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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 3 mars 2026, n° 25/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00952 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H6TM
JUGEMENT du
03 Mars 2026
Minute n° 26/00227
S.A. COFIDIS
C/
[Q] [X]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me BLANGY
Copie conforme
Me QUILICHINI
Mme [X]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 03 Mars 2026
après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, présidée par Audrey BRICQUEBEC, – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
La S.A. COFIDIS
immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le n°325 307 106 siégeant : [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN substitué par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Madame [Q] [X]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de crédit du 11 juin 2020, la SA COFIDIS a consenti à Mme [Q] [X] un crédit renouvelable d’un montant de 1000 euros, remboursable selon utilisation. Par avenant du 9 septembre 2021, le montant du crédit a été porté à 3000 euros.
Suivant offre de crédit du 16 juin 2022, la SA COFIDIS a consenti à Mme [Q] [X] un prêt personnel, d’un montant de 16 000 euros, remboursable en 84 échéances, réparties conne suit: une échéance de 200.61, 82 euros de 224.64 euros et une de 224.34 euros , au taux d’intérêts de 4.80 % et au TAEG de 4.91 %.
Suivant offre de crédit du 10 octobre 2023, la SA COFIDIS a consenti à Mme [Q] [X] un crédit renouvelable, d’un montant de 3500 euros, remboursable selon utilisation.
Des mensualités étant restées impayées, la SA COFIDIS a mis en demeure Mme [Q] [X], par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2025, la sommant de payer les échéances dues et rappelant la possible déchéance du terme.
Faute de paiement, la SA COFIDIS a, le 17 février 2025, prononcé la déchéance du terme pour chacun des crédits.
Par exploit de commissaire de justice du 2 mai 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Mme [Q] [X] devant le juge des contentions de la protection d'[Localité 1], sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de:
voir constater l’acquisition de la déchéance du terme de chacun des prêts; à titre subsidiaire, en voir prononcer la résiliation judiciaire,la voir condamner à lui payer:- la somme de 3463.20 euros arrêtée au 12 mars 2025 au titre du crédit renouvelable en date du 11 juin 2020 avec intérêts au taux contractuel de 9.56 % par an sur la somme de 3040.69 euros et au taux légal pour le surplus.
— la somme de 13 721.78 euros arrêtée au 12 mars 2025 au titre prêt personnel en date du 16 juin 2022 avec intérêts au taux contractuel de4.80% par an sur la somme de 12 430.98 euros et au taux légal pour le surplus.
— la somme de 3958.41 euros arrêtée au 12 mars 2025 au titre du crédit renouvelable en date du 10 octobre 2023 avec intérêts au taux contractuel de 14.18 % par an sur la somme de 3390.87 euros et au taux légal pour le surplus.
la voir condamner aux dépens, outre à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 2 décembre 2025, le tribunal a soulevé d’office, dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : contrat de prêt écrit distinct des documents précontractuels ou publicitaires (article L. 312-28 du code de la consommation) ; offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de FIPEN conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation), outre la consultation annuelle du FICP et la production de la lettre de renouvellement annuelle s’agissant des crédits renouvelables.
La SA COFIDIS représentée par son conseil, s’en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l’acte introductif d’instance. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées.
Bien que régulièrement citée à domicile Mme [Q] [X] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, pour chacun des contrats de prêts litigieux, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
En l’espèce, s’agissant du contrat de crédit renouvelable du 11 juin 2020 et son avenant du 9 septembre 2021, le contrat de crédit prévoit en clause 6b que “ le prêteur pourra après vous en avoir informé par écrit ou tout autre support durable, résilier le contrat de crédit et exiger le remboursement immédiat des sommes restant dues à la date de la résiliation selon les modalités prévues au contrat de crédit, en cas de fausses déclaration affectant une information substantielle sur l’identité, les revenus et les charges yant conduit le prêteur à accorder le crédit”. En conséquence la clause de résiliation ne prévoit pas la cas de non paiement d’une somme due à échéance. Ainsi la déchéance du terme prononcée le 17 février 2025, sur ce fondement n’est pas valable.
S’agissant du contrat de prêt personnel du 16 juin 2022, la clause de déchéance du terme est ainsi rédigée : « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure infructeuse. ». Le contrat de crédit renouvelable accessio en date du 10 octobre 2023 prévoit “ le prêteur pourra résilier votre contrat dans les cas suivants: plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse […]”.
Or, faute pour ces clauses de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux débiteurs de régulariser la situation, avant de pouvoir prononcer la déchéance du terme, elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs, lesquels sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. En outre, s’agissant du contrat de crédit renouvelable accessio, le délai de 8 jours laissé par la mise en demeure du 31 janvier 2025 pour régulariser la somme de 794.22 euros ne saurait être qualifié de raisonnable. De même, s’agissant du contrat de prêt personnel du 16 juin 2022, le délai de 8 jours laissé par la mise en demeure du 31 janvier 2025 pour régler la somme de 1530.30 euros, soit plus de 6 échéances ne peut constituer un délai raisonnable.
Dès lors, ces clauses doivent être qualifiées d’abusives, et seront conséquemment réputées non écrites.
