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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 9 sept. 2025, n° 23/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AIG EUROPE c/ S.A. BPCE ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [X] [K], [E] [K], [P] [K] c/ Compagnie d’assurance AIG EUROPE, [J] [Y], Compagnie d’assurance LE GAN ASSURANCES, [B] [V], S.A. BPCE ASSURANCES
MINUTE N° 25/
Du 09 Septembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/00179 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OUJP
Grosse délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
, la SCP BIANCOTTO ARNAUBEC
, Me Olivier BOLLA
, la SELARL JURISBELAIR
, la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du neuf Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VELLA
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2025 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [X] [K]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Maître Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [E] [K]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [P] [K]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
Compagnie d’assurance AIG EUROPE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Maître Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Olivier ARNAUBEC de la SCP BIANCOTTO ARNAUBEC, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance LE GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Maître Olivier ARNAUBEC de la SCP BIANCOTTO ARNAUBEC, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [B] [V]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier BOLLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Exposé des faits et de la procédure
M. [X] [K], Mme [E] [H] veuve [U] [K], et Mme [P] [F] veuve [K] exposent que le [Date décès 10] 2018, M. [U] [K], leur frère, époux et fils, qui circulait sur son vélo, a été victime d’un accident mortel de la circulation impliquant un véhicule stationné irrégulièrement le long de la chaussée propriété de M. [D] [V], assuré auprès de la BPCE assurances.
Les pourparlers engagés n’ont pas permis l’indemnisation des victimes indirectes correspondant à leur préjudice d’affection, aux frais d’obsèques, au préjudice économique de la veuve Mme [T] et au préjudice matériel.
Par actes des 23 décembre et 26 décembre 2022, M. [X] [K], Mme [E] [H] veuve [U] [K], et Mme [P] [F] veuve [K] ont fait assigner la société BPCE assurances et son assuré M. [V] devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à les indemniser de leurs préjudices.
Par actes du 16 mai 2023, la BPCE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice M. [Y] et son assureur la société GAN pour être relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et son assuré.
Par acte du 1er décembre 2023, le GAN a appelé en la cause la société AIG assureur du bus.
Par ordonnance du 26 février 2024, les procédures ont été jointes, réunissant l’ensemble des parties.
La procédure a été clôturée le 27 janvier 2025.
À l’audience du 26 mai 2025, les parties sont convenues de la révocation de l’ordonnance de clôture fixée au 27 janvier 2025 pour voir accueillir les conclusions signifiées au-delà de cette date. Par conséquent, cette ordonnance est révoquée, et la clôture est fixée au 26 mai 2025 avant l’ouverture des débats.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de leur assignation diligentée les 23 et 26 décembre 2022, M. [X] [K], Mme [E] [H] veuve [U] [K], et Mme [P] [F] veuve [K] demandent au tribunal de :
➜ les recevoir en leur qualité de victimes indirectes et en leurs demandes et les déclarer bien fondées,
➜ condamner en conséquence s’agissant des préjudices de Mme [H] veuve [U] [K], la BPCE assurances à lui verser les sommes suivantes :
— préjudice économique : 109 644€
— préjudice d’affection : 30 000€
— préjudice matériel : 6544€
➜ condamner en conséquence, s’agissant des préjudices de Mme [F], mère du défunt, la BPCE assurances à lui verser la somme de 30 000 € au titre de son préjudice d’affection,
➜ condamner en conséquence, s’agissant des préjudices de M. [X] [K], frère du défunt la BPCE à lui verser la somme de 10 000€ au titre de son préjudice d’affection,
mais également
➜ juger que les indemnités revenant à Mme [H] veuve [K], à Mme [F] et à M. [X] [K] produiront intérêt au double du taux légal à compter du [Date décès 10] 2018 jusqu’au jour de la présente décision devenue définitive, puis au taux légal,
➜ condamner la BPCE assurances à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à :
— Mme [H] veuve [K] la somme de 2000€
— Mme [F] la somme de 2000€
— M. [X] [K] la somme de 2000€,
➜ condamner la BPCE assurances aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Ils font valoir que les frais d’obsèques ont été acquittés à hauteur de 2446€ par M. [X] [K], montant qui lui revient,
Mme [H] veuve [K] a subi une perte de revenus comme cela ressort du rapport d’expertise établie par M. [S], président du bureau d’études “compétences”qui a été sollicité pour évaluer le montant du préjudice patrimonial. Au jour du sinistre le revenu du foyer était constitué de la pension globale de M. [U] [K] pour 8625€, et des revenus de Mme pour 33 225€. La part d’autoconsommation de M. [K] s’établit à 20%. Depuis le décès de son époux elle perçoit une pension de réversion de 5175€ soit une perte de revenu net annuel de 3450€ dont elle demande la capitalisation viagère selon un indice issu de la Gazette du palais 2020, et donc un montant de 109 644€.
Elle réclame également le remboursement du coût d’achat du vélo sur lequel circulait son époux et qui avait été acquis auprès de la société Leader cycles moyennant la somme de 6544€.
