Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 3 juillet 2024, n° 24/03302
TJ Draguignan 3 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime de conserver la preuve avant tout procès

    La cour a estimé que la société requérante justifiait d'un motif légitime à l'opposabilité des opérations expertales avant tout procès à l'assureur, en prouvant la perspective d'un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé.

  • Accepté
    Nécessité d'une expertise pour établir les désordres

    La cour a jugé que la désignation d'un expert était justifiée pour examiner les désordres et que les opérations d'expertise devaient être opposables à l'assureur.

  • Rejeté
    Intérêt à la demande de réservation des dépens

    La cour a rejeté cette demande, estimant qu'il n'était pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 3 juil. 2024, n° 24/03302
Numéro(s) : 24/03302
Importance : Inédit
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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