Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 24 nov. 2025, n° 24/02925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/02925 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O5XB
Pôle Civil section 3
Date : 24 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bénédicte LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance La MAIF SIREN n° 775709702 ayant son siège [Adresse 2]., prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège;
représentée par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Emeric DESNOIX avocat plaidant au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 12 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 14 novembre 2025 prorogé au 24 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [E] est locataire d’un logement sis [Adresse 4] , assuré auprès de la compagnie MAIF aux termes d’un contrat assurance habitation en date du 10 février 2022 garantissant notamment le mobilier jusqu’à une valeur de 21 000 € et les objets précieux jusqu’à une valeur de 82 000 €.
Entre le 20 et le 22 mai 2002, monsieur [J] [E] a été victime d’un cambriolage à son domicile, pour lequel il a déposé une plainte auprès du commissariat de police de [Localité 6] le 30 mai 2022.
Le 22 mai 2022, monsieur [J] [E] a déclaré le sinistre auprès de la compagnie MAIF, en exposant que plusieurs objets de valeur avaient été dérobés et notamment trois montres de marque Rolex, une chevalière en or, une chaîne en or, un robot ménager Thermomix, une tablette Ipad, un sac de voyage de marque Kenzo et deux flacons de parfum de marque Chanel et Hermès.
L’expert mandaté par la compagnie d’assurance a évalué le montant des dommages à la somme de 111 418,30 €.
La compagnie MAIF a refusé de prendre en charge le sinistre au motif que monsieur [J] [E] n’avait pas été en mesure de justifier de l’origine des fonds lui ayant permis de faire l’acquisition de ces biens.
Par acte en date du 13 juin 2024, monsieur [J] [E] a fait assigner la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (compagnie MAIF) en indemnisation du sinistre survenu le 20/22 mai 2022.
Vu les dernières conclusions de monsieur [J] [E] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 août 2025, aux termes desquelles il demande au tribunal au visa des articles 1101 et suivants du Code Civil :
— de débouter purement et simplement la MAIF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de juger qu’il a parfaitement rempli ses obligations contractuelles,
— de juger que la MAIF ne respecte pas les clauses et conditions du contrat d’assurance qu’il a souscrit,
— de condamner la MAIF à l’ indemniser du sinistre du 20/22 mai 2022,
— de condamner la MAIF à payer à ce titre les sommes suivantes :
— 82 000 € au titre des objets précieux,
— 1 299 € pour le THERMOMIX,
— 367 € pour l’IPAD,
— 2 800 € pour le sac de voyage KENZO
— de condamner la MAIF à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
— d’écarter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la décision ou à son aménagement.
Vu les dernières conclusions de la compagnie MAIF signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 mai 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— de débouter monsieur [J] [E] de sa demande de garantie faute de justifier de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition des biens sinistrés,
— de déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de monsieur [J]
[E],
— de déclarer monsieur [J] [E] privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu entre le 20 mai 2022 et le 22 mai 2022,
— de condamner reconventionnellement monsieur [J] [E] à lui régler la somme de 953,40 € au titre des frais de gestion engagés,
— de condamner reconventionnellement monsieur [J] [E] à lui régler la somme de 1.500 € au titre de son préjudice moral
— de débouter monsieur [J] [E] de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir et par conséquent l’autoriser à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du Bâtonnier
— d’imposer subsidiairement à monsieur [J] [E] de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles il serait tenu en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir
— de débouter monsieur [J] [E] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— de condamner monsieur [J] [E] à lui réglerla somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nathalie PINHEIRO, Avocat aux offres de droit.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue 1 er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en oeuvre de la garantie contractuelle
Sur l’application du Code monétaire et financier
Pour justifier son refus d’indemnisation, la compagnie MAIF expose que monsieur [J] [E] a communiqué plusieurs factures afférentes aux objets dérobés, présentant un règlement intégral en espèces pour des montant outrepassant largement le seuil autorisé, et que ce dernier n’a pas été en mesure d’en justifier l’origine.
A titre préliminaire, il convient de relever qu’à l’examen des factures produites afférentes aux objets de valeur débobés, aucun éléments ne permet de vérifier que leurs prix ont été payés en espèces.