Les sommes réclamées au titre du préjudice d’affection tiennent compte du lien de parenté et de proximité alors que les requérants sont la mère, le frère et la veuve de M. [K].
Ils concluent à l’application de la sanction du double taux en expliquant que M. [U] [K] est décédé le [Date décès 10] 2018 et que la seule et unique offre d’indemnisation présentée par la BPCE est datée du 5 juillet 2021 soit plus de deux ans après l’accident. Ils demandent au tribunal de fixer le point de départ de la sanction huit mois après l’accident soit au 7 janvier 2019.
Dans ses conclusions en défense du 25 avril 2025, la société BPCE assurances iard demande au tribunal de :
➜ voir ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;
à titre principal
➜ débouter M. [X] [K], Mme [E] [H] veuve [U] [K], et Mme [P] [F] veuve [K] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
➜ condamner in solidum M. [Y] et le GAN à la relever et la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au profit des consorts [K] ;
à tire subsidiaire
➔ dire que sa contribution à la dette ainsi que celle de M. [V] est limitée à 10% ;
à titre subsidiaire
➜ condamner M. [Y], le GAN et la société AIG Europe à contribuer à l’indemnisation du préjudice des victimes à hauteur d’un tiers chacun,
➜condamner in solidum M. [Y], le GAN et la société AIG Europe à lui verser la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que le [Date décès 10] 2018, M. [U] [K] circulait à vélo sur l'[Adresse 21] à [Localité 23] en remontant par la gauche plusieurs véhicules lorsqu’il a percuté à l’arrière le véhicule de marque Citroën de type utilitaire appartenant à M. [J] [Y], et il s’est retrouvé coincé entre ce véhicule et un bus qui circulait en sens opposé. Il a malheureusement ricoché avant de tomber au sol et d’être percuté par la roue arrière gauche du bus.
Le procès-verbal de police révèle la présence de plusieurs véhicules :
— le premier, un véhicule de marque Fiat appartenant à Mme [R] [M] positionné en amont de l’accident,
— le second, un véhicule de marque Citroën de type utilitaire appartenant à M. [Y] qui a été percuté par le cycliste,
— le troisième véhicule de marque Mercedes-Benz appartenant à Mme [C], qui était positionné en aval de l’accident,
— il a été signalé un dernier véhicule appartenant à M. [D] [V] qui venait d’arrêter son véhicule devant l’entrée de son immeuble.
Elle considère donc que le cycliste a été percuté par le véhicule conduit par M. [Y], assuré auprès du GAN, et par le conducteur du bus assuré auprès de la société AIG, tous deux véhicules impliqués qui ont refusé de prendre en charge l’indemnisation du préjudice des ayants droit de M. [K].
Or et par acte du 23 décembre 2022 les consorts [K] ont assigné M. [V] et son assureur la BPCE afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice au titre du décès de leur parent.
Elle conteste la notion même d’implication du véhicule de son assuré M. [V] dès lors qu’il était stationné sans gêner la circulation, au plus près du trottoir à droite, et qu’il n’a nullement été percuté et encore moins touché par un quelconque véhicule. La circulation demeurait tout à fait possible et c’est ce que d’ailleurs Mme [C] a pu faire puisqu’elle a dit avoir ralenti et s’être décalée, non pas en raison de la présence du 4x4 de M. [V] mais en voyant le bus qui arrivait en face. Par ailleurs Mme [M], autre témoin, a expliqué que le véhicule utilitaire, c’est-à-dire le véhicule appartenant à M. [Y] a freiné et qu’il a voulu se déporter ce qui a surpris le cycliste qui a franchi la ligne blanche avant de percuter le véhicule utilitaire et le bus. Dans l’hypothèse où l’implication de son véhicule serait retenue, il convient de relever qu’en sa qualité d’assureur de M. [V] elle dispose par application des articles 1240 et 1251 du code civil d’un recours à l’encontre de M. [Y], de son assureur le GAN, et de la société AIG Europe à qui la procédure a été dénoncée.
M. [V], était arrêté, en mode “warning” devant la porte de son immeuble en collant le plus possible le trottoir de droite pour laisser passer les autres véhicules lorsqu’il a été dépassé sans difficulté par le véhicule Mercedes appartenant à Mme [C] puis le véhicule utilitaire conduit par M. [Y] a freiné et a voulu se déporter ce qui a surpris le cycliste qui a ricoché sur ce véhicule utilitaire puis sur le bus. Il se déduit que le véhicule de M. [V] n’a pas percuté le cycliste qui était en train d’entreprendre un dépassement lequel cycliste a heurté le véhicule conduit par M. [Y] qui a changé de direction. Le véhicule de M. [V] n’est donc pas impliqué dans l’accident.
À titre subsidiaire, si le véhicule de son assuré devait être considéré comme impliqué dans l’accident, et qu’elle serait tenue d’indemniser les ayants droits de M. [K], elle dispose d’un recours contre les autres conducteurs impliqués.
