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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 2 sept. 2025, n° 23/02079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
02 Septembre 2025
RG N° RG 23/02079 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XXLQ / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[E] [G] épouse [V]
C /
[O] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 04 février 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [E] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Amira BESSAID, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2441
Expédition et exécutoire le :
à Me Amira BESSAID, vestiaire : 2441
Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [E] [G], le 13 mars 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 19 juin 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [E] [G] , née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 13] (Rhône)
et de
Monsieur [O] [V] , né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12] (ALGERIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (Rhône),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 13 mars 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Madame [E] [G] de ses demandes d’attribution de la jouissance de véhicules automobile ;
DEBOUTE Madame [E] [G] de sa demande de versement d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [E] [G] et Monsieur [O] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [U] [V] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 13] (Rhône), [C] [V] née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 13] (Rhône), [J] [V] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 13] (Rhône), et [P] [V] née le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 13] (Rhône) ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents suivant les modalités suivantes :
— en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires :
* chez leur père du dimanche des semaines impaires au dimanche des semaines paires,
* chez leur mère du dimanche des semaines paires au dimanche des semaines impaires,
— le même rythme se poursuivra durant les petites vacances scolaires,
— pendant les vacances d’été :
* les années paires : le premier et le troisième quarts chez le père et le deuxième et quatrième quarts chez la mère,
* les années impaires : le premier et troisième quarts chez la mère et le deuxième et quatrième quarts chez le père,
à charge pour le parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent l’enfant concerné ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
DEBOUTE Madame [E] [G] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que les frais exceptionnels tels que les frais extra-scolaires, les voyages scolaires ou les frais de santé restés à charge après remboursement des organismes sociaux, feront l’objet d’un partage par moitié après accord préalable des deux parents et sur présentation des justificatifs, condamne en tant que de besoin les parents aux dits frais,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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