En application de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier, “ Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections II à VII du présent chapitre: …
2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances;…”
Aux termes de l’article. L. 561-5 du même code, “ I. — Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2:
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2;
2° Vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
II. — Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l’identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu’elles soupçonnent qu’une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant.
III. — Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d’assurance vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l’identité des bénéficiaires de ces contrats et[,] le cas échéant [,] des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires.
IV. — Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et que c’est nécessaire pour ne pas interrompre l’exercice normal de l’activité, les obligations mentionnées au 2o dudit I peuvent être satisfaites durant l’établissement de la relation d’affaires.
V. — Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.”
Et aux termes de l’article Art. L. 561-5-1 de ce code, “Avant d’entrer en relation d’affaires, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d’affaires.”
Enfin l’article L. 561-6 de ce code prévoit que “Pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, ces personnes exercent sur la relation d’affaires, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires”.
En l’espèce, alors que les dispositions légales précitées imposent à la compagnie d’assurance en l’occurrence, de recueillir des informations sur “la nature de la relation d’affaires”, contrairement aux affirmations sur ce point de la compagnie MAIF, dès avant la signature du contrat , puis tout au long de l’exécution du contrat, il ressort des pièces de la procédure et des écritures des parties, que lors de la souscription le 10 février 2022 du contrat d’assurance afférent au logement en question, la compagnie MAIF n’a pas sollicité de son assuré des informations sur l’origine des fonds ayant permis l’acquisition des objets de valeur assurés; ainsi, les conditions particulières mentionnent uniquement la garantie du “patrimoine mobilier rattaché à ce lieu d’une valeur totale inférieure ou égale à 21 000 €- objets précieux rattachés à ce lieu d’une valeur totale inférieure ou égale à 82 000 €.”
L’article L. 561-8 I du Code monétaire et financier prévoit que, “Lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 ou à l’article L. 561-5-1, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l’article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l’article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l’article L. 561-15 s’effectue dans les conditions prévues à cet article”.
En premier lieu, alors que la cessation de la poursuite de la relation d’affaires exigée par ces dispositions légales implique la résiliation du contrat d’assurance, il n’est pas justifié que cette résiliation soit effectivement intervenue en l’espèce.
Par ailleurs, et en tout état de cause, ces dispositions qui s’inscrivent dans le cadre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, s’adressent notamment aux prestataires bancaires et autres établissements de crédit et visent à prévenir toute relation contractuelle douteuse; ne relève pas de ce texte le versement à l’assuré dans les conditions de la garantie d’une indemnité d’assurance ensuite d’un sinistre par application d’un contrat régulièrement souscrit par ce dernier. Ces dispositions ne sauraient en effet remettre en cause les obligations contractuelles de l’assureur, qui en application des dispositions de l’article L113-5 Code des assurances doit exécuter son contrat et donc payer à son assuré l’indemnité dont il est tenu en vertu du contrat au moment de la réalisation du risque, lequel en l’espèce s’est réalisé le 20/22 mai 2022.
Il convient de relever ensuite que ces dispositions s’inscrivent dans le cadre des dispositions précitées qui imposent à la compagnie d’assurance d’être vigilante et de recueillir des informations tout au long de l’exécution du contrat, et logiquement l’article L 561-8 précité vient sanctionner l’impossibilité d’obtenir les informations sollicitées dans ce cadre légal précis.
Or, en l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment relevé, la compagnie MAIF n’a à aucun moment sollicité ces informations et ce n’est qu’au moment où son assuré a réclamé la mise en oeuvre de la garantie contractuelle, qu’elle a argué de l’absence d’information sur l’origine du financement de l’acquisition des objets dérobés pour s’opposer à sa demande d’indemnisation.
La compagnie MAIF se prévaut encore de l’article L561-10-2 du Code monataire et financier qui dispose que “les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.”
Or, il est manifeste que ni la souscription d’un contrat d’assurance habitation, ni la demande de mise en oeuvre d’une garantie contractuelle lors de la réalisation d’un risque garanti ne constituent “une opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite”, étant rappelé que la compagnie MAIF n’a sollicité aucun renseignement quant à la nature même des objets couverts par l’assurance, et notamment des objets précieux garantis pour un montant maximum de 82 000 €, au moment de la souscription du contrat.