Sur la résiliation judiciaire des contrats
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, s’agissant du contrat de renouvelable du 11 juin 2020 il ressort du contrat de l’historique du compte produit par la SA COFIDIS que Mme [Q] [X] n’a pas payé ni régularisé les échéances à compter du mois de juillet 2024, à l’exception du mois d’octobre 2024.
S’agissant du prêt personnel du 16 juin 2022, Mme [Q] [X] n’a réglé que très irrégulièrement les échéances du prêt à compter du mois d’avril 2024.
Enfin, s’agissant du crédit renouvelable accession du 10 octobre 2023, il ressort de l’historique de compte que Mme [Q] [X] n’a plus effectué de versement à compter du mois d’août 2024.
L’obligation de paiement des échéances étant l’obligation principale des débiteurs, ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire de chacun des contrats de prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
Il est constant (Civ 1e 7 juin 2023 n°22-15552) que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Ainsi un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise.
En l’espèce, concernant la preuve de la remise du FIPEN, pour chacun des contrats de prêt, le prêteur verse aux débats la fiche précontractuelle normalisée européenne (FIPEN), non signée par l’emprunteur, ainsi que l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne et la notice d’assurance. Ces éléments ne sauraient à eux seuls justifier de la remise à l’emprunteur de la FIPEN dans le cadre de la souscription de chacun de ces crédits.
Par ailleurs les chemins de preuve de la signature électronique fournis pour chacun des contrats de prêts litigieux mentionnent la signature d’un « contract625237.pdf» et « contract4117504.pdf» s’agissant du contrat crédit renouvelable du 11 juin 2020 et son avenant du 9 septembre 2021; d’un d’un « contract5310612.pdf», s’agissant du prêt personnel du 16 juin 2022 et d’un « contract7670326» s’agissant du crédit renouvelable accessio en date du 10 octobre 2023, sans qu’il soit possible de déterminer les documents réellement signés sous cette dénomination.
Cette obligation revêt une importance essentielle dans la mesure où elle permet au prêteur d’honorer son devoir de mise en garde, de conseil et d’information vis-à-vis de l’emprunteur de façon adaptée à ses besoins et ses capacités de remboursement, de vérifier la solvabilité.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts pour chacun des contrats de prêts, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal.
Sur le montant de la restitution
Aux termes de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-7 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.
En l’espèce, s’agissant du crédit renouvelable du 11 juin 2020 et son avenant, il ressort de l’historique de compte du 12 mars 2025, que Mme [Q] [X] a utilisé la somme de 6133.30 euros et a remboursé la somme totale de 4647.85 euros.
Il convient de déduire d’éventuels versements postérieurs.
En conséquence, Mme [Q] [X] sera condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 14485.45 euros au titre de ce contrat de prêt.
S’agissant du contrat de prêt personnel du 16 juin 2022, il ressort de l’offre de prêt que Mme [Q] [X] a emprunté la somme de 16 000 euros. Il ressort de l’historique de compte du 12 mars 2025, qu’elle a remboursé la somme de 5158.36 euros.
Il convient de déduire d’éventuels versements postérieurs.
En conséquence, Mme [Q] [X] sera condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 10 841.64 euros au titre de ce contrat de prêt.
S’agissant du crédit renouvelable Accessio du 10 octobre 2023, il ressort de l’historique de compte du 12 mars 2025, que Mme [Q] [X] a utilisé la somme de 3959.59 euros et a remboursé la somme totale de 926.76 euros.
Il convient de déduire d’éventuels versements postérieurs.
En conséquence, Mme [Q] [X] sera condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 2732.83 euros au titre de ce contrat de prêt.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Q] [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [Q] [X], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
DÉCLARE recevable l’action engagée par la SA COFIDIS contre Mme [Q] [X] ;
REJETTE la demande de la SA COFIDIS tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit renouvelable du 11 juin 2020 et de son avenant du 9 septembre 2021; du contrat de prêt personnel du 16 juin 2022 et du contrat de crédit renouvelable Accessio du 10 octobre 2023 conclu entre la SA COFIDIS, d’une part, et Mme [Q] [X], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la SA COFIDIS pour chacun des contrats de prêt;
CONDAMNE Mme [Q] [X] à payer à la SA COFIDIS la somme de 4647.85 euros quatre mille six cent quarante-sept euros et quatre vongt conq centimes), selon décompte arrêté au 12 mars 2025, au titre du crédit renouvelable du 11 juin 2020 et de son avenant du 9 septembre 2021;
CONDAMNE Mme [Q] [X] à payer à la SA COFIDIS la somme de 10 841.64 euros ( dix mille huit cent quanrante et un euros et soixante quatre centimes),selon décompte arrêté au 12 mars 2025 au titre du prêt personnel du 16 juin 2022 ;
CONDAMNE Mme [Q] [X] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2732.83 euros ( deux mille sept cent trente deux euros et quatre vingt trois centimes), selon décompte arrêté au 12 mars 2025, au titre du crédit renouvelable du 10 octobre 2023;
CONDAMNE Mme [Q] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [Q] [X] à payer à la SA COFIDIS la somme de 400 ( quatre cent) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection
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