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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 23 avr. 2026, n° 26/02142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/02142 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENJY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – [Adresse 1]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/02142 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENJY – M. [Z] [L]
Ordonnance du 23 avril 2026
Minute n° 26/0
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par madame Céline PLATEL, sous-préfète, directrice de cabinet
élisant domicile : Hôtel de la Préfecture – Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité – [Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [Z] [L]
né le 22 Janvier 1999 à [Localité 1] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 16 avril 2026 au centre hospitalier de [Localité 2], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
non comparant, représenté par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
Un certificat médical de non présentation a été communiqué au greffe le 23 avril 2026 certifiant que l’état clinique du patient ne lui permet pas d’assister à l’audience.
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4] [Localité 3]
absent à l’audience
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 2],
agissant par M. [E] [W] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 2] :
[Adresse 5],
non comparant, ni représenté.
Nous, Noel LEUTHEREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêté préfectoral du 16 avril 2026,le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d’hospitalisation complète, de M. [Z] [L], effective le même jour, au vu d’un certificat médical constatant que les troubles mentaux de l’intéressé s’avéraient dangereux pour lui-même et son entourage. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète maintenue par arrêté préfectoral du 20 avril 2026 à l’issue de la période d’observation.
Le 20 avril 2026, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Z] [L].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 2] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 23 avril 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Me Benoit ALBERT, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 23 avril 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure :
Le conseil du patient fait valoir qu’aucun élément ne permet de justifier que M. [L] [Z] n’était pas en mesure de signer la notification de la décision d’admission et de maintien, et que dès lors il n’est pas justifié qu’il en aurait été informé.
Cependant, il ressort des différents certificats médicaux que M. [L] [Z] s’est trouvé placé en mesure de contention ou d’isolement de manière presque continue depuis son admission.
— N° RG 26/02142 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENJY
Ceci est confirmé par le certificat de situation du 23 avril 2026 qui mentionne que son état ne lui permet pas d’assister à l’audience. De plus, il ressort des certificats médicaux des 24 h et des 72h que le patient a été informé de ses droits (mention en bas de page). Dès lors, ce moyen ne saurait prospérer.
Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, (…) un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
Il se déduit de ce texte que les délais d’établissement des certificats médicaux se calculent d’heure à heure, et qu’en l’absence de respect des délais prévus, la mainlevée de la mesure peut être prononcée s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne (1ère. Civ. , 26 octobre 2022, 20-22827).
En l’espèce, le certificat médical des 72 heures a été établi le 19 avril 2026 à 17 heures 08, alors que le patient était hospitalisé depuis le 16 avril 2026, ni le certificat médical initial ni la décision d’admission n’étant horodatée. Il en résulte dès lors une irrégularité.
Cependant, force est de constater qu’il ressort des deux certificats médicaux que le patient a été informé de ses droits par le médecin et que le respect de la procédure a pu être étudié par le juge du siège, de sorte qu’il n’en résulte aucun atteinte aux droits ni grief.
Le moyen sera rejeté.
Enfin, le conseil du patient fait valoir qu’il ressort du dossier que le patient a été admis, tantôt sur demande d’un tiers, tantôt à la suite d’un arrêté préfectoral, et qu’aucun élément ne permet de déterminer qui aurait été ce tiers.
Cependant, la procédure d’hospitalisation sur décision du représentant de l’État dans le département a été réalisée régulièrement, de sorte que ce moyen ne saurait prospérer.
Sur le fond :
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [Z] [L] a été hospitalisé le 16 avril 2026 à la suite de troubles du comportement à domicile avec hétéroagressivité envers sa mère. Il est en SDTU actuellement, et a fait deux fugues en une semaine avec une hétéroagressivité manifeste lors de la dernière, il a blessé plusieurs agents. Le lendemain, il ne regrette pas son comportement, et banalise en retirant les menaces envers les soignants qui avaient été chez lui pour le chercher. Il présente un risque hétéroagressif majeur malgré le traitement. Le contact reste difficile, mais l’humeur est labile et facilement irritable, le discours est réticent, désorganisé avec rationalisme. Il exprime des idées de perséution par sa mère, qu’il estime responsable de son hospitalisation.. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 21 avril 2026, notant une minimisation et une négation de certaines violences commises, qu’il n’est pas concerné par les violences perpétrées, et une dangerosité et une imprévisibilité, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient en l’absence de changement significatif à ce jour, et en raison de la persistance de la symptomatologie.
A l’audience, la situation du patient ne présente pas d’évolution apparente. En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [Z] [L] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 23 avril 2026,
REJETTE les moyens d’irrecevabilité soulevés ;
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [Z] [L] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 2] (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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