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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 déc. 2025, n° 25/04839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/04839 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VDW
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 décembre 2025 à
Nous, Lise-Marie MILLIERE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Isabelle GARCIA-PELLET, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 novembre 2025 par Mme LA PREFETE DE L’ISERE à l’encontre de [W] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29/11/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON, confirmée par la Cour d’appel de LYON le 02 décembre 2025, prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale/ de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 23 Décembre 2025 à 15h04 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [W] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme LA PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[W] [T]
né le 29 Juillet 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [T] a été entendu en ses explications ;
Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [W] [T] le 25 novembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 25 novembre 2025 notifiée le 25 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 novembre 2025;
Attendu que par décision en date du 29/11/2025, confirmée par la Cour d’appel de [Localité 4] le 02 décembre 2025, le juge de [Localité 4] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 23 Décembre 2025 , reçue le 23 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public ainsi que par l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé ;
Attendu que la Préfecture se prévaut d’abord de ce que Monsieur [T] constitue une menace pour l’ordre public, ayant été précédemment incarcéré pour meurtre et refus d’obtempérer en récidive ; qu’il ressort effectivement de la fiche pénale de l’intéressé versée aux débats qu’il a été condamné le 28 juin 2019 par le tribunal correctionnel de GRENOBLE, notamment pour des faits de refus d’obtempérer ; qu’il a ensuite été condamné le 03 décembre 2024 par la même juridiction à la peine de trois ans d’emprisonnement, pour des faits initialement qualifiés de meurtre ayant donné lieu à son incarcération provisoire dans le cadre d’une instruction criminelle, requalifiés en récidive de refus d’obtempérer aggravé ; que la réitération de tels faits et leur gravité démontrent ainsi la réalité de la menace pour l’ordre public invoquée par la Préfecture ;
Qu’en outre, cette dernière justifie également de l’obstruction volontaire de Monsieur [T] à son éloignement, l’intéressé ayant refusé d’embarquer au départ du vol [Localité 5] à destination d'[Localité 1] programmé le 06 décembre dernier ; qu’elle justifie d’ailleurs avoir sollicité un nouveau vol le 10 décembre suivant, programmé pour le 05 janvier 2026 ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 23 Décembre 2025 de Mme LA PREFETE DE L’ISERE et de prolonger la rétention de [W] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention de [W] [T] recevable;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [T] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [W] [T] au centre de rétention de [Localité 4] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [3] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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