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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 20/02245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Septembre 2025
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 20 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 30 Septembre 2025 par le même magistrat
[3] C/ CPAM DE COTE D’OR
N° RG 20/02245 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VLIQ
DEMANDERESSE
La société [3] anciennement dénommée [4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE COTE D’OR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [M] [S], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[3]
CPAM DE COTE D’OR
la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE COTE D’OR
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[K] [G], opérateur conducteur de machine en industrie employé depuis 1994 par la société [4] devenue [3], a été victime d’un malaise le 27 janvier 2020. Il est décédé à l’hôpital au cours des heures suivantes.
La société [4] a établi la déclaration d’accident du travail le même jour et a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie un courrier de réserves quant au caractère professionnel de l’accident.
Après avoir instruit le dossier, la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or lui a notifié par courrier recommandé du 26 mai 2020 sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par courrier recommandé du 10 novembre 2020.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 20 mai 2025, la société [3] sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal, que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable et à titre subsidiaire qu’une expertise sur pièces soit ordonnée pour déterminer les causes du décès.
Elle fait valoir :
— que la caisse n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure en notifiant sa décision de prise en charge le 26 mai 2020 alors que le délai de consultation des pièces du dossier courait jusqu’au 3 juin, et en indiquant que la décision lui serait adressée au plus tard le 3 juin 2020 alors qu’elle était tenue de l’informer des dates précises d’ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier et de celle au cours de laquelle elle pouvait formuler des observations ;
— que la caisse a attendu plus d’un mois avant de l’informer du début de l’instruction, rendant impossible la réalisation d’une autopsie ;
— que la soeur de Monsieur [G] a indiqué qu’il avait une maladie depuis plus de 10 ans mais qu’elle n’a pas été interrogée sur cet état antérieur ;
— que la caisse a instruit le dossier au seul vu du certificat de décès et a manqué à ses obligations en s’abstenant de recueillir le certificat médical de décès pour en connaître la cause ;
— que Monsieur [G] n’a signalé aucune difficulté et que les conditions de travail étaient normales ;
— que l’avis du médecin conseil de la caisse n’a pas été sollicité ;
— que l’existence d’un lien de causalité entre le travail et le malaise n’est pas établie ;
— qu’une expertise est nécessaire compte tenu d’un doute sérieux quant à l’imputabilité du décès au travail afin de connaître les causes de l’arrêt cardiaque de Monsieur [G].
La caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or conclut au rejet des demandes adverses et sollicite que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident soit déclarée opposable à la société [3].
Elle fait valoir :
— qu’elle a respecté le principe du contradictoire en informant la société [3] du lancement des investigations, du délai de 10 jours francs fixé du 14 au 25 mai 2020 pour prendre connaissance du dossier et formuler des observations, et en notifiant par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2020 la décision de prise en charge ;
— que le non-respect d’un délai minimal de consultation passive ne rend pas la décision inopposable ;
— que la procédure d’instruction est régulière dans la mesure où elle n’était pas tenue de recourir aux mesures dérogatoires liées à l’épidémie de COVID 19 ;
— que la circulaire CIR-38/2019 du 30 octobre 2019 n’a pas de valeur normative et que le recueil de l’avis du médecin conseil et le recours à une autopsie en cas de décès ne présentent pas de caractère obligatoire ;
— que la présomption d’imputabilité au travail est applicable à l’accident qui s’est produit sur le lieu de travail ;
— que la société [3] ne rapporte pas la preuve d’un état pathologique préexistant ;
— que Monsieur [G] n’était pas suivi pour une affection de longue durée et que ses antécédents médicaux sont sans lien avec une pathologie cardiaque ;
— que les déclarations de la soeur de Monsieur [G] quant à l’existence d’une maladie ne sont pas étayées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du principe du contradictoire :
En application des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, la caisse doit obligatoirement diligenter une enquête sans adresser de questionnaire préalable en cas de décès de la victime d’un accident du travail.
A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
La caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or justifie avoir informé la société [3] par courrier daté du 12 mars 2020 et reçu le 16 mars 2020 de l’ouverture d’une enquête, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 14 au 25 mai 2020 puis de consulter le dossier par la suite jusqu’à la décision adressée au plus tard le 3 juin 2020.