Ces dispositions légales ne peuvent trouver application en l’espèce.
La compagnie MAIF soutient enfin que les dispositions d e l’article L561-16 du même code selon lesquelles “Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 s’abstiennent d’effectuer toute opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles aient fait la déclaration prévue à l’article L. 561-15”, l’autorisent à refuser sa garantie tant que les soupçons de blanchiment d’argent perisistent et ne sont pas levés.
Or, le versement d’une somme au titre de la mise en oeuvre d’une garantie contractuelle dans le cadre d’un contrat d’assurance habitation ne réalise absolument pas “une opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction”, puisque les sommes en question que la compagnie MAIF devrait s’abstenir de payer correspondent à l’indemnisation contractuelle due qui ne peut par nature provenir elle-même d’une infraction.
Ces dispositions légales ne peuvent également trouver application en l’espèce.
Au total, alors qu’elle n’a elle-même nullement satisfait aux obligations édictées par les dispositions précitées du code monétaire et financier dont elle se prévaut, qu’elle n’a également pas, à tout le moins, spécifiquement informé son assuré lors de la souscription du contrat, de ce qu’en cas de sinistre, la justification de l’origine des fonds ayant permis l’achat des objets assurés lui serait réclamée, le fait de se prévaloir de l’absence de cette justification, apparaît comme un moyen pour la compagnie MAIF d’échapper à ses obligations contractuelles et ne saurait en aucune façon caractériser l’exécution de bonne foi du contrat impérativement requise par l’article 1104 du Code civil.
Le moyen présenté de ce chef par la compagnie MAIF sera donc rejeté.
Sur la déchéance de garantie
La compagnie MAIF fait valoir que monsieur [J] [E] a déclaré le vol de trois montres de la marque ROLEX, dont une montre Rolex GMT GOLD, alors que lors des opérations d’expertise il portait au poignet une montre Rolex GMT GOLD, et que lorsque l’expert a attiré son attention sur ce point, il s’est montré gêné et a changé de sujet; elle soutient ainsi qu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes d’une exagération frauduleuse du préjudice subi, qui entraîne la déchéance du droit à obtenir le versement de l’indemnité d’assurance en applications des dispositions combinées de l’article 1382 du Code civil et L113-5 du Code des assurances.
L’article 1382 du Code civil prévoit que “Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.”
Et en application de l’article L113-5 du Code des assurances, “Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.”
Aux termes de sa déclaration de sinistre et également de sa plainte déposée devant les services de police, monsieur [J] [E] a indiqué le vol de trois montres de la marque Rolex :
— modèle GMT MASTER 02 N°116718NL, or 18 carats 40mm de diamètre, bracelet or jaune
— modèle DAYTONA COSMOGRAPH ,n°116520, acier gris, 40 mm diamètre
— modèle DATE JUST 36 n° 116234 bracelet acier.
Il a également produit les factures d’achat de ces trois montres:
— la première en date du 25 septembre 2014 de la société Balmoral Investments B.V. à Massstricht, d’un montant de 39 900 €
— la seconde en date du 5 décembre 2012 de la société Balmoral Investments B.V. à Massstricht d’unmontant de 23 500 €
— la troisième en date du 6 octobre 2008 de la société Tractament d’Or à [Localité 7] d’un montant de 9000 €.
Contrairement aux affirmations de la compagnie MAIF, ces factures correspondent bien aux montres déclarées volées, et elles ont d’ailleurs été validées par l’expert commis par la compagnie MAIF.
Et force est de constater que monsieur [E] produit une quatrième facture qu’il indique être celle de la montre Rolex qu’il portait lors des opérations d’expertise; cette facture de la société Balmoral Investments B.V. à Massstricht en date du 19 février 2016 d’un montant de 27 500 € porte sur une montre Rolex GMT master II Yellow gold 40mm,1990 ref: 116718, soit une montre manifestement ressemblant au modèle GMT MASTER 02 N°116718NL déclaré volé…
Parallèlement, force est de constater que contrairement aux affirmations de la compagnie MAIF, monsieur [E] ne soutient nullement que la première montre déclaré volée n’aurait finalement pas été volée; devant les suspicions de la compagnie d’assurances, il a produit la facture qu’il indique être celle de la montre qu’il portait lors de l’expertise, et qui est effectivement une autre facture que celles précédemment produites, et il ne saurait être reproché au demandeur de produire cette facture en suite de ses conclusions responsives de la compagnie d’assurances soupçonnant une fraude, puisque cette montre n’ayant pas été volée, il n’avait pas à produire sa facture, mais afin de justifier qu’il était bien propriétaire de quatre montres dont trois avaient été dérobées, la production de cette quatrième facture s’imposait.
