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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 19/03122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 28 AVRIL 2026
N° RG 19/03122 – N° Portalis DBYF-W-B7D-HN2X
DEMANDEURS
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (ROYAUME UNIS)
de nationalité Britanique, demeurant [Adresse 1] GRANDE BRETAGNE
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1] (ROYAUME UNIS)
de nationalité Britanique, demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Antoine DOREL de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocats au barreau de CAEN, avocats plaidant, Me Bertrand RITOURET, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
DÉFENDERESSES
Madame [U] [Z] veuve [N]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 2] (POLOGNE)
de nationalité Française, domiciliée : chez Madame [W] [O], [Adresse 3]
représentée par Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
Madame [D] [N]
de nationalité Britanique, demeurant [Adresse 4]
Non représentée
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[K] [N], de nationalité britannique, divorcé en premières noces de [G] [H] et remarié, le [Date mariage 1] 2005 avec [U] [Z], de nationalité française, est décédé le [Date décès 1] 2012 à [Localité 3] (37) au lieu-dit [Localité 4], en laissant pour lui succéder son conjoint survivant et ses deux fils issus de sa première union, [M] et [R] [N].
[K] [N] a établi de testament, l’un en langue anglaise le 20 octobre 2006, l’autre en langue française le 15 décembre 2011, léguant à son épouse l’ensemble de ses biens meubles et immeubles sans exception qui lui appartiennent en Angleterre, en Grèce et en France.
La succession de [K] [N] comprend un immeuble situé en France à [Localité 3] (37), un immeuble en Grèce, des comptes en France, en Angleterre, à [Localité 5] et à [Localité 6].
Par actes des 12 septembre et 1er octobre 2013, [M] et [R] [N] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours, [U] [Z] et [D] [N], sœur de [K] [N], désignée comme exécutrice testamentaire.
Par jugement du 5 novembre 2015 (RG 13/3618), le tribunal de grande instance de Tours a :
— dit que le domicile de [K] [N] à son décès se trouvait en France au lieu-dit [Localité 4] à [Localité 3] (37),
— dit qu’en conséquence, la loi française est applicable à l’ensemble de sa succession qui s’est ouverte le [Date décès 1] 2012,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [N],
— désigné pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires d'[Localité 7]-et-[Localité 8] avec faculté de substitution,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné il sera procédé au remplacement,
— désigné F. MARTY -THIBAULT vice présidente pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
— dit que Madame [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le décès de [K] [N] concernant la propriété de [Localité 3],
— ordonné une expertise confiée à Madame [A] pour estimer la valeur vénale de l’immeuble de [Localité 3] ainsi que sa valeur locative en vue de la fixation d’une indemnité d’occupation depuis janvier 2012,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation partage.
Par arrêt en date du 22 janvier 2018 la cour d’appel d'[Localité 9] a :
— dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause Madame [D] [N],
— infirmé le jugement sauf en ce qu’il a dit que le domicile de [K] [N] lors de son décès se trouvait en France au lieu-dit [Localité 4] à [Localité 3] (37), ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [K] [N] concernant le bien immobilier situé à [Localité 3] et les biens mobiliers détenus par le défunt, désigné un notaire, débouté [U] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau, la cour a :
— dit que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître des opérations de compte, liquidation et partage du bien immobilier successoral situé en Grèce,
— dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des litiges relatifs au partage du bien immobilier successoral situé à [Localité 3] (37) et des biens mobiliers ayant appartenu au défunt, auxquels la loi française est applicable,
— dit que les opérations de compte, liquidation et partage précédemment ordonnées porteront exclusivement sur le bien immobilier successoral situé à [Localité 3] (37) et les biens mobiliers ayant appartenu au défunt,
— débouté [M] et [R] [N] de leur demande tendant à la condamnation de Madame [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation du fait de son occupation privative de l’immeuble de [Localité 3] (37),
— dit qu’il devra être inscrit, au crédit du compte de Madame [Z], dans l’indivision, la somme de 10 954,11€ au titre des dépenses engagées par elle pour le remboursement de l’emprunt immobilier souscrit pour l’achat de l’immeuble situé à [Localité 3] (37),
— débouté Madame [Z] du surplus de ses demandes au titre des dépenses de conservation sur l’immeuble précité,
— dit que Madame [Z] s’est rendue coupable de recel successoral,
— dit en conséquence qu’elle ne pourra prétendre à aucun droit dans la succession mobilière de son époux,
— débouté [M] et [R] [N] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné Madame [Z] à payer Madame [D] [N] la somme de 6000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des autres parties,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [Z] d’une part et Messieurs [M] et [R] [N] d’autre part et seront employés en frais publics et partage,
— accordé à Maître [E] [J], à la SELARL [1] et la SCP [P] [V] le bénéfice des dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 18 juillet 2019 de Maître [F], Notaire à [Localité 10].
