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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 mars 2025, n° 25/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N? RG 25/00832 N? Portalis DB2HWB7J2OH2
Ordonnance du : 06 Mars 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Avner AZOULAY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Laurent PETITDITGREZERIAT, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 27/02/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [E] [B]
née le 10 Mai 1979 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 03 Mars 2025 du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU reçue au greffe le 04 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 04/03/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [E] [B] assistée de Maître GUERAULT Sébastien, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [K] [H], médecin de l’établissement, en date du 03/03/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [E] [B] doit se poursuivre nécessairement ;
Que l’avocat du patient soulève à juste titre qu’une période d’hospitalisation a perduré pendant plus de trois jours et ce, sans cadre juridique ;
Qu’ainsi Madame [B] a été admise en urgence et à sa demande au centre hospitalier le 24 février 2025 ;
Qu’un certificat médical daté du 28 février 2025 préconise une hospitalisation sous contrainte ;
Qu’il y a en réalité lieu de considérer la première période comme une hospitalisation urgente n’entrant pas dans le cadre de la contrainte et ce d’autant plus que celle-ci a eu lieu à l’initiative de la patiente ;
Qu’à compter du 28 février 2025, date de l’hospitalisation sous contrainte, la procédure ne souffre pas d’irrégularité et qu’une hospitalisation est fondée ;
Qu’il résulte ainsi de l’avis médical précité que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [E] [B] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 06 Mars 2025
Le Juge
Avner AZOULAY
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