Face à ces éléments, les seules impressions ou suspicions émises par l’expert mandaté par la compagnie MAIF, lequel n’a pas même vérifié les caractéristiques de la montre portée par monsieur [J] [E] pour les comparer à celles des montres déclarées volées, sont insuffisantes pour établir l’existence de déclarations frauduleuses de monsieur [E] quant aux objets dérobés.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la déchéance de garantie.
Par voie de conséquence, la compagnie MAIF sera déboutée de sa demande en remboursement des frais de gestion et de sa demande en indemnisation de son préjudice moral.
Sur la demande d’indemnisation
Aux termes des conditions particulières et générales du contrat, monsieur [J] [E] a opté pour la formule 1 de l’assurance habitation , garantissant notamment le vol ou la tentative de vol dans le logement avec une franchise pour les dommages aux biens et responsabilité civile de 125 €.
Ces conditions particulières fixent le plafond d’indemnisation pour le mobilier à la somme de 21 000 € et pour les objets précieux à la somme de 82 000 €; monsieur [E] a également opté pour une indemnisation des biens électroménagers, informatique, audiovisuel et téléphonie en valeur à neuf , illimitée (2 ans pour téléphone).
Monsieur [J] [E] sollicite l’indemnisation des objets volés à hauteur des sommes suivantes :
— 82 000 € au titre des objets précieux,
— 1 299 € pour le THERMOMIX,
— 367 € pour l’IPAD,
— 2 800 € pour le sac de voyage KENZO.
La compagnie MAIF n’a fait valoir aucune contestation sur les demandes au fond de monsieur [E].
Le rapport d’expertise a validé la valeur des objets précieux (montres, bijoux et sac Kenzo) à la somme de 108 800 €, du robot Thermomix à la somme de 1 399 € et celle de l’IPad (bien nomade) à la somme de 369 €.
Compte tenu des dispositions contractuelles précédemment exposées, et notamment des plafonds d’indemnisation, les demandes formées par monsieur [E] sont fondées.
La compagnie MAIF sera donc condamnée à lui payer les sommes réclamées précitées, soit la somme totale de 86 466 €.
Sur les autres demandes
En application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
S’agissant de l’indemnisation d’un sinistre survenu en 2022, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, ou d’ordonner la consignation des sommes due ni la constitution d’une garantie.
L’équité commande d’allouer à monsieur [J] [E] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle la compagnie MAIF sera condamnée.
La compagnie MAIF, qui succombe dans ses prétentions, sera déboutée de sa demande au titre des frais irréptibles et supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal , statuant par décision contradictoire, en premier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe après audience publique :
Condamne la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (compagnie MAIF) à payer à monsieur [J] [E] la somme de 86 466 € au titre de sa garantie contractuelle.
Déboute la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (compagnie MAIF) de sa demande de déchéance de garantie, de sa demande au titre des frais de gestion, de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral et de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (compagnie MAIF) à payer à monsieur [J] [E] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (compagnie MAIF) aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule utilitaire ·
- Veuve ·
- Préjudice d'affection ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Assurances ·
- Affection ·
- Vélo
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Caution
- Loyer ·
- Meubles ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Clause ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Instituteur ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Préjudice
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Allocation ·
- Recours ·
- Pouvoir ·
- Attribution
- Étranger ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Albanie ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Langue ·
- Contestation ·
- Allemagne
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Opéra ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Approbation ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Titre ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit industriel ·
- Identité ·
- Mandataire ·
- Cartes ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Juge des tutelles ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Méditerranée ·
- Rétractation
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Voie de fait ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Juge ·
- Ordonnance de référé ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.