Par ordonnance sur incident en date du 8 avril 2020, le juge commis faisant fonction de juge de la mise en état a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité de [M] et [R] [N], faute de demande formée sur le fond par [U] [Z] veuve [N],
— dit qu’il est compétent pour statuer sur la demande de provision relevant de l’article 795 du code de procédure civile et de l’article 815-11 du code civil,
— autorisé [U] [Z] veuve [N] à prélever une provision de 177 247,42€ sur les sommes consignées entre les mains de Maître [S] [F], notaire à [Localité 10] qui lui remettra les fonds sur présentation de la copie exécutoire de la présente décision laquelle est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à constitution d’une garantie,
— condamné solidairement Messieurs [M] et [R] [N] à verser à [U] [Z] veuve [N] une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale.
Par arrêt en date du 25 mai 2022, la cour d’appel d'[Localité 9] a :
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’annulation de l’ordonnance querellée,
— confirmé ladite ordonnance sauf en ce qu’elle a autorisé [U] [Z] veuve [N] à prélever une provision de 177 247,42€ sur les sommes consignées entre les mains de Maître [S] [F], notaire à [Localité 10],
statuant à nouveau sur le point infirmé,
— a autorisé [U] [Z] veuve [N] à prélever une provision de 77 962,97€ sur les sommes consignées entre les mains de cet officier ministériel,
— a ordonné la restitution à Maître [S] [F], notaire à [Localité 10], [U] [Z] veuve [N] de la somme de 99 284,45€,
— a débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une seconde ordonnance sur incident rendue le 4 février 2022, le juge de la mise en état a :
— rejeté les moyens d’irrecevabilité invoqués par [U] [Z] veuve [N],
— autorisé Messieurs [M] et [R] [N] à prélever chacun une provision de 55 200€ sur les sommes consignées entre les mains de Maître [F], notaire à [Localité 10] qui remettra les fonds sur présentation de la copie exécutoire de la présente décision assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— condamné [U] [Z] veuve [N] à verser à Messieurs [M] et [R] [N], une somme de 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui suivront le sort de l’instance principale.
Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
— dit et jugé que le procès verbal du 18 juillet 2019 de Maître [F], notaire à [Localité 10] ne peut être homologué en l’état, compte tenu des décisions rendues sur les provisions,
— fixé les droits des parties, dans la succession de [K] [N] comme suit :
1-Madame [Z] a droit :
— sa quote-part indivise dans l’immeuble de [Localité 3] lequel a été vendu pour 560.000€ et sur lequel, elle a sa moitié en pleine propriété soit la somme de 280.000€, étant précisé qu’il lui a été avancé, la somme de 200.000€ (page 11 de l’acte de Maître [F]) outre à recevoir la somme de 32.018,44€ au titre du solde du compte séquestre (9ième observation page 11 de l’acte de Maître [F])
— au quart en pleine propriété et 3/4 en usufruit de l’actif net à partager, sous déduction des actifs mobiliers pour lesquels elle a été privée de ses droits, soit au quart en pleine propriété et 3/4 en usufruit de la somme de XXXX euros (montant non encore déterminé)
2-[M] [N] a droit :
— à 3/8ième en nue-propriété de l’actif net à partager sous déduction des actifs mobiliers soit 3/8 ième en nue-propriété de la somme de XXXX( montant encore non déterminé)
et la moitié en pleine propriété de l’ensemble des actifs mobiliers compte tenu de la sanction du recel soit la moitié de la somme de 98.002,17€ soit…….. 49.001€
3-Mickaël [N] a droit :
— à 3/8 ième en nue-propriété de l’actif net à partager sous déduction des actifs mobiliers soit 3/8 ième en nue-propriété de la somme de XXXX( montant encore non déterminé)
et la moitié en pleine propriété de l’ensemble des actifs mobiliers compte tenu de la sanction du recel soit la moitié de la somme de 98.002,17€ soit …….49.001€,
— ordonné la réouverture des débats et renvoie les parties et leur conseil à l’audience du 14 novembre 2022 à 14 heures afin de comparaître de nouveau devant le juge commis, en présence du notaire, Maître [F] qui sera avisé de la présence décision et ce, afin que les comptes de liquidation partage de la succession de [K] [N] soient effectués, sur la base du présent jugement.
— sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts ainsi que sur les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— réservé les dépens.
Dans son procès-verbal de tentative de conciliation du 14 novembre 2022, le Juge commis a consigné les observations de Me [F] suivant lesquelles les parties n’étaient pas revenues vers lui suite aux dernières décisions et que Mme [N] n’avait pas restitué la somme qu’elle devait restituer suite à l’arrêt de la Cour d’Appel. Il a demandé que Me [F] propose un projet de compte d’administration pour le 31 janvier 2023 et renvoyé à l’audience du 03 mars 2023.
Dans son procès-verbal de tentative de conciliation du 03 mars 2023, le Juge commis a complété le projet de liquidation en ce sens : “en page 14, sous le paragraphe un quart en pleine propriété et 3/4 en usufruit de l’actif net à partager sous déduction des actifs mobiliers, soit la somme de 142.614,48 euros. Les 3/4 de l’usufruit sont calculés sur la valeur de l’usufruit de Mme [B] eu égard à son âge lors du décès” et dit que dans le délai d’un mois, les parties devront prendre contact avec Me [F], afin de régulariser l’acte de partage, dont le projet a été commenté ce jour et que pour ce faire, qu’ils doivent procéder au règlement auprès du notaire de la somme de 20.000 euros et qu’à défaut de signature de l’acte pour le 04 avril 2023, les parties devront reconclure avec une date de clôture au 15 mai 2023.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le Juge de la mise en état a ordonné à Mme [B] de produire, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, de communiquer les contrats, les noms des établissements détenteurs, les relevés de l’ensemble des valeurs mobilières figurant dans la déclaration [2] opérée par Madame [Z] et versée par elle aux débats sous la pièce n°64-2 et que le tribunal n’a pas en sa possession, malgré la demande formulée lors de l’audience sur incident du 5 septembre 2023.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de liquidation d’astreinte provisoire présentée par Messieurs [M] et [R] [N], rejeté la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte à l’encontre de Mme [B] et dit n’y avoir lieu à homologation du projet liquidatif établi par Maître [S] [F], en l’absence d’accord entre les parties et laissé au juge du fond le soin de statuer sur la liquidation et le partage de l’indivision et de la succession.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, Messieurs [M] et [R] [N] demandent au tribunal de :
— condamner Madame [Z] à adresser toutes pièces permettant de connaître les détenteurs des différents fonds et valeurs mobilières tels que figurant sur sa pièce n° 7, et ce sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— débouter Madame [Z] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner Madame [U] [Z] à verser, d’une part, à [M] [N] et, d’autre part, à [R] [N], les sommes suivantes :
— 32.835,35 Euros au titre de la soulte correspondant à ses droits dans la succession de son père,
— 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— 10.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [Z] aux entiers dépens, en ce compris l’ensemble des frais notariés,
— débouter Madame [Z] de toutes demandes contraires.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 06 mars 2025, Mme [B] demande au tribunal de :
— juger y avoir lieu à homologuer le projet liquidatif établi par Maître [S] [F], Notaire associé de l’office notarial [3] sur la base des droits des parties tels que fixés par le jugement du 11/10/2022
En conséquence :
— juger que les droits de [U] [Z] Veuve [N] seront fixés ainsi qui suit :
1) Au titre de sa Quote-part indivise de l’immeuble de [Localité 3],
la somme de 312 018,44€
2) Un quart en pleine propriété et trois-quarts en usufruit sous déduction des actifs mobiliers, soit la somme de 4614, 48€
3) Au titre de son compte d’administration, la somme de 10 954,11 €
SOIT AU TOTAL et Sous déduction des frais de partage lui incombant et des provisions déjà reçues, JUGER qu’il revient à [U] [Z] Veuve [N] la somme totale de 453 087,03€
— juger que les droits de [M] et [R] [N] seront fixés ainsi qui suit :
