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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 févr. 2025, n° 24/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 6 ], S.A.S. c/ ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00852 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIUB
AFFAIRE : S.A.R.L. [Adresse 8] C/ S.A.S. ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES AUVERGNE, S.P.A. SMAVIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors de l’audience
Madame Anne BIZOT, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 6],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSES
S.A.S. ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES AUVERGNE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON
S.P.A. SMAVIT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10] / ITALIE
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 03 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [H] [T] – 2194 (expédition)
Maître [F] [K] de la SELAS D.F.P & ASSOCIES – 125 (grosse + copie)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SATHONAY CAMP PASTEUR a fait édifier un ensemble immobilier de 49 logements répartis en trois bâtiments (A, B et C) dénommé « Utopie » aux [Adresse 1] [Adresse 3] et [Adresse 4] à SATHONAY-CAMP (69580), qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Par acte authentique en date du 14 décembre 2020, Madame [V] [X] a acquis de la SCI SATHONAY CAMP PASTEUR un appartement n° C301 situé au 3ème étage du bâtiment C (lot n° 46) et deux parkings en sous-sol (lots n° 68 et 69), pour un prix total de 308 500,00 euros.
La livraison des lots de Madame [V] [X] est intervenue le 29 novembre 2021, avec réserves.
Les parties communes ont pour leur part été livrées, avec réserves :
• pour le bâtiment A, le 10 décembre 2021 ;
• pour le bâtiment B, le 03 décembre 2021 ;
• pour le bâtiment C, les équipements communs et les sous-sols, le 26 novembre 2021.
La réception des ouvrages est intervenue à la même date que la livraison des parties communes.
Par courriers recommandés en date des 27 décembre 2021 et 28 janvier 2022, Madame [V] [X] a dénoncé de nouveaux désordres et non-conformités à la SCI SATHONAY CAMP PASTEUR.
Madame [C] [P], clerc habilité de commissaire de justice, a dressé, à la demande de Madame [V] [X], un procès-verbal de constat en date du 09 août 2022.
Le Syndicat des copropriétaires s’est plaint de fissures et de défaillances de l’étanchéité des balcons-terrasses, puis a établi une liste des désordres persistant au 21 novembre 2022.
La société SAPITEC, dépêchée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Utopie », a relevé de nombreux désordres dans ses rapports d’entretien des toitures-terrasses du 05 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 13 juin 2023 (RG 22/02135), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [V] [X], une expertise judiciaire au contradictoire de
• la SCI SATHONAY CAMP PASTEUR ;
• la SA MMA IARD ;
• le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Utopie » ;
• la SARL BAMAA ;
s’agissant des réserves, désordres et non-conformités affectant les lots de Madame [V] [X] et les parties communes, et en a confié la réalisation à Monsieur [N] [Z], expert.
Par ordonnance en date du 22 décembre 2023 (RG 23/02135), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI SATHONAY CAMP PASTEUR, a rendu communes et opposables à
• la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
• la SAS [Adresse 6] ;
• la SAS DISRIBUTION METAL EQUIPEMENT ;
• la SAS ENTREPRISE BOSGIRAUD ;
• la SARL ENTREPRISE JL DE OLIVEIRA ;
• la SAS ENTREPRISE G. ROLANDO & R. [Localité 9] ;
• la SASU TOURELLOISE DE MENUISERIE ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [N] [Z].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024 (RG 24/00852), la SARL [Adresse 6] a fait assigner en référé
• la SAS ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES AUVERGNE (la SAS EDC RHONE ALPES AUVERGNE) ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [N] [Z].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024 (RG 24/01026), la SAS ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES AUVERGNE a fait assigner en référé
• la société étrangère SMAVIT S.p.A ;
aux fins de jonction avec l’instance précitée et d’expertise commune.
Par décision prise à l’audience du 03 septembre 2024, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/01026 a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 24/00852, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A cette même audience, la SARL [Adresse 6], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
• déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [N] [Z] ;
• réserver les dépens et frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande, la SARL LA MAISON DU PLOMBIER expose que la responsabilité de la la SAS EDC RHONE ALPES AUVERGNE est susceptible d’être engagée, malgré les conditions générales de vente invoquées par celle-ci et tendant à limiter sa responsabilité au fond, eu égard à sa qualité de distributeur des biens affectés par les désordres constatés.
La SAS EDC RHONE ALPES AUVERGNE, représentée par son avocat, a formulé des protestations des réserves quant à son appel en cause aux opérations d’expertise et demandé de déclarer commune et opposable à la société SMAVIT S.p.A l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [N] [Z].
Elle expose justifier d’un intérêt légitime à attraire la société SMAVIT S.p.A aux opérations d’expertise en cours, compte tenu de sa qualité de fabriquant des baignoires dont il est argué qu’elles seraient affectées de désordres.
La société SMAVIT S.p.A, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la SARL [Adresse 6] fait valoir que l’expert a constaté l’existence d’un défaut de série affectant une vingtaine de baignoires, qu’il a, au vu de ses premières investigations, imputé à un vice du matériau les constituant (note du 25 mars 2024, p. 21/26).
Il ressort à ce titre des devis et factures versés aux débats que la SAS EDC RHONE ALPES AUVERGNE a fourni à la SARL [Adresse 6] les baignoires litigieuses.
Il résulte en outre de la facture produite que la SAS ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES AUVERGNE a acquis lesdits biens auprès de la société SMAVIT S.p.A.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES AUVERGNE et de la société SMAVIT S.p.A dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [N] [Z] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL [Adresse 6] sera provisoirement condamnée dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et réputée contradictoire par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
• la SAS ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES ;
• la société SMAVIT S.p.A ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [N] [Z] en exécution des ordonnances du 13 juin 2023 (RG 22/02135) et du 22 décembre 2023 (RG 23/02135) ;
DISONS que la SARL [Adresse 6] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [N] [Z] devra convoquer les parties auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL LA MAISON DU PLOMBIER devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mars 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL [Adresse 6] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 11 février 2025.
Le Greffier Le Président
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