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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 2, 21 nov. 2024, n° 22/02290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 21 Novembre 2024 Minute : 24/
Répertoire Général : N° RG 22/02290 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IHJF / Ch. 3 Cab. 2
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 2
JUGEMENT RENDU LE
VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Madame [G] [X] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 132
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13] (MAROC) (99)
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 01
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Mireille DUPONT
Greffier Madame Lauriane GOBBI
DÉBATS : A l’audience du 26 Mars 2024, hors la présence du public.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs
Le juge aux affaires familiales statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238, le divorce de :
Madame [G] [X]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 16]
Et de
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13] (MAROC)
lesquels se sont mariés se sont mariés le [Date mariage 5] 2000 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (54) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la présente décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément aux dispositions des articles 506 et 1082 du code de procédure civile ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 15 avril 2017 ;
Rappelle que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Dit que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Dit qu’à la suite du divorce, aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [G] [X] et Monsieur [P] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
Condamne Monsieur [P] [R] à verser à Madame [G] [X] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 60 000 euros (soixante mille euros);
Déboute Monsieur [P] [R] de sa demande de paiement de ce capital par versement périodiques ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun et de l’intérêt de l’enfant ;
— protéger en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9 du code civil et associer l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant l’enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [G] [X] ;
Dit que Monsieur [P] [R] exerce un droit de visite et d’hébergement concernant l’enfant [U] à la libre convenance des parties, et qu’à défaut d’accord, le droit d’accueil du père s’exercera de manière usuelle ;
Dit que Monsieur [P] [R] exerce un droit de visite et d’hébergement concernant [C] et [T], à défaut de meilleur accord :
— pendant les périodes scolaires, les fins des semaines paires du samedi 11h30 au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine;
— pendant les vacances scolaires, la moitié de toutes les petites vacances scolaires et du 1er au 31 juillet de chaque année ;
Dit que Monsieur [P] [R] ou une personne digne de confiance a la charge d’aller chercher les enfants à leur résidence et de les y raccompagner ;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et à défaut de scolarisation de l’enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l’académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale ;
Rappelle que tout changement de domicile de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe à la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit 1.750 euros par mois (mille sept cent cinquante euros), la contribution à l’entretien et à l’éducation de [J], [D], [U], [C] et [T] mise à la charge du père, payable d’avance au domicile ou à la résidence de la mère avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, en sus des prestations sociales et familiales, ladite contribution étant payable même pendant les périodes d’hébergement par l’autre parent ;
Condamne Monsieur [P] [R] à payer à Madame [G] [X] la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit 1.750 euros par mois (mille sept cent cinquante euros), à compter de la présente décision, au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [J], [F] [R] né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 15] (54),
— [D] [R] né le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 15] (54),
— [U] [R] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 15] (54),
— [C], [M] [R] né le [Date naissance 12] 2011 à [Localité 15] (54),
— [T] [R] né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 15] (54) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [J], [D], [U], [C] et [T] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette pension devra être automatiquement révisée chaque année le 1er janvier, et pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction de l’évolution de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
Nouveau montant =(Montant initial de la pension) x (Dernier indice publié lors de la révision)
(Indice publié le mois de la présente décision)
Rappelle au débiteur des contributions qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Dit que les frais exceptionnels (tels que les frais scolaires, extrascolaires, de loisirs et de santé non remboursés) engagés pour les enfants sont partagés entre les parties, supportés pour 2/3 par Monsieur [P] [R] et pour 1/3 par Madame [G] [X];
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Ordonner l’exécution provisoire partielle de la prestation compensatoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rappelle que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Rappelle que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Et la présente décision a été mise à disposition et signée par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffier.
La greffière La juge aux affaires familiales
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