Infirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 30 août 2025, n° 25/02160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02160 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMWO Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur SINGER
Dossier n° N° RG 25/02160 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMWO
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Grégory SINGER, juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Sophie DABLANC, greffière ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’ARIEGE en date du 23 août 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [K] [T], né le 12 Juin 1996 à [Localité 1] (ALBANIE), de nationalité Albanaise ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [K] [T] né le 12 Juin 1996 à [Localité 1] (ALBANIE) de nationalité Albanaise prise le 26 août 2025 par M. LE PREFET DE L’ARIEGE notifiée le 26 août 2025 à 15 heures 02 ;
Vu la requête de M. [K] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 27 Août 2025 à 18 heures 56 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 août 2025 reçue et enregistrée le 29 août 2025 à 14 heures 26 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [L] [Z] Interprète en langue albanaise, assermenté et prêtant serment à l’audience
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Majouba SAIHI, avocat de M. [K] [T], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[K] [T] né le 12 juin 1996 à [Localité 1] (ALBANIE) , de nationalité albanaise, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, prise par le préfet de l’Ariège le 23 août 2025, régulièrement notifiée le 24 août 2025 à 12 heures 00.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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Alors qu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 3], [K] [T] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Ariège daté du 26 août 2025, régulièrement notifié le jour même à 15 heures 02.
Par requête datée du 27 août 2025, [K] [T] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de l’acteDéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situationErreur manifeste d’appréciation
Par requête datée du 29 août 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14 heures 26, le préfet de l’Ariège a demandé la prolongation de la rétention de [K] [T] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience de ce jour :
[K] [T] indique être marié et avoir deux enfants. Il précise qu’il vivait avec sa famille dans sa voiture avant son incarcération, que sa conjointe n’a également pas de titre de séjour et qu’il prêt à quitter le territoire français afin d’aller en Allemagne.Le conseil de [K] [T] soulève in limine litis l’absence de démonstration de circonstances insurmontables pour avoir recours à un interprétariat téléphonique et l’absence de communication des coordonnées téléphoniques consulaires dans l’avis des droits en rétention.Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence des signataires. Il soutient que la préfecture a failli dans l’examen de la vulnérabilité et met en avant le caractère disproportionné et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la situation de l’intéressé.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable
Sur le moyen tiré du recours à l’interprétariat téléphonique lors de la notification du placement en rétention administrative
Il résulte de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « l’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire[…] En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
Il résulte de ces dispositions que la nécessité du recours à l’interprétariat téléphonique doit être exceptionnelle et justifiée par l’impossibilité de déplacement d’un interprète.
Il ressort de la procédure que :
le 24 août 2025 à 12h00 a été notifié à [K] [T] , en présence d’un interprète l’arrêté portant obligation de quitter le territoire françaisle pv de notification de placement en rétention administrative du 26 août à 15 heures 02 indique que [K] [T] est assisté de l’interprète « requis par telphone sur consigne de la préfecture de l’Ariège en la personne de Madame [S] [R], interprète en langue albanaise et rattachée à l’agence AST COM », l’intéressé ayant ensuite signé ce procès-verballe 26 août 2025 à 15 heures 02 lui a été notifié son arrêté de placement en rétention administrative par le biais d’un interprète par téléphone, le mention « TPH » étant précisée sous celle de l’interprète, [K] [T] ayant signé ce document. Une observation similaire peut être faite pour la notification des droits au centre de rétention et pour le droit d’accès à des associations d’aide aux retenus, l’intéressé ayant signé ces documents à 15 heures 02,le 26 août 2025 à 16 heures 20 a été notifié à [K] [T] ses droits en matière d’asile par le biais d’une traduction écrite en albanais, l’intéressé ayant signé le document.
En l’espèce, il ne ressort pas de la procédure que l’officier de police judiciaire chargé de la notification du placement en rétention administrative a accompli les diligences utiles pour qu’un interprète se déplace avant de recourir à l’interprétariat téléphonique lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention et de la notification des droits afférents à cette mesure.
Néanmoins, en vertu de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il ressort de l’ensemble des documents que [K] [T] a signé l’ensemble des documents mentionnés, ce dernier ayant par ailleurs précisé qu’il savait lire la langue albanaise, et n’a fait part d’une quelconque difficulté dans la compréhension de ses droits ou dans leur exercice.
Dès lors, en l’absence de grief soutenu, portant substantiellement atteinte aux droits de la personne retenue, le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de communication des coordonnées téléphoniques consulaires
En application de l’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.»
Si lors de la notification des droits à l’intéressé, il n’était pas mentionné les coordonnées téléphoniques du consulat d’Albanie mais seulement son adresse, force est de constater que non seulement la personne retenue bénéfice d’un téléphone, qu’elle a accès à l’ensemble des droits affichés au centre de rétention, qu’elle a les coordonnées de l’ordre des avocats, de la CIMADE et de plusieurs organisations habilitées à être présentes dans les centres de rétention administratives. Il ne peut qu’être constaté que l’intéressé a pu formuler une requête en contestation, être assisté d’un avocat et d’un interprète au cours de l’audience.
Dès lors, en l’absence de grief soutenu sur l’absence des coordonnées téléphoniques du consulat, portant substantiellement atteinte aux droits de la personne retenue, le moyen sera écarté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de [K] [T] notamment en raison de son état de vulnérabilité non pris en compte et du caractère disproportionné de cette mesure.
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif, lequel a rejeté la requête de [K] [T] tendant à l’annulation de son arrêté le 29 août 2025.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [K] [T] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Est entré irrégulièrement en France en 2016N’a pas demandé de titre de séjour depuis son arrivéeA été condamné le 26 août 2025 par le tribunal correctionnel de Foix à une peine d’emprisonnement de 2 mois avec sursis pour des faits de vol en réunion par escalade et effractionNe justifie pas de ressource ni d’un billet de transport pour exécuter la mesureNe présente aucune situation de vulnérabilité ni handicapN’a pas d’adresse stable, effective et permanenteN’est pas accompagné d’un enfant mineur
Si l’intéressé indique être marié et être père de deux enfants, aucun élément ne vient au soutien de ses allégations ce d’autant plus que selon ses déclarations, sa femme n’aurait aucun titre de séjour régulier permettant un maintien sur le territoire français. S’il a pu indiquer vouloir repartir en Allemagne, les autorités allemandes ont pu préciser que l’intéressé n’avait aucun titre de séjour en Allemagne, qu’il avait quitté le pays le 11 juillet 2024 et qu’il fait l’objet de recherche en Allemagne pour infractions à la législation sur les étrangers. Ces différents éléments démontrent que la situation de [K] [T] a été prise en compte dans son entièreté et notamment au regard de sa vulnérabilité, l’intéressé ne faisant également pas valoir d’éléments médicaux à prendre en compte pour apprécier sa situation. Par ailleurs, les éléments produits démontrent que son arrivée en France ne date pas de 2025 dès lors que la consultation de ses antécédents judiciaires fait état de procédures judiciaires en mars 2022, octobre 2024 et avril 2025.
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 26 août 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [K] [T], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Dès lors, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [K] [T] en centre de rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de l’Ariège.
DECLARONS recevable la requête de [K] [T].
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de [K] [T].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l’Ariège.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [K] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 30 Août 2025 à
LA GREFFIERE LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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