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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 22 oct. 2025, n° 25/09169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/09169 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5LH
Affaire jointe N°RG 25/9171
Le 22 Octobre 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 26 mars 2025 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur [B] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 octobre 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [B] [S], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h13 ;
1) Vu le recours de M. [B] [S] daté du 20 octobre 2025 , reçu le même jour à 12h28 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 20 octobre 2025, reçue le 20 octobre 2025 à 13h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [B] [S]
né le 14 Septembre 2004 à [Localité 15] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 20 octobre 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Typhaine ELSAESSER, avocat au barreau de STRASBOURG, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
Dossier N° RG 25/09169 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5LH
— M. [B] [S] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête du Préfet
Le Conseil de M. [S] a déposé des conclusions in limine litis soulevant l’irrecevabilité de la requête en prolongation du Préfet au motif que la requête n’est pas motivée en droit et insuffisamment motivée en fait et qu’elle n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Plus précisément il est fait grief au Préfet de na pas avoir accompagné cette requête d’un document relatif à la demande d’asile de M. [S] et d’avoir transmis un registre non actulaisé.
En l’espèce, le Préfet développe dans sa requête les éléments relatifs aux critères légaux justifiant le placement en rétention de M. [S] et justifiant la demande de la prolongation de cette rétention. Les trois premiers paragraphes de cette requête sont très largement consacrés à des éléments factuels tendant à établir l’existence du critère de la menace à l’ordre public fondant cette demande de prolongation. Le quatrième paragraphe retient de nombreux éléments factuels tendant à établir que M. [S] ne dispose pas de suffisemment de garanties de représentation et que les conditions permettant une assignation à résidence au sens de l’article [16] 612-3 du CESEDA ne sont pas réunies. Enfin, la requête dévellope les éléments relatifs aux diligence effectuées par l’administration. Au regard de l’ensemble de ces éléments,il ne peut être fait grief au Prefet une absence de motivation en droit et en fait, étant rappelé que l’administration n’a pas à être exhaustive mais qu’elle doit seulement expliciter les raisons factuelles et juridiques fondant sa requête.
S’agissant des pièces accompagnant la requête, à l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. En l’espèce, des documents relatifs à la demande d’asile ne constituent pas des pièces qui auraient dû nécessairement accompgner la requête du Préfet. S’agissant du Registre de rétention, le Préfet a bien accompagné sa requête d’une copie du Registre de rétention de Saint Louis et du Registre de rétention de Gespolsheim. Il est exact que ces registres ne mentionnent pas la demande d’asile de M. [S] mais cette demande était antérieure au registre qui a pour objet d’enregistrer l’ensemble des événements à compter du placement en rétention de l’étranger et non postérieurement.
En conséquence, les giefs seront rejetés et la requête du Préfet sera déclarée recevable.
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/09169 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5LH et celle introduite par le recours de M. [B] [S] enregistré sous le N°RG 25/9171 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
— Sur l’insuffisance de motivation quant à la situation personnelle et administrative de M. [S]
Il est fait grief à l’arrêté de placement en rétention de ne pas contenir les dispositions légales relatives à la procédure d’asile en cours, de ne pas mentionner le jugement du juge d’application des peines et de ne faire aucune mention de la procédure d’asile de M. [S].
En l’espèce la décision portant placement en rétention de M. [S] en date du 17 octobre 2025 comporte les éléments suivants :
— Les éléments qui ont conduit le Préfet à considérer que le comportement de M. [S] constituait une menace à l’ordre Public ( sont notamment mentionnés la condamnation de M. [S] le 5 juin 2024, sa situation pénale, les recherches effectuées sur les fichiers administratifs, la décision de procéder au retrait du titre de séjour de l’intéressé, l’OQTF et la décision du Tribunal administratif)
— Les éléments qui ont conduit le Préfet à considérer que la situation de M. [S] ne permettait pas une assignation à résidence, en l’absence de perspectives raisonnables d’exécution à bref délai de son obligation de quitter le territoire en l’absence de garanties de représentation effectives ( sont notamment mentionnés des éléments sur l’environnement familial de l’intéressé, son projet professionnel, sa domiciliation…)
— Les éléments sur l’état de santé de M. [S]
— Le constat de l’absence de document de voyage et de moyen de transport disponible.
Au regard de ces éléments, le Préfet a motivé sa décision étant rappelé que l’administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté (tels que le jugement du JAP ou la demande d’asile en cours), mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, sous réserve d’avoir, au préalable, procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de l’étranger.
Cet examen approfondi de la situation individuelle de M. [S] ayant été effectué, ce moyen sera rejeté.
— Sur l’atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile et sur l’erreur de droit
Le Conseil de M. [S] fait valoir que son client a été placé en rétention administrative alors qu’il est demandeur d’asile et qu’en conséquence ce placement a été décidé en violation des dispositions du CESEDA.
Il résulte de l’article L. 541-1 du CESEDA que le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’OFPRA bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français.
Par ailleurs l’article L. 541-2 du CESEDA prévoit que l’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’OFPRA, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la CNDA statuent.
Par ailleurs, à l’issue de la décision du 24 mai 2025 du Conseil constitutionnel ( n°2025-1140 QPC ), la rédaction en vigueur de l’article L. 523-1 du CESEDA permet d’assigner à résidence un demandeur d’asile mais pas de le placer en rétention administrative.
En l’espèce, il ressort des débats et du dossier que M. [S] a la qualité de demandeur d’asile et que la Préfecture ne pouvait l’ignorer. Or, la Préfecture n’ a procédé à aucun examen justifiant le placement de M. [S] en rétention administrative alors qu’il est demandeur d’asile, que cette demande est en cours et qu’il est convoqué pour un entretien par l’OFPRA le 29 octobre 2025 et que l’intéressé n’a pas perdu son droit au maintien sur le territoire français puisqu’aucune des dérogations prévues par l’article L. 542-2 du CESEDA ne s’applique, en l’état, à M. [S].
En conséquence, compte tenu de la violation des dispositions précitées relatives au droit d’asile, il convient de faire droit au recours de M. [S] et d’ordonner sa remise en liberté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens et demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [B] [S] enregistré sous le N°RG 25/9171 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/09169 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5LH ;
DÉCLARONS le recours de M. [B] [S] recevable ;
FAISONS DROIT au recours de M. [B] [S] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et sans objet ;
REJETONS la demande de faris irrépétibles de M. [S]
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [B] [S] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 14] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 22 octobre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 22 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 octobre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 22 octobre 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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