M. [Y] a commis une faute puisque c’est sa manœuvre de freinage et de déport qui a surpris le cycliste. Avec son assureur le GAN ils devront donc la relever et la garantir de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées en faveur des consorts [K]. A titre subsidiaire et si le tribunal considérait que M. [V] a commis une faute, seule une part de responsabilité de 10% lui incomberait. A titre encore plus subsidiaire, elle précise que selon une jurisprudence constante en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués la contribution à la dette se fait entre eux par parts égales. M. [Y] et le GAN ainsi que la société AIG devront la relever à hauteur de 50 % des sommes revenant aux consorts [K].
Elle présente les observations suivantes sur les demandes indemnitaires des victimes indirectes :
— sur le préjudice économique de Mme [H], il s’avère que les revenus du foyer à la date de l’accident était de 41 850€ dont il convient de déduire la part d’autoconsommation du défunt qui n’est plus généré, qui représente entre 30 et 40% s’agissant d’un couple sans enfant et donc la somme de 12 555€. Il n’existe donc pas de préjudice économique,
— le préjudice d’affection de Mme [H] doit être indemnisé à hauteur de 20 000€ tout comme celui de Mme [F] et celui de M. [X] [K] à hauteur de 6000€.
La demande de doublement des intérêts légaux sera rejetée, puisqu’elle avait présenté des offres pour le compte de qui il appartiendra en l’état des seuls éléments qui avaient été communiqués et elle n’a pas disposé des éléments comptables de nature à lui permettre de les établir au titre du préjudice économique.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 janvier 2024, M. [L] [V] demande au tribunal :
à titre principal de :
➔ débouter M. [X] [K], Mme [E] [H] veuve [U] [K], et Mme [P] [F] veuve [K] de l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de la BPCE,
à titre subsidiaire de :
➔ condamner M. [Y] et le GAN à relever et garantir la BPCE à hauteur de la moitié des sommes versées,
en tout état de cause
➔ condamner in solidum M. [Y] et le GAN ou tout succombant à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il attire l’attention du tribunal sur le fait qu’au moment de l’accident il avait stationné son véhicule, collé au plus près du trottoir à droite, devant son domicile en train d’en décharger le contenu, ce qui signifie qu’il était possible aux autres véhicules de le dépasser sans chevaucher la ligne continue. Il souscrit à l’argumentaire développé par son assureur la BPCE selon lequel son véhicule n’est pas impliqué. Il s’avère en l’espèce qu’en dépassant son véhicule arrêté, M. [Y] a violé les dispositions de l’article R. 414-4. Il a débuté cette manœuvre de dépassement sans s’assurer qu’il n’était pas lui-même en train d’être dépassé par le cycliste, et sans s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger en contrôlant son rétroviseur et son angle mort par contrôle visuel direct. Ce faisant, il a commis une faute qui a, seule, provoqué l’accident en percutant M. [U] [K] et en le projetant contre le bus ce qui est à l’origine de la chute et du décès du cycliste. Il conclut donc avec son assureur à sa mise hors de cause.
À titre subsidiaire si le tribunal devait juger que son véhicule est impliqué dans l’accident il conviendra de dire que M. [Y] et son assureur le GAN seront tenus de le relever et de le garantir avec la BPCE à hauteur de 50 % des sommes revenant aux consorts [K].
Il se rapporte à l’appréciation du tribunal quant au préjudice des demandeurs.
En l’état de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 22 janvier 2025, M. [Y] et son assureur la société GAN assurances demandent au tribunal de :
➔ dire que le véhicule 4x4 arrêté par M. [V] est impliqué au sens des dispositions de la loi Badinter,
➔ juger que le bus de marque Mercedes-Benz Citaro immatriculé 256V, exploité par la société “les rapides du littoral”et assuré par la société AIG est également impliqué dans l’accident ayant causé la mort de M. [U] [K] dès lors que ce dernier a eu la tête écrasée par la roue arrière gauche de ce véhicule,
➔ débouter les consorts [K], M. [V], la BPCE et la société AIG Europe de toute demande formée à leur encontre,
➔ juger en tout état de cause, dans le cadre de l’éventuelle contribution à la dette indemnitaire entre les assureurs des véhicules impliqués dans cet accident, que M. [V] en stationnant son véhicule 4x4 sur la chaussée à un endroit où il n’avait pas le droit de s’arrêter a commis une faute ayant contraint les autres usagers automobilistes à s’arrêter de manière soudaine, et M. [U] [K] à se déporter sur la gauche pour éviter un choc avec le véhicule qui le précédait,
➔ juger en conséquence que M. [V] est seul responsable de l’accident ayant causé le décès de M. [U] [K] et débouter ce dernier ainsi que la BPCE de leur appel en garantie en ce qu’il est dirigé à leur encontre,
➔ condamner la BPCE à relever et garantir en conséquence le GAN et son assuré de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre et visant à indemniser les consorts [K] de leurs dommages,
à titre subsidiaire
