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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 3 juil. 2024, n° 24/03302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/03302 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHHY
MINUTE n°: 2024/ 340
DATE: 03 Juillet 2024
PRÉSIDENT: Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. AV CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE es qualité d’assureur de Monsieur [L] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Mai 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Grégory KERKERIAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [T] est propriétaire d’une villa sur un terrain de 1.500 M² sise [Adresse 1].
Il a entrepris la réalisation, en qualité de maître d’ouvrage, d’une terrasse et d’une piscine sur ce terrain.
Sont intervenus à l’opération de construction :
— la société AV CONCEPT, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la compagnie LLOYD’S FRANCE,
— la société B.E.M. S, en qualité de BET structure, immatriculée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD,
— la société GAUTHIER TERRASSEMENT, titulaire du lot « terrassement »,
— la société PROVENCALE DE BATIMENT, titulaire du lot « gros œuvre », assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD,
— la société [L] [Y], titulaire du lot « revêtements de sols durs »,
— la société LA PISCINE, pisciniste.
Les travaux ont débuté le 11 janvier 2021.
Avant la réception des travaux, lors d’essais de mise en eau, Monsieur [W] [T] a constaté des infiltrations notamment le long du mur du radier et dans le local technique.
Il a fait dresser un procès-verbal de constat en ce sens par huissier de justice le 9 juillet 2021.
Exposant que lesdits travaux sont affectés de désordres et suivant exploits d’huissier des 29 et 30 septembre et du 4 octobre 2021, Monsieur [W] [T] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SASU AV CONCEPT, la SAS LLOYD’S FRANCE, la SARL PROVENCALE DE BATIMENT, la SA ALLIANZ IARD, la SASU B.E.M. S., la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [L] [Y] aux fins de solliciter à titre principal et sur le fondement des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert chargé notamment d’examiner les désordres.
Par ordonnance de référé du 29 décembre 2021 (RG 21/06475, minute n°2021/743), Monsieur [R] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 14 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société ETANCHEPEINT.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SAS AV CONCEPT a fait assigner la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE, ès-qualités d’assureur de Monsieur [L] [Y], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à personne, la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE n’a pas constitué avocat, ni comparu à l’audience du 22 mai 2024.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 23/04302, a été appelée à l’audience du 22 mai 2024 et mise en délibéré au 3 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SAS AV CONCEPT verse aux débats le devis n° CM00000037 établi le 15 novembre 2020 par Monsieur [L] [Y], ainsi que la note n°1 du compte rendu de la réunion d’expertise en date du 20 juillet 2022, duquel il ressort que : « l’entrepreneur [L] [Y] rappelle son activité de carreleur et qu’il ne réalise pas de travaux d’étanchéité. […] Il a réalisé des travaux de revêtement de sol et le revêtement intérieur de la piscine, comme indiqué sur le devis. Le produit utilisé pour la pose du revêtement n’est pas une étanchéité. » La note de synthèse en page 12, mentionne que « l’examen des pièces communiquées et l’analyse des travaux réalisés par les intervenants, montrent que l’absence d’étanchéité, à l’intérieur de la piscine et au pourtour des pièces scellées dans l’ouvrage, est à l’origine des fuites constatées. »
La société requérante produit également aux débats les attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale en période de validité du 1er janvier au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, relevant du contrat n°432675690024, à effet du 26 juin 2010, souscrit par Monsieur [L] [Y] auprès de la société GROUPAMA MEDITERRANEE.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la société GROUPAMA MEDITERRANEE, ès-qualité d’assureur de Monsieur [L] [Y], titulaire du lot revêtement de sol dur.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SAS AV CONCEPT conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
La SAS AV CONCEPT conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE, ès-qualités d’assureur de Monsieur [L] [Y], l’ordonnance de référé du 29 décembre 2021 (n° RG 21/06475, minute n°2021/743) ayant désigné Monsieur [R] [N] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que la SAS AV CONCEPT conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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