1) Trois -huitième en nue-propriété de l’actif net à partager, soit la somme de 42 784,35 €
2) la moitié des actifs mobiliers , soit la somme de 49 001,00 €
SOIT AU TOTAL pour chacun et sous déduction des frais de partage leur incombant et des provisions déjà reçues , la somme de 88 035,35 €
— condamner solidairement [M] et [R] [N] à verser à [U] [Z] la somme de 110 400,00 euros en restitution des provisions excédant leurs droits dans l’indivision et pour remplir Madame [Z] partiellement de ses droits dans la liquidation et partage de l’indivision et de la succession ;
— débouter [M] et [R] [N] de toutes demandes contraires ou plus amples ;
— condamner solidairement [M] et [R] [N] à verser, chacun à [U] [Z] Veuve [N] la somme de 6000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
Madame [D] [N] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande des consorts [N] en condamnation sous astreinte à lui fournir diverses pièces
En l’espèce, les consorts [N] sollicitent la condamnation de la défenderesse à leur communiquer sous astreinte les pièces « permettant de connaître les détenteurs des différents fonds et valeurs mobilières tels que figurant sur sa pièce n° 7 ».
Toutefois, il résulte de l’examen de la pièce n°7 produite par Mme [Z] intitulé «estate of the late [K] [Q] [N] » que les consorts [N] sont en mesure de connaître la liste des valeurs mobilières détenues au nom de M. [K] [N], ainsi que le nom de la compagnie émettrice de ces valeurs mobilières et du document intitulé « compte des droits de succession » que les consorts [N] ont connaissance des comptes bancaires détenus au nom de leur père en Grande-Bretagne.
Les consorts [N] ne démontrent pas que Mme [Z] serait en possession des relevés de compte ou de documents permettant l’identification de l’organisme détenteur des valeurs mobilières ou qu’elle leur aurait dissimulé la possession d’autres comptes bancaires ou valeurs mobilières, étant observé qu’ils ont mis en place d’un « Caveat Permanent » leur permettant de bloquer les fonds détenus par le défunt en Grande-Bretagne.
Leur demande de communication de pièces formée par les consorts [N] sera donc rejetée.
2. Sur la demande en homologation du projet de liquidation de Me [F]
Mme [Z] sollicitent l’homologation du projet d’état liquidatif établi par Maître [F] en 2023.
Pour leur part, les consorts [N], qui critiquent la somme retenue par le notaire au titre de la valeur de leurs droits en nue-propriété, sollicitent toutefois, dans le dispositif de leurs écritures, la condamnation de Mme [Z] à leur payer la somme de 32.835,35 euros correspondant à la somme leur restant due, en application du projet d’état liquidatif établi par M. [F], en 2023.
Il apparaît toutefois que le projet d’état liquidatif établi par M. [F] en 2023 comporte une erreur au titre de la rubrique « Droits des parties » en ce qu’il indique que les droits de Mme [Z], au titre de la quote-part indivise lui revenant au titre de la vente de l’immeuble de [Localité 3], s’élève à la somme de 312.018,44 euros (280.000€+32.018,44€), ce qui est contradictoire avec la 9ème observation relative au compte séquestre de l’office notarial suite à la vente du bien sis commune de [Localité 3] (p.11 de l’état liquidatif).
Il est, en effet, indiqué, en page 11, que la quote-part indivise devant revenir à Mme [Z] est la moitié en pleine propriété du prix de vente, soit 280.000 euros, sous déduction de la quote-part lui incombant du passif fiscal et bancaire et des frais hypothécaire d’un montant de 47.981,56 euros, soit une somme de 232.018,44 euros.
Tel est également ce qui ressort des termes du jugement du 11 octobre 2022 suivant lequel Mme [Z] a droit à sa quote-part indivise dans l’immeuble de [Localité 3], lequel a été vendu pour 560.000 € et sur lequel elle a sa moitié en pleine propriété soit la somme de 280.000€, étant précisé qu’il lui a été avancé, la somme de 200.000€ (page 11 de l’acte de Maître [F]) outre à recevoir la somme de 32.018,44€ au titre du solde du compte séquestre (9ième observation page 11 de l’acte de Maître [F]). Il s’en évince que sur sa quote-part indivise du bien immobilier, Mme [Z] doit recevoir, après déduction du passif, la somme de 232.018,44 euros (200.000€+32.018,44).