➔ condamner la société AIG avec la BPCE à les relever de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre pour l’indemnisation des préjudices liés au décès de M. [K], dès lors que M. [V] a commis une faute à l’origine de l’accident et que le chauffeur du bus a continué à rouler alors que le cycliste se trouvait entre son bus et des véhicules arrêtés, l’écrasant ainsi sous sa roue,
➔ à défaut si le tribunal jugeait que M. [Y] a commis une faute, il la fixerait à hauteur de 10 % pour la part indemnitaire incombant au GAN et dirait que les compagnies BPCE et AIG doivent supporter les 90 % restant dans des proportions qu’il définira en fonction des fautes relevées à l’égard de leurs assurées respectifs,
➔ condamner la société BPCE et la société AIG à verser au GAN la somme de 5000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner la partie succombant aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent, d’une part qu’aucune faute n’est établie à la rencontre de M. [Y] dans le cadre du débat relatif à la contribution à la dette indemnitaire entre les assureurs des véhicules impliqués, seul le stationnement irrégulier du véhicule de M. [V] étant à l’origine de la situation qui a conduit à ce dramatique accident. D’autre part le décès de M. [K] ne résulte pas du fait que M. [Y] a été contraint de s’arrêter puisque le véhicule stationné de M. [V] bloquait la circulation, mais du fait que le cycliste, n’ayant pas pu s’arrêter, a dû se déporter sur la gauche et c’est ainsi qu’il s’est retrouvé bloquer entre la voiture et le bus qui l’a écrasé en lui roulant dessus sans l’avoir vu ce qui suppose automatiquement une faute de conduite du chauffeur du bus.
Ils considèrent que le véhicule stationné par M. [V] est impliqué dans l’accident et ce conformément à la loi Badinter, et à la jurisprudence constante selon laquelle les conditions dans lesquelles un véhicule stationne sont de nature à perturber la circulation de la victime et le véhicule est considéré comme impliqué dans l’accident. C’est le stationnement irrégulier de M. [V] qui a obligé les autres véhicules qui arrivaient derrière à s’arrêter, au vélo à se déporter sur la gauche pour éviter le choc avec la voiture qui le précédait ce qui l’a bloqué et la fait chuter pour passer sous la roue du bus. Tous les véhicules sont impliqués même en l’absence de tout contact dès lors qu’ils interviennent d’une manière ou d’une autre dans l’accident.
Il est faux de prétendre que M. [Y] se serait déporté, qu’il aurait changé de direction, alors qu’il est avéré qu’il a simplement stoppé son véhicule de manière soudaine, tout simplement parce que la circulation était bloquée par le 4X4 irrégulièrement stationné sur la chaussée. M. [Y] n’a commis aucune faute.
Il est de jurisprudence constante que la contribution à la dette entre co-obligés fautifs se fait en proportion de la gravité des fautes respectives.
Il est évident que :
— M. [V] a commis une faute en stationnant son véhicule de manière irrégulière sur la chaussée,
— M. [Y] s’est juste arrêté derrière le véhicule stationné et il n’a pas commis de faute,
— le chauffeur du bus n’a pas effectué de contrôle dans son rétroviseur au moment où il croisait les véhicules arrêtés et alors que le cycliste se faufilait entre ces derniers et son bus et il a donc commis une faute de conduite.
Il s’ensuit que les conséquences de cet accident doivent être réparties entre la BPCE et la société AIG dans des proportions que le tribunal appréciera.
En l’état de ses conclusions en défense signifiées le 23 mai 2024, la société AIG Europe demande au tribunal :
à titre principal sur l’appel en garantie de la société GAN assurances et le recours entre coauteurs de :
➔ juger que le conducteur du bus qu’elle assure, n’a commis aucune faute,
➔ débouter en conséquence la société GAN assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
➔ condamner in solidum M. [V], la société BPCE assurances, M. [Y] et le GAN assurances à la relever la garantir en totalité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à la requête et au profit des consorts [K],
à titre subsidiaire en l’état du rôle prépondérant des fautes commises par M. [V] et par M. [Y] qui ont de toute évidence provoqué l’accident,
➔ condamner in solidum M. [V], la BPCE assurances, M. [Y] et la société GAN assurances à la relever la garantir à hauteur de 80 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à la requête et au profit des consorts [K] ;
➔ les condamner dans les mêmes conditions de solidarité à lui payer la somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle considère en premier lieu que M. [V] a commis une faute qui a pris une part prépondérante dans la survenance du dommage. En effet comme il le reconnaît, il a stationné irrégulièrement le long de la chaussée pour décharger du parquet à son domicile. Il est interdit de stationner sur cette portion de voie. Sa manœuvre a entravé la circulation des véhicules qui le suivaient et qui du fait de la présence d’une ligne blanche continue ne pouvaient que très difficilement le dépasser. En l’absence de faute prouvée de la part des autres conducteurs, M. [V] sera déclaré seul responsable de l’accident et à titre principal le GAN sera débouté de toutes les demandes dirigées à son encontre.
