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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00655 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUTG
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Association [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Loïc GOURDIN, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 12] /
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par [G] DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00655
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 21 juin 2024, l’association [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] saisie d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie diagnostiquée à [L] [S], sa salariée, le 10 février 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025.
A cette date, l’association [10] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— dire et juger que la maladie de Mme [S] ne présente aucun caractère professionnel,
Par voie de conséquence,
— annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours dont l’association [10] l’a saisie le 14 juin 2024,
— annuler la décision de la caisse du 16 avril 2024 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [S], ensemble l’avis favorable à cette reconnaissance du [9],
En tout état de cause,
— déclarer inopposable à l’association [10] la décision de la caisse portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [S],
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la caisse a violé le principe du contradictoire,
Par voie de conséquence,
— déclarer inopposable à l’association [10] la décision de la caisse du 16 avril 2024 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [S],
En tout état de cause,
— condamner la [8] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [8] aux éventuels dépens.
En défense, la [5] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— rejeter l’ensemble des prétentions de l’association [10],
— déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [L] [S]
— de condamner l’association [10] aux dépens.
Enfin, elle indiquait s’en remettre à la justice sur la désignation d’un second [9].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LE TAUX PREVISIBLE D’AU MOINS 25%
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. […] ".
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Dans l’hypothèse, où la maladie déclarée n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la condition préalable obligatoire à l’examen de son imputabilité au travail par le [9] est la détermination du taux d’incapacité permanente prévisible prévu par l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale fixé à 25 %.
Ce taux à prendre en compte, en vue de l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, est fixé par le service du contrôle médical de la caisse, selon un avis qui figure au dossier élaboré préalablement à la saisine du [9] et sa détermination relève de la compétence exclusive de la caisse, sur avis conforme du médecin conseil et ne peut donc être contestée par l’employeur (CA [Localité 11], 7 février 2024, RG n° 22/02871).
Ce moyen doit être écarté.
SUR LE MOYEN TIRE DU NON RESPECT DES DELAIS DE CONSULTATION DU DOSSIER EN CAS DE SAISINE D’UN CRRMP
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis."
En l’espèce, par courrier du 22 janvier 2024, la [8] informait l’association [10] de la saisine du [7] ([9]). Ce même courrier indiquait que l’employeur pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 21 février 2024 puis formuler des observations jusqu’au 4 mars 2024.
La [8] estimait que le délai de 30 jours commençait à courir dès le 22 janvier 2024 et que l’association avait donc bénéficié d’un délai de 30 jours pour compléter le dossier.
L’association [10] pour sa part indiquait n’avoir réceptionné le courrier que le 29 janvier 2024, ce dont elle justifiait, et n’avoir dès lors pas pu bénéficier du délai règlementaire prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale. Elle estimait que si le texte précisait que l’information devait être assurée par tout moyen conférant date certaine à sa réception, c’était justement pour faire courir ce délai dès réception du courrier informatif.
La [8] affirmait d’une part que le texte n’exigeait pas comme point de départ du délai la réception de l’information et que d’autre part les délais devaient être communs à l’ensemble des parties ce qui empêchait que le point de départ du délai dépende de la réception du courrier.
La cour d’appel de Rennes a eu l’occasion de préciser que " [le délai de 30 jours] n’est un délai utile qu’autant que l’intéressé en a connaissance. Il s’en déduit qu’il ne court qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme (30 novembre 2022 n° 22/01673). "
La décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [S] est déclarée inopposable à l’association [10].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La [5] est condamnée aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %."
En l’espèce, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La [5] est condamnée à verser à l’association [10] la somme de 1500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement,
par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à l’association [10] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle diagnostiquée à [L] [S] le 10 février 2023.
CONDAMNE la [5] à verser à l’association [10] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la [5] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans le délai d’un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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