Il convient donc de retenir cette somme de 232.018,44 euros, comme étant celle lui revenant au titre de sa quote-part dans l’immeuble sis à [Localité 3].
Pour le reste, le projet d’état liquidatif n’appelle pas d’observations comme étant conforme au dispositif du jugement rendu par ce tribunal du 11 octobre 2022.
Il s’ensuit que :
1-Madame [Z] a droit à :
— sa quote-part indivise dans l’immeuble de [Localité 3] lequel a été vendu pour 560.000€ et sur lequel, elle a droit à sa moitié en pleine propriété soit la somme de 280.000€, sous déduction du passif lui revenant à hauteur de 47.981,56 euros,
soit une somme de 232.018,44 euros ;
Et le compte d’administration d’un montant de 10.954,11 euros
— au quart en pleine propriété et 3/4 en usufruit de l’actif net à partager, sous déduction des actifs mobiliers pour lesquels elle a été privée de ses droits, soit au quart en pleine propriété et 3/4 en usufruit de l’actif net à partager sous déduction des actifs mobiliers, soit la somme de 142.614,48 euros
Soit un total de 373.087,03 euros, après déduction des frais de partage lui incombant à hauteur de 12.500 euros ;
2-[M] [N] a droit :
— à 3/8ième en nue-propriété de l’actif net à partager sous déduction des actifs mobiliers, soit la somme de 42.784,35 euros et la moitié en pleine propriété de l’ensemble des actifs mobiliers, soit la somme de 49.001€
Soit un total de 88.035,35 euros, après déduction des frais de partage lui incombant à hauteur de 3.750 euros ;
3-[R] [N] a droit :
— à 3/8ième en nue-propriété de l’actif net à partager sous déduction des actifs mobiliers, soit la somme de 42.784,35 euros et la moitié en pleine propriété de l’ensemble des actifs mobiliers, soit la somme de 49.001€
Soit un total de 88.035,35 euros, après déduction des frais de partage lui incombant à hauteur de 3.750 euros.
Il n’y a donc pas lieu à homologuer, en l’état, le projet d’état liquidatif établi par Me [F] ; les droits des parties devant être fixés comme il a été précédemment indiqué.
3. Sur la demande de Mme [Z] en condamnation des consorts [N] à lui verser la somme de 110 400,00 euros en restitution des provisions excédant leurs droits dans l’indivision
Mme [Z] sollicite la condamnation des consorts [N] à lui payer chacun la somme de 55.200 euros au titre de la provision leur ayant été versée, en ce que ces provisions excéderaient leurs droits dans la succession, en sorte qu’elle ne pourrait percevoir les droits lui revenant dans la succession.
Toutefois, il résulte des explications précédentes que les droits de Mme [Z] dans l’indivision portant sur l’immeuble sis à [Localité 3] et dans la succession de [K] [N] s’élèvent à la somme de 373.087,03 euros et non à celle de 453.087,03 euros figurant dans le projet d’état liquidatif.
Mme [Z] ayant perçu des provisions de 376.407 euros, ainsi qu’il résulte de la comptabilité du notaire (projet d’état liquidatif, p.10), elle a été entièrement remplie de ses droits.
En tout état de cause, il résulte du projet d’état liquidatif de Me [F] que les droits des consorts [N] dans la succession s’élèvent, pour chacun d’eux, à la somme de 88.035,35 euros, au titre de laquelle une avance d’un montant de 55.200 euros issus de la vente du bien immobilier de [Localité 3] leur a été versée, en sorte qu’il reste dû à chacun d’eux la somme de 32.835,35 euros. L’avance sur succession qui leur a été versée n’excède donc pas les droits des consorts [N] dans la succession.
La demande formée par Mme [B] en condamnation des consorts [N], à hauteur de la somme de 110.400 euros, sera donc rejetée.
4. Sur la demande formée par les consorts [N] en condamnation de Mme [Z] à leur payer la somme de 32.835,35 euros à chacun d’eux
Aux termes de l’article 826 du Code civil, « l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte ».