À titre infiniment plus subsidiaire dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à considérer que l’accident implique plusieurs véhicules il conviendra de considérer dans les rapports entre co-défendeurs que M. [V] porte une responsabilité prépondérante dans la réalisation de cet accident.
Le véhicule conduit par M. [Y], assuré par le GAN est impliquée dans l’accident, et il a stoppé son véhicule de manière soudaine.
Son propre assuré, dont le bus était conduit par M. [G] n’a pas commis de faute. Certes il est impliqué dans l’accident, il circulait sur sa voie de circulation lorsqu’il a brusquement entendu un bruit, il a stoppé son véhicule s’est rendu sur les lieux et il a pu constater que le corps de M. [K] était au sol. Il est établi que la victime a été écrasée par le train arrière du bus. Dans sa chute son corps s’est trouvé projeté sous le bus entre le train avant et le train arrière au moment où celui-ci remontait l’avenue dans l’autre sens. Il est manifeste que le conducteur du bus ne pouvait rien voir de la chute lorsqu’elle s’est produite et qu’il n’a commis aucune faute.
Ce n’est qu’à titre très subsidiaire, et si le comportement fautif du conducteur du bus devait être retenu, que le tribunal devra juger que cette faute est minime de telle sorte que M. [V] avec son assureur la BPCE assurances, et M. [Y] avec son assureur le GAN assurances seront condamnées à la relever et la garantir à hauteur de 80 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à la requête et au profit des consorts [K].
Le jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation intégral des ayants droits de M. [U] [K], décédé à l’occasion de l’accident qui s’est produit le [Date décès 10] 2018 sur la commune de [Localité 23] dans les Alpes-Maritimes, et sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, n’est pas discuté.
Sur l’implication
Il est un principe constant selon la jurisprudence de la Cour de cassation que l’implication d’un véhicule se définit au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, comme l’intervention d’un tel véhicule dans la survenance de l’accident, d’une manière quelconque, à quelque titre que ce soit, même en l’absence de tout contact.
Selon le procès-verbal de synthèse établi par la gendarmerie nationale de [Localité 23] (06), au moment de l’accident, le véhicule de marque Daihatsu propriété de M. [V] était stationné irrégulièrement le long de la chaussée.
Mme [A] [C] qui conduisait son véhicule Mercedes classe A, et qui a été entendue en qualité de témoin, a déclaré qu’elle descendait l’avenue du 3 septembre lorsqu’elle a vu un bus en sens inverse en train de monter. Elle a ralenti en se décalant légèrement sur sa droite car a-t-elle ajouté, je sais que la route est étroite à ce niveau. Puis elle a expliqué qu’alors que le bus venait juste de passer, elle a entendu derrière elle un choc, en regardant dans le rétroviseur de son véhicule elle a aperçu un homme sur un vélo au niveau de la ligne blanche qui tanguait et qui essayait de reprendre la maîtrise de son vélo. À sa droite se trouvait un véhicule de type utilitaire et à sa gauche le bus. L’homme est tombé sur son côté gauche et elle a vu la roue arrière gauche du bus passer sur sa tête.
Mme [R] [M], au volant de son véhicule Fiat a également été entendue en qualité de témoin. Elle a expliqué qu’au niveau de la mairie de [Localité 23] un cycliste l’a doublée sur la gauche sans empiéter sur la voie opposée. Devant elle circulait un véhicule utilitaire et au niveau du CCAS. A proximité de la brigade de gendarmerie il y avait un 4X4 stationné sur l’arrêt de bus. Le véhicule utilitaire a freiné et a voulu se déporter, tout en restant sur sa voie afin d’éviter le 4X4. Elle a ajouté que c’est à ce moment-là que le cycliste a été surpris et qu’il s’est déporté sur la voie opposée en franchissant la ligne blanche, sans prêter attention aux véhicules qui venaient d’en face. Il s’est retrouvé coincé entre le bus qui arrivait de [Localité 24] et le véhicule utilitaire situé devant elle. Il a ricoché entre le véhicule utilitaire et le bus avant de passer sous la dernière roue de ce bus.
M. [Y] a expliqué qu’il est propriétaire du véhicule utilitaire de marque Citroën assuré auprès du GAN et qu’il conduisait le jour de l’accident. Il circulait sur l’avenue du 3 septembre à [Localité 23] en direction de [Localité 24]. Il a décrit que devant lui se trouvait un véhicule de couleur rouge devant lequel se trouvait le 4X4 de couleur noire. La circulation s’est arrêtée brusquement sans qu’il en connaisse la raison. Il a donc freiné pour s’arrêter. La circulation s’est libérée et le véhicule devant lui a pu repartir. Il a ajouté que dans le même temps il a entendu un choc à l’arrière de son véhicule alors qu’il était arrêté et qu’il n’a absolument pas vu ce qui s’est réellement passé. Lorsqu’il est sorti, il a vu qu’un cycliste se trouvait au sol gisant dans son sang, et a constaté la présence d’un véhicule 4X4 noir stationné à proximité de la voie de bus, le coffre ouvert.