L’enquêteur a notamment recueilli les observations de Madame [Y], responsable des ressources humaines au sein de la société [3] et de Monsieur [C], responsable hygiène sécurité environnement, et celles de Monsieur [P], animateur d’équipe au sein de l’entreprise qui est intervenu pour prodiguer les premiers secours vers 6H00 après avoir été appelé par un opérateur qui avait constaté que Monsieur [G] était au sol dans l’atelier.
La société [3] a consulté les pièces du dossier les 14 et 18 mai 2020, et a formulé des observations.
La caisse a notifié sa décision de prise en charge de l’accident par courrier daté du 26 mai 2020, soit au cours du délai pendant lequel le dossier pouvait être encore consulté sans pouvoir formuler d’observations.
L’intervention de la décision au cours de la période finale pendant laquelle seule la consultation des pièces reste possible ne porte pas d’atteinte aux droits de l’employeur et au caractère contradictoire de la procédure.
Sur l’absence d’avis du médecin conseil :
L’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, qui précise que « dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical », figure au titre III du livre IV du code de la sécurité sociale relatif à l’indemnisation de l’incapacité permanente dans le cadre de la procédure d’attribution des rentes, et son application ne peut dès lors être étendue à l’enquête administrative portant sur le caractère professionnel de tout accident mortel.
Dès lors, l’absence d’avis du médecin conseil de la caisse n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident à l’employeur.
Sur la matérialité de l’accident :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que, constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.
S’il n’est pas nécessaire qu’il soit violent ou anormal, l’accident doit présenter un caractère soudain.
Le malaise survenu aux temps et lieu du travail est présumé imputable au travail à défaut de rapporter la preuve qu’il résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration établie par la société [3] que l’accident s’est déroulé dans les circonstances suivantes :
« Aux dires du témoin, M. [G] marchait dans une allée en direction de son poste de travail après avoir pris un café, lorsqu’il a chuté de face au sol. Il a été pris en charge immédiatement par un SST qui a contacté le SAMU. Il a été réanimé et transporté à l’hôpital. Lors de l’examen coronaire à l’hôpital, il est malheureusement décédé."
L’enquête administrative diligentée par la caisse a permis d’établir que l’accident s’est produit aux alentours de 6h30, soit durant les horaires de travail de Monsieur [G] fixés ce jour-là de 5h00 à 12h45.
Monsieur [P] a déclaré avoir vu Monsieur [G] à 5h du matin et lui avoir donné les commandes à faire suivre sur sa machine jusqu’à 5h30 environ précisant qu’il était comme d’habitude, qu’il ne s’était pas plaint auprès de lui, et qu’il n’avait pas fait d’effort important avant l’accident, effectuant de la manutention avec un fenwick. Il est tombé au sol en revenant d’une pause café.
Madame [Y] et Monsieur [C] ont exposé que Monsieur [G] a travaillé pendant une heure, que ses collègues n’ont remonté aucune plainte de sa part, et qu’aucun effort important n’a été réalisé avant l’accident. Madame [V], soeur de Monsieur [G], leur a indiqué qu’il n’était pas en bonne santé.
Madame [V] a déclaré que le professeur [H], de l’hôpital du [1], lui a indiqué que son frère avait une maladie depuis plus de 10 ans.
La présomption d’imputabilité est applicable dès lors qu’il est constant que le malaise est survenu aux temps et lieu du travail.
Elle ne peut être écartée qu’en démontrant que le malaise résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
L’état pathologique évoqué par Madame [V] demeure en l’état indéterminé et ne peut constituer un commencement de preuve d’une cause du malaise totalement étrangère au travail.
La décision de prise en charge de l’accident doit en conséquence être déclarée opposable à la société [3].
Sur la prise en charge des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
La seule déclaration de Madame [V] faisant état de ce qu’un médecin lui a indiqué que son frère avait, depuis plus de 10 ans, une maladie dont la nature n’est pas déterminée, qui n’est étayée par aucune pièce médicale, ne permet pas de caractériser un commencement de preuve d’une cause du malaise totalement étrangère au travail permettant de justifier l’organisation d’une expertise.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [3] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [3] de ses demandes ;
Condamne la société [3] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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