La soulte correspond au règlement en numéraire devant opérer celui des copartageants ayant reçu dans son lot un bien d’un montant supérieur à ses droits dans l’indivision.
En l’espèce, les consorts [N] sollicitent la condamnation de Mme [N] à leur régler la somme de 32.835,35 euros correspondant, selon le projet d’état liquidatif établi par Me [F], à la somme restant à leur revenir, après déduction des avances perçues par eux à hauteur de la somme reçue par chacun d’eux de 55.200 euros.
Toutefois, les consorts [N] ont vocation à percevoir les avoirs mobiliers de leur père détenus en Grande Bretagne, soit le solde du compte bancaire auprès de la banque [4] à [Localité 6], ainsi que les valeurs mobilières détenues en Grande-Bretagne, pour un montant de 49.001 euros chacun, compte tenu de l’application des sanctions du recel successoral.
Dans la mesure où ces avoirs mobiliers remplissent les consorts [N] de leurs droits successoraux (soit une somme de 32.835,35 euros à chacun d’eux restant due après déduction de l’avance de 55.200 euros faite à chacun d’eux), il y a lieu de rejeter leur demande en condamnation de Mme [N] au paiement d’une soulte.
5. Sur la demande en dommages et intérêts formée par les consorts [N]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La demande en condamnation de Mme [B] à leur payer la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice moral est fondé sur « le comportement procédural et les tentatives d’atteinte réitérées aux droits des concluants ».
Toutefois, à défaut d’établir la consistance et la réalité du préjudice moral allégué, les consorts [N] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande indemnitaire.
6. Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Chacune des parties succombant dans leurs prétentions, il y a lieu de partager par moitié les dépens entre d’une part Mme [Z] et d’autre part, les consorts [N].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Dit n’y avoir lieu à homologation en l’état du projet d’état liquidatif établi par Maître [S] [F] en 2019 ;
Fixe les droits des parties comme suit :
1-Madame [Z] a droit :
— sa quote-part indivise dans l’immeuble de [Localité 3] lequel a été vendu pour 560.000€ et sur lequel, elle a sa moitié en pleine propriété soit la somme de 280.000€, sous déduction du passif à hauteur de 47.981,56 euros,
soit une somme de 232.018,44 euros ;
Et le compte d’administration d’un montant de 10.954,11 euros
— au quart en pleine propriété et 3/4 en usufruit de l’actif net à partager, sous déduction des actifs mobiliers pour lesquels elle a été privée de ses droits, soit au quart en pleine propriété et 3/4 en usufruit de l’actif net à partager sous déduction des actifs mobiliers, soit la somme de 142.614,48 euros
Soit un total de 373.087,03 euros, après déduction des frais de partage lui incombant à hauteur de 12.500 euros ;
2-[M] [N] a droit :
— à 3/8ième en nue-propriété de l’actif net à partager sous déduction des actifs mobiliers soit la somme de 42.784,35 euros et la moitié en pleine propriété de l’ensemble des actifs mobiliers, soit la somme de 49.001€
Soit un total de 88.035,35 euros, après déduction des frais de partage lui incombant à hauteur de 3.750 euros ;
3-[R] [N] a droit :
— à 3/8ième en nue-propriété de l’actif net à partager sous déduction des actifs mobiliers soit la somme de 42.784,35 euros et la moitié en pleine propriété de l’ensemble des actifs mobiliers, soit la somme de 49.001€
Soit un total de 88.035,35 euros, après déduction des frais de partage lui incombant à hauteur de 3.750 euros ;
Déboute M. [M] et M. [R] [N] de leur demande en condamnation sous astreinte de Mme [U] [Z] à fournir les détenteurs des valeurs mobilières ;
Déboute Mme [U] [Z] de sa demande en condamnation de M. [M] et M. [R] [N] à la somme de 110.400 euros ;
Déboute M. [M] et M. [R] [N] de leur demande en condamnation de Mme [Z] à leur payer la somme de 32.835,35 euros à chacun d’eux ;
Déboute M. [M] et M. [R] [N] de leur demande en condamnation de Mme [Z] à leur payer la somme de 20.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre d’une part Mme [U] [Z] et d’autre part, M. [M] et M. [R] [N] ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
V. GUEDJ
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 11] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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