M. [G], chauffeur du bus a été placé en garde à vue et entendu par les services enquêteurs. Il a expliqué qu’il est parti de [Localité 24] à 11h20 avec deux passagers à bord pour se rendre en direction de [Localité 25] et emprunter la route de [Localité 23] [Adresse 20] du 3 septembre, il est passé devant la gendarmerie et quelques secondes après il a entendu un bruit sans rien ressentir au niveau du bus. Il a alors regardé dans son rétroviseur gauche et a vu quelque chose par terre. Il s’est immédiatement arrêté. Il est descendu de son bus par la droite et lorsqu’il s’est retrouvé à l’arrière il a vu le cycliste au sol la tête fracassée. Il en a déduit qu’il avait roulé sur ce cycliste avec le troisième essieu de son bus mesurant 18 m de long.
Enfin, M. [V] a été entendu le jour même de l’accident. Il a expliqué qu’il s’était rendu le matin même dans le magasin Leroy Merlin pour y acheter du parquet. Aux alentours de 11h30 il est arrivé au niveau de son immeuble situé au [Adresse 12] à [Localité 23]. Il a actionné ses clignotants en mode warning, et il s’est arrêté devant la porte d’entrée de l’immeuble en collant le plus possible le trottoir de droite. Alors qu’il venait juste de s’arrêter et qu’il n’était pas encore sorti, un véhicule de marque Mercedes l’a dépassé et il a croisé le bus qui circulait en sens inverse. Lorsqu’ils se sont croisés, il a entendu un bruit sourd. Sur question des services enquêteurs il a déclaré qu’à l’endroit où il s’est positionné, la chaussée est très large car il y a un arrêt de bus et les conducteurs des véhicules pouvaient le doubler sans franchir la ligne. À la question de savoir s’il avait quelque chose à ajouter, il a répondu : je précise que mon véhicule n’est pas impliqué dans l’accident, celui-ci n’a pas été percuté. Je crois que le cycliste a seulement percuté la fourgonnette du plombier.
Il se déduit de ces cinq déclarations que le véhicule conduit par M. [Y], et le bus conduit par M. [G] sont impliqués dans l’accident, M. [U] [K] ayant percuté par l’arrière celui conduit par M. [Y] avant d’être déséquilibré et de tomber sur la chaussée où les roues arrières du bus lui ont écrasé la tête.
Il se déduit également que contrairement à ce que dit M. [V] la voie est étroite au niveau où l’accident s’est produit, ce qui ressort du témoignage de Mme [C], mais aussi des photographies versées aux débats par la société AIG Europe, permettant de visualiser un véhicule en circulation. En effet une fois un véhicule garé le long de ce trottoir, la zone de passage pour la circulation est nettement réduite.
Il est acquis aux débats que M. [V] a stationné momentanément mais irrégulièrement son véhicule 4X4 de marque DAIHATSU Terrios d’une largueur de 1,56m, selon le constructeur, sur la partie droite de la chaussée. Ce positionnement a eu un rôle causal dans la survenue de l’accident. En effet, Mme [M] qui se trouvait derrière le véhicule conduit par M. [Y] a expliqué qu’elle a vu ce 4X4 stationné sur l’arrêt de bus, ce qui a conduit M. [Y] dans son véhicule utilitaire, plus large qu’un véhicule léger à freiner en voulant se déporter tout en restant toujours sur sa voie, afin a-t-elle dit d’éviter le 4X4. C’est cette manoeuvre de freinage qui a déstabilisé M. [U] [K] sur son vélo. En conséquence et même en l’absence de contact entre ce cycliste et le véhicule stationné par M. [V], il s’avère que celui-ci est impliqué dans l’accident. En effet sans sa présence en stationnement irrégulier, la circulation, qui jusque là était fluide selon les témoignages, n’aurait pas été ralentie voire arrêtée, empêchant les véhicules utilitaires plus larges que les véhicules légers de passer sans encombre.
M. [V] et la BPCE sont donc déboutés de leurs demandes tendant à voir juger qu’ils ne sont pas impliqués dans l’accident qui a abouti au décès de M. [U] [K].
Sur le préjudice de Mme [F] victime indirecte
Le préjudice d’affection de Mme [F], mère de M. [U] [K] n’est pas discutable en son principe et il doit être indemnisé à hauteur de 25 000€.
Sur le préjudice de M. [X] [K], victime indirecte
Les frais d’obsèques
M. [X] [K], justifie avoir acquitté les frais d’obsèques de M. [U] [K] moyennant la somme payée le 21 août 2018 selon facture du 14 mars 2018 pour un montant de 2446€, montant qui doit lui être remboursé.
