Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 27 nov. 2025, n° 25/04901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [D] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean Christophe LEGROS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/04901 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74AM
N° MINUTE :
17
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [H] épouse [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
DÉFENDERESSE
Madame [D] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 27 novembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/04901 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74AM
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 4 mars 2024 à effet du 5 avril 2024, Mme [W] [A] a loué à MME [D] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 6] pour un loyer mensuel payable d’avance de 1330 € tout compris.
Les échéances de loyer et de charges n’étant pas régulièrement payées d’avril à novembre en tout ou partie, un commandement de payer en date du 18 novembre 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme MME [D] [B] pour paiement sous six semaines d’un arriéré de 9384, 80 € euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, Mme [W] [A] a assigné en référé Mme MME [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit au 30 décembre 2024,
— ordonner l’expulsion de MME [D] [B] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais des défendeurs,
— condamner MME [D] [B] au paiement provisionnel de l’arriéré de loyer et de charges courants de 12494, 80 € au 24 janvier 2025, mois de janvier inclus.
— condamner MME [D] [B] au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant indexé outre les charges, et ce, à compter du 1er février 2025 jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire avec débarrassage des meubles,
— condamner MME [D] [B] au paiement d’une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 7] le 22 avril 2025.
A l’audience du 22 septembre 2025, le conseil de Mme [W] [A] a maintenu ses demandes en actualisant la dette à 19.186, 66 € au 1er juin 2025.
Assignée à étude, MME [D] [B] n’a pas comparu aux deux audiences successives en faisant à deux reprises par courrier une demande de renvoi sans joindre de justificatif. Le dernier justificatif tenant à son problème de santé lui a vainement été réclamé le 30 septembre pour communication avant le 10 octobre.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande principale :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 19 novembre 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation du 18 avril 2025 ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 7] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 18 novembre 2024 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
MME [D] [B] n’ayant pas réglé la dette de 9384, 80 euros en principal dans les six semaines du commandement, ce qui n’est pas contesté en l’état du débat, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 31 décembre 2024.
MME [D] [B] est ainsi devenu à cette date occupante sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite passible du pouvoir du juge des référés.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
MME [D] [B], non comparante, n’a donc émis aucune demande de délai tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire. Elle n’a pas non plus envoyé son justificatif d’absence à l’audience de renvoi, qu’elle prétendait pourtant tenir à disposition du tribunal.
D’après le décompte fourni aux débats non contesté, y compris par courrier, elle n’avait pas procédé à la date de l’audience au paiement de l’échéance de septembre 2025, qui est celle à prendre légalement en considération pour accorder des délais.
Au surplus, il n’apparait au dossier aucun paiement d’échéance depuis novembre 2024, depuis quoi on constate un arriéré de loyer croissant.
Ainsi, en l’absence d’éléments contraire fournis par le locataire et à défaut d’accord du bailleur, il n’apparait pas que MME [D] [B] soit en situation ou même en vouloir de régler sa dette locative tout en maintenant le loyer courant, alors pourtant que son contrat de travail avec la RATP depuis 2023 – et ce à défaut de toute information de sa part d’un éventuel licenciement – stipule une rémunération annuelle de 64.514 € outre les primes, ce qui lui permettait largement de payer ses échéances. Il s’agit donc jusqu’à peruve du contraire d’une volonté délibérée de ne pas exécuter son obligation locative.
Aucun critère légal ne permet donc de suspendre l’effet de la clause résolutoire.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de MME [D] [B] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’absence de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de MME [D] [B], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience que MME [D] [B] reste débitrice envers Mme [W] [A] d’une somme de 19.186, 66 € au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 1er juin 2025 euros, échéance de juin 2025 comprise.
Il convient en conséquence de condamner MME [D] [B] au paiement provisionnel de cette somme de 19.186, 66 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 9384, 80 euros, sous réserve des échéances échues jusqu’à la résiliation du bail, lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
IV. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis le 1er janvier 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner MME [D] [B] au paiement provisionnel de celle-ci.
V. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner MME [D] [B] aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner MME [D] [B] à payer à Mme [W] [A] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE Mme [W] [A] recevable à agir,
CONSTATE à compter du 30 décembre 2024 la résiliation de plein droit du bail du du 4 mars 2024 relativement à un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5],
ORDONNE l’expulsion de MME [D] [B], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE MME [D] [B] à payer à Mme [W] [A] la somme provisionnelle de 19.186, 66 € au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 1er juin 2025 euros, échéance de juin 2025 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 9384, 80 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNE MME [D] [B] à payer à Mme [W] [A] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer indexé ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce depuis le 1er janvier 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DEBOUTE Mme [W] [A] du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE MME [D] [B] aux dépens,
CONDAMNE MME [D] [B] à payer à Mme [W] [A] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété ·
- Dalle ·
- Logement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cuivre ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Partie commune
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Évaluation ·
- Renouvellement ·
- Saisine ·
- Cap-vert ·
- Siège
- Association syndicale libre ·
- Climatisation ·
- Adresses ·
- Non avenu ·
- Assignation ·
- Air ·
- Signification ·
- Hôtel ·
- Personnes ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pierre ·
- Mise en demeure ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Force majeure ·
- Bail ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Accord
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Partage ·
- Chambre du conseil ·
- Dernier ressort ·
- Dispositif ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Lit ·
- Force majeure ·
- Logement ·
- Préjudice moral ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Action ·
- Commandement ·
- Service ·
- Adresses
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Engagement ·
- Virement ·
- Assistant ·
- Habitation ·
- Reconnaissance de dette ·
- Mobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Instituteur ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Préjudice
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.