame [M] [G] épouse [B] à payer à la SA MY MONEY BANK la somme de 10557,06€ arrêtée au [Date décès 4] 2022 qui ne portera aucun intérêt conventionnel ou légal ;
DEBOUTE la SA MY MONEY BANK de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Administrateur Général des Finances Publiques de la région Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne ès-qualités de curateur de la succession vacante de Madame [M] [G] épouse [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Intérêts moratoires
- Hôpitaux ·
- Privé ·
- Expert ·
- État antérieur ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Lien ·
- Retard ·
- Migration
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Contrat de location ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Information ·
- Mise en état ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Message ·
- Courriel
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Pin ·
- Avantages matrimoniaux
- Lettre d'observations ·
- Entreprise ·
- Travail dissimulé ·
- Vigilance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Détachement ·
- Procès-verbal ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Contribution ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Travailleur indépendant ·
- Rhône-alpes
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Île-de-france ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Travailleur indépendant ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Assurance vieillesse ·
- Contrainte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ville ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Burkina faso ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Décision implicite ·
- Indemnités journalieres ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Délai
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Dire ·
- Mission ·
- Technique ·
- Architecte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.