Le préjudice d’affection
M. [X] [K] est le frère de la victime directe M. [U] [K]. Il est domicilié sur la commune de [Localité 26] dans le périmètre du domicile de la victime situé à [Localité 22].
Il soutient qu’il était affectivement très proche de son frère qu’il voyait tous les jours. Le fait qu’il ait acquitté les frais d’obsèques rend cette proximité plausible, de telle sorte qu’il est fondé en sa demande d’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 10.000€.
Sur les préjudices de Mme [H], victime indirecte
Le préjudice d’affection
Le préjudice d’affection de Mme [H] veuve de M. [U] [K], dont la communauté de vie est établie au moment du décès de ce dernier, sera indemnisé à hauteur de 25 000€.
Le préjudice matériel
Mme [H] verse au départ la facture d’acquisition faite le 18 mars 2016 auprès d’une société Leader Cycles à [Localité 27] d’un vélo haut de gamme moyennant la somme de 6544€ TTC, et qui a été détruit lors de l’accident, et dont il convient de lui allouer le prix.
Le préjudice économique
M. [U] [K] était né le [Date naissance 8] 1956, et il était retraité de son état.
— revenus de M. [K] : 8625€ correspondant à une pension de retraite
— revenus de Mme [H] : 33 225€
— revenus de référence du foyer : 41.850€ (8625€ + 33 225€)
— part d’autoconsommation de M. [K] : eu égard à la structure du foyer, et aux revenus des époux, la part d’autoconsommation du défunt doit être fixée à 20 % de la somme de 41.850€, soit 8370€,
— le revenu disponible pour l’épouse au jour du décès s’établit à la somme de 41 850€ moins la part d’autoconsommation de 8370€ et donc une somme de 33 480€ (41 850€ – 8370€)
— les revenus actuels du foyer sont constitués par le revenu de Mme [H], née le [Date naissance 9] 1968, dont il est dit dans le document qu’elle a fait établir par le bureau d’études et de conseil en gestion [W] [S] qu’elle a continueé de travailler en dépit du traumatisme subi, soit une somme de 33 225€ à laquelle il convient d’ajouter la somme annuelle de 5175€ au titre de la pension de réversion qu’elle perçoit en raison du décès de son époux et donc au total la somme de 38 400€.
Il se déduit de ces éléments chiffrés qu’il n’y a pas de perte annuelle du foyer, les revenus dont elle dispose à ce jour étant supérieurs au revenu disponible évalué à 33 480€ au décès de son époux
Elle est donc déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice économique.
Sur le double taux
Dans le dispositif de leurs conclusions, les consorts [K] demandent au tribunal de dire que les sommes lui revenant porteront intérêts au double du taux légal en l’absence d’offre de la société BPCE, et dans le corps de leurs écritures à compter du huitième mois ayant suivi la date de l’accident du 6 mai 2018, soit à compter du 7 janvier 2019 et jusqu’au jour de la décision devenue définitive.
En vertu de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Les consorts [K] indiquent au tribunal que la première offre que la BPCE a formulée auprès d’eux date du 5 juillet 2021. Selon cette offre produite aux débats et en pièce 6 du dossier des requérants, la BPCE a proposé en réparation du préjudice d’affection, à Mme [H] la somme de 18.000€, à Mme [F] celle de 18.000€ et à M. [X] [K] celle de 6000€. Elle a également offert la somme de 2446€ correspondant aux frais d’obsèques. Elle a considéré que Mme [H] ne subissait aucun préjudice économique en l’état des éléments produits et elle a ajouté que la facture d’achat du vélo était illisible, ce que les consorts [K] n’ont pas contesté et ne contestent toujours pas.
Le montant de cette offre s’élève 44.446€, et elle est tardive pour ne pas avoir été présentée avant le 7 janvier 2019.
Les préjudices des victimes indirectes s’établissent selon le présent jugement à la somme cumulée de 68.990€
Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, cette offre doit d’une part être complète, c’est à dire comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et d’autre part contenir des propositions d’indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c’est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués.
Les montants offerts qui ne sont pas inférieurs au tiers des montants alloués ne sont pas non plus manifestement insuffisants.
En conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal est justifiée au titre de la tardiveté et l’offre du 5 juillet 2021 a interrompu le cours du doublement. En conséquence, la BPCE est condamnée au doublement de cet intérêt au taux légal sur la période du 7 janvier 2019 au 5 juillet 2021, sur la somme globale offerte de 44.446€.
Sur les actions récursoires
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1240 et 1346 du code civil. La contribution à la dette a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives. En l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.
Dans le cadre de l’analyse de l’implication des véhicules, le tribunal a considéré que le véhicule appartenant à M. [V] était stationné sur le bord droit de la chaussée. Il s’avère, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, que ce stationnement était irrégulier. C’est en raison du positionnement de ce véhicule qui empiétait sur la chaussée et donc sur la voie de circulation, que M. [Y] dans son véhicule utilitaire a dû opérer un freinage soudain, ce qui a eu pour effet que le cycliste a été surpris, déstabilisé, qu’il a heurté l’arrière de ce véhicule utilitaire avant de chuter au sol sur la voie opposée où un bus était en train de passer.
