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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 10 juil. 2025, n° 25/01941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RG 25-1941
Minute : / 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
AUDIENCE DE REFERES DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
DECISION de REJET EN DEMANDE DE
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
RENDUE LE 10 JUILLET 2025
Par une ordonnance de référé en date du 30 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a statué dans l’affaire opposant, d’une part la SELARL [D] [H], liquidateur judiciaire de l’association ADEF 44 et d’autre part, Madame [U] [L] laquelle concernait une procédure d’expulsion suite à une occupation sans droit, ni titre.
Par requête reçue au greffe le 22 mai 2025, le conseil de la partie demanderesse, Maître Sylvain VAROQUAUX, indique que la décision rendue le 30 avril 2025, est affectée de deux erreurs matérielles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, le 30 avril 2025, la juge des contentieux de la protection a rendu une ordonnance de référé (RG N°25/00399) dans un litige opposant la SELARL [D] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de l’association ADEF 44 et Madame [U] [L].
Le 22 mai 2025, le Conseil de la SELARL [D] [H] a présenté une requête en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance précitée.
Cette requête soutient que le dispositif de l’ordonnance de référé du 30 avril 2025 est entaché de deux erreurs matérielles en ce que ce dispositif rappelle que l’expulsion de Madame [U] [L] ne pourra intervenir qu’à l’issue des délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution alors qu’en droit, ces délais ne s’appliquaient pas au cas d’espèce dès lors que Madame [U] [L] était entrée dans les lieux par effraction.
Il convient néanmoins de rappeler que les prétentions des parties déterminent le cadre du litige, au-delà duquel le juge ne peut pas statuer.
Les délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution s’appliquent, sauf en cas de décision contraire du juge en cas, notamment, de voie de fait (article L.412-1) et sauf lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres ou voie de fait (article L.412-6).
Or, l’assignation du 24 janvier 2025 ne comporte aucune demande de suppression des délais légaux prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, ni aucune demande tendant à constater l’existence d’une voie de fait, laquelle n’est pas nécessairement caractérisée en cas d’occupation sans droit ni titre. De telles prétentions n’ont pas davantage été formulées à l’audience, de sorte que le juge ne pouvait pas légalement statuer sur ces prétentions.
En tout état de cause, il convient de relever qu’il s’agit davantage d’une contestation sur le fond de la décision que d’une demande en rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
La juge chargée des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort;
Dit n’y avoir lieu à rectification d’erreur matérielle ;
Dit que la présente décision sera notifiée au même titre que la décision rectifiée ;
Dit que les dépens resteront à la charge de l’Etat.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Stéphanie ZARIFFA
Copies aux parties le :
CCC à Maître Sylvain VAROQUAUX
CCC à Madame [U] [L] + préfecture
Copie dossier
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