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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 nov. 2025, n° 25/54984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/54984 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHWH
N° : 1
Assignation du :
10 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 novembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [W] [V], majeure sous tutelle représentée par sa tutrice Madame [I] [J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
EHPAD – Résidence [7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS – #G0614
DEFENDERESSE
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), pour signification au [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS – #D0578
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [W] [V] a été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles de SENLIS en date du 13 mars 2025. Mme [I] [J] a été désignée dans ce cadre en qualité de mandataire spécial.
Mme [V] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
Se plaignant du refus de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de valider l’enregistrement du mandat et d’autoriser les opérations afférentes en raison de la non présentation par la mandataire d’une pièce d’identité originale, Mme [W] [V], représentée par Mme [I] [J], a par acte du 10 juillet 2025 fait assigner la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL devant le juge des référés afin de voir :
Ordonner à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de autoriser Madame [I] [J] à accéder au compte CIC n° [XXXXXXXXXX08] (IBAN) détenu par Madame [W] [V]n’autoriser aucune opération sans autorisation de Madame [I] [J], et annuler toute procuration à compter de la date de la première notification du 27 mars 2025 annuler tout abonnement télématique, toute carte de crédit existante faire expédier tout courrier concernant Madame [W] [V] à partir de la date de notification du 27 mars 2025 en respectant les intitulés suivants :Mme [V] [W] – Cabinet de Madame [I] [J] – [Adresse 5]
adresser à Madame [I] [J] un état global des actifs et dettes au nom de Madame [W] [V]; y compris d’éventuels compte joints ou indivis faire connaître l’existence éventuelle d’un coffre-fort loué au nom de Madame [W] [V]adresser à Madame [I] [J] copie des 12 derniers relevés bancairesadresser à Madame [I] [J] un chéquier avec la mention légalelégale.
Assortir ces obligations d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnanceCondamner la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à Mme [W] [V] représentée par Mme [I] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 9 octobre 2025 et soutenues oralement, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a demandé :
le rejet des prétentions
la condamnation de Mme [I] [J] à présenter au CIC un justificatif officiel de son identité : carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduirela condamnation de Mme [I] [J] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL une indemnité de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 et prorogée au 19 novembre 2025 pour recueillir les observations des parties sur la question de la recevabilité des demandes reconventionnelles formées à l’encontre de Mme [J] alors que celle-ci est partie à la procédure uniquement en qualité de représentante de Mme [V] et pas à titre personnel.
Les parties ont adressé leurs observations par notes autorisées en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles formées à l’encontre de Mme [I] [J] :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 125 alinéa 2 du même code précise que « Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
Conformément à l’article 32 du code de procédure civile, “est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
Interrogée sur la recevabilité des demandes reconventionnelles présentées à l’encontre de Mme [J], Mme [V] a indiqué que ces demandes effectivement étaient irrecevables.
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a indiqué qu’elle ne mettait pas en cause la responsabilité de Mme [J] mais demandait que cette dernière justifie de son identité et que son mandat soit limité aux pouvoirs accordés par le juge des tutelles. Elle a précisé se désister de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce l’instance a été introduite par Mme [W] [V], représentée par Mme [I] [J] en qualité de mandataire spéciale.
Mme [V] est donc la seule partie demanderesse de l’instance.
Or la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a formulé des demandes reconventionnelles à l’encontre de Mme [J].
Si elle se désiste de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il convient néanmoins de relever que la demande de « condamner Mme [I] [J] […] à présenter au CIC un justificatif officiel de son identité » est bien une demande en injonction de faire, formulée à l’encontre de Mme [J] alors que celle-ci n’est pas partie à la procédure à titre personnel.
Par conséquent cette demande reconventionnelle sera déclarée irrecevable.
II- Sur les demandes principales de Mme [W] [V] :
Mme [W] [V] reproche à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de refuser d’enregistrer la mesure de protection dont elle bénéficie au motif que la mandataire refuse de présenter sa carte nationale d’identité. Elle soutient que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne peut exiger d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs la présentation d’une pièce d’identité en lieu et place de la carte professionnelle alors que cette dernière, carte délivrée par les préfectures, avec photographie et numéro d’agréement, suffit à justifier de l’identité du mandataire. Elle ajoute que ce refus constitue un trouble manifestement illicite qui a de graves conséquences puisqu’il empêche la mandataire d’accéder aux comptes de la personne protégée et par exemple de payer ses frais d’hébergement.
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL s’oppose à ce raisonnement en indiquant que compte-tenu des exigences légales et règlementaires de vigilance qui s’imposent aux établissements bancaires en matière d’identification des personnes physiques, clients ou personnes agissant pour leur compte, notamment dans le cadre de la prévention du blanchiment des capitaux ou du financement du terrorisme, la banque est parfaitement légitime à réclamer au mandataire la présentation et la copie d’une pièce d’identité officielle, à savoir carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire. Elle soutient que par conséquent aucun trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la violation de la règle de droit et la perturbation qui en résulte.
En l’espèce les établissements bancaires sont effectivement soumis à une exigence forte de vigilance quant à la vérification de l’identité de leurs clients, ou des représentants de ceux-ci, notamment avant l’ouverture d’un compte ou la réalisation d’une transaction.
L’article L 561-5 du code monétaire et financier, applicable à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dispose ainsi que :
« I. – Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L 561-2-2
2° Vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
[…]»
L’article R 561-5-1 du même code précise que :
« Pour l’application du 2° du I de l’article L. 561-5, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 vérifient l’identité du client selon l’une des modalités suivantes :
[…]
3° Lorsque le client est une personne physique, physiquement présente aux fins de l’identification au moment de l’établissement de la relation d’affaires, par la présentation de l’original d’un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et par la prise d’une copie de ce document ;
[…].
L’article R 561-5-4 ajoute que :
« Pour l’application du I de l’article L. 561-5, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 identifient et vérifient l’identité des personnes agissant pour le compte du client selon les modalités prévues aux articles R. 561-5 à R. 561-5-3. Elles vérifient également leurs pouvoirs.
Elles conservent, selon les modalités prévues à l’article L. 561-12, les informations et documents relatifs aux mesures mises en œuvre au titre du présent article, quel qu’en soit le support. »
Ces dispositions applicables à une personne physique ouvrant un compte bancaire sont nécessairement applicables au représentant légal de cette personne, et en l’espèce à un mandataire désigné par décision du juge des tutelles, puisque ce mandataire va se substituer à la personne pour faire fonctionner le compte bancaire.
Elles participent notamment aux politiques de prévention des risques de blanchiment et de financement du terrorisme, politiques qui s’imposent aux établissements bancaires.
Par conséquent la position de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL consistant à demander au mandataire judiciaire la présentation et la copie d’une pièce d’identité officielle, carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire, et refusant la seule présentation de la carte professionnelle, qui présente des garanties nécessairement moindres, ne peut caractériser un trouble manifestement illicite.
Ainsi les demandes de Mme [W] [V] seront rejetées.
III- Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [W] [V], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Compte-tenu du rejet des demandes principales, la demande formée au titre des frais irrépétibles sera nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la demande reconventionnelle présentée à l’encontre de Mme [I] [J] ;
Rejetons les demandes de Mme [W] [V] ;
Rejetons la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [W] [V] aux dépens de l’instance ;
Disons qu’une copie de la présente décision sera adressée pour information du Juge des tutelles de SENLIS ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 19 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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