Le comportement fautif de M. [V], est incontestable, c’est son positionnement sur la chaussée à un emplacement où il était interdit de stationner, qui par un enchaînement dramatique a provoqué le décès de M. [U] [K].
M. [Y] au volant de son véhicule a également contrevenu aux dispositions du code de la route, puisqu’il n’a pas apporté toute l’attention souhaitée dans la conduite de son véhicule alors qu’il roulait en zone urbaine, que son positionnement à toute proximité du véhicule qui le précédait ne lui a pas permis d’adapter sa progression sans faire usage d’un freinage brusque qui a surpris le cycliste.
Ces circonstances traduisent une insuffisance de précaution au regard des exigences de l’article R 413-17 du code de la route qui imposent de conserver la maîtrise de son véhicule en toutes circonstances, de régler sa vitesse en fonction de l’état de la chaussée et des difficultés de circulation quels qu’en soient les aléas, et les obstacles prévisibles.
Le conducteur du bus, assuré par la société AIG Europe a pour sa part commis une maladresse et une inattention lorsqu’il a croisé le véhicule utilitaire conduit par M. [Y], qui était à l’arrêt, occupant sa pleine voie de circulation sans vérifier dans son rétroviseur gauche qu’il pouvait poursuivre sa progression sans danger pour les autres usagers.
Ces fautes commises respectivement par chacun des conducteurs des véhicules impliqués, au regard de la nature et de la gravité de chacune d’entre elles, ont participé à la réalisation du dommage subi par M. [K], dans une proportion que le tribunal évalue à 50% pour M. [V], à 30% pour M. [Y] et à 20% pour le chauffeur du bus.
En conséquence,
— M. [Y] et la société GAN relèveront M. [V] et la société BPCE des condamnations mises à leur charge à hauteur de 30 %,
— la société AIG Europe relèvera M. [V] et la société BPCE des condamnations mises à leurs charge à hauteur de 20 %.
Sur les demandes annexes
M. [V] et la société BPCE, M. [Y] et la société le GAN, et la société AIG qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens de l’instance, chacun à hauteur de leurs parts de responsabilité respectives.
L’équité ne commande pas d’allouer d’une part à M. [V] et à la BPCE, d’autre part à M. [Y] et à la société GAN, et enfin à la société AIG Europe une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer aux consorts [K] et ensemble une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Révoque l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2025 :
— Fixe la nouvelle date de clôture à l’audience du 26 mai 2025 avant l’ouverture des débats ;
— Déclare recevables les conclusions signifiées au-delà du 27 janvier 2025 ;
— Dit que les véhicules conduits par M. [V], assuré auprès de la BPCE, par M. [Y] assuré auprès de la société GAN, et par la société AIG Europe, sont impliqués dans l’accident de la circulation dont M. [U] [K] a été victime le [Date décès 10] 2018 ;
— Dit que M. [V] et la BPCE son assureur doivent indemniser M. [X] [K], Mme [E] [H] veuve [U] [K], et Mme [P] [F] veuve [K], victimes indirectes des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident dont M. [U] [K] a été victime le [Date décès 10] 2018 ;
— Condamne in solidum M. [V] et la BPCE son assureur à payer :
☞ à Mme [E] [H] veuve de M. [U] [K] les sommes de :
▸ 25.000€ en réparation de son préjudice d’affection,
▸ 6544€ au titre du préjudice matériel,
☞ à Mme [P] [F] veuve [K] la somme de 25.000€ en réparation de son préjudice d’affection,
☞ à M. [X] [K] les sommes de :
▸ 10 000€ en réparation de son préjudice d’affection,
▸ 2446€ en remboursement des frais d’obsèques,
chacune des sommes augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— Déboute Mme [E] [H] veuve de M. [U] [K] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice économique ;
— Condamne in solidum M. [V] et la société BPCE à payer à Mme [E] [H] veuve de M. [U] [K], Mme [P] [F] veuve [K] et à M. [X] [K], ensemble, la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ;
— Condamne la Société BPCE au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 44.446€ sur la période du 7 janvier 2019 au 5 juillet 2021 ;
— Déboute M. [V] et à la BPCE, M. [Y] et à la société GAN, et la société AIG Europe de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés devant le tribunal ;
— Dit que dans leurs rapports entre eux M. [Y] et la société GAN relèveront M. [V] et la société BPCE de toutes les condamnations mises à leur charge à hauteur de 30 % ;
— Dit que dans leurs rapports entre eux la société AIG Europe relèvera M. [V] et la société BPCE de toutes les condamnations mises à leur charge à hauteur de 20 %, ;
— Condamne in solidum M. [V] et la société BPCE, M. [Y] et la société le GAN, et la société AIG aux entiers dépens de l’instance, et chacun à hauteur de leurs parts de responsabilités respectives ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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