Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 29 avr. 2025, n° 23/05497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/05497 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XHPF
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SINE QUA NON ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
Mme [Y] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 mars 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 29 Avril 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 29 Avril 2025, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 22 mai 2021, M. [V] [B] et Mme [Y] [H] ont confié à la société Sine Qua Non Architecture une mission complète de maîtrise d’œuvre portant sur la construction d’une maison individuelle et ce moyennant la somme de 37.080 euros TTC.
M. [V] [B] et Mme [Y] [H] ont ensuite cessé leur collaboration avec la société Sine Qua Non Architecture.
Par courrier en date du 5 décembre 2022, cette dernière a mis en demeure M. [V] [B] et Mme [Y] [H] de lui payer la somme de 3.114,48 euros correspondant à l’indemnité de résiliation du contrat, et ce, dans un délai de 10 jours.
Par courrier en date du 30 janvier 2023, la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d’assureur de la société Sine Qua Non, les a également mis en demeure de payer la somme de 3.114,48 euros et ce, dans un délai de 15 jours.
* * *
Par actes signifiés le 12 juin 2023, la société Sine Qua Non Architecture a assigné en paiement M. [V] [B] et de Mme [Y] [H] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, M. [V] [B] et Mme [Y] [H] demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— dire et juger la société Sine Qua Non Architecture non recevable à agir à leur encontre pour défaut de saisine préalable du CROA ;
En conséquence,
— débouter la société Sine Qua Non Architecture de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner la société Sine Qua Non Architecture à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens d’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, la société Sine Qua Non Architecture demande au juge de la mise en état de :
— débouter M. [V] [B] et Mme [Y] [H] en leur fin de non-recevoir ;
de la même manière,
— les débouter en tout état de cause en leur demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
reconventionnellement,
— les condamner in solidum à lui payer somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens d’instance.
L’incident a été appelé à l’audience du 4 mars 2025, et a été mis en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la fin de non-recevoir soulevée par les maîtres de l’ouvrage :
M. [V] [B] et Mme [Y] [H] soutiennent que la société Sine Qua Non Architecture n’est pas recevable en ses demandes, faute pour elle d’avoir saisi préalablement le conseil régional de l’ordre des architectes (ci-après le CROA). Or, en cas de différend portant sur le respect des clauses contractuelles, les parties doivent saisir le CROA dont l’architecte relève, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire, conformément aux stipulations de l’article 16.1.
En réponse aux arguments adverses, les maîtres de l’ouvrage soutiennent que le présent litige ne porte pas sur le recouvrement des honoraires de l’architecte mais sur le non-respect, par ce dernier, des clauses contractuelles, si bien que la saisine du CROA est un préalable à la recevabilité des demandes de la société Sine Qua Non Architecture.
Néanmoins, la société Sine Qua Non Architecture soutient que ses demandes sont recevables. En effet, elle affirme que le litige qui l’oppose à M. [V] [B] et à Mme [Y] [H] porte uniquement sur le recouvrement d’honoraires et non pas sur l’irrespect des clauses contractuelles. Or, l’article 16 du contrat de maîtrise d’œuvre stipule qu’en matière de recouvrement d’honoraires, la saisine du conseil régional est facultative. De plus, l’architecte argue qu’en cas de rupture des relations contractuelles, comme c’est le cas en l’espèce, la saisine du CROA est également facultative.
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que le défaut de mise en œuvre de la clause contractuelle relative aux modes de règlement alternatif des litiges, qui institue de manière expresse et non équivoque le recours à une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir.
L’article 16.1 du contrat de maîtrise d’œuvre en date du 22 mai 2021 signé entre les parties stipule qu'« en cas de différend portant sur le respect des clauses dudit contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l’ordre des architectes dont l’architecte relève, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable.
En matière de recouvrement d’honoraires, la saisine du conseil régionale est facultative ».
En l’espèce, le différend entre l’architecte et les maîtres de l’ouvrage ne porte pas sur une simple contestation d’honoraires, mais bien sur la définition du cadre de la rupture des relations contractuelles.
En effet, la société Sine Qua Non Architecture estime que cette rupture est intervenue à l’initiative de M. [V] [B] et de Mme [Y] [H], sans faute de sa part, ce qui lui ouvre droit au paiement d’une indemnité. Elle réclame ainsi, tant dans sa mise en demeure du 5 décembre 2022 que dans son assignation du 12 juin 2023, le paiement par ces derniers de la somme de 3.114,48 euros TTC qui correspond à « une indemnité de résiliation égale à 20% (plafonnée à 20%) de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue » prévue à l’article 15.2 du contrat de maîtrise d’œuvre du 22 mai 2021.
A l’inverse, les maîtres de l’ouvrage considèrent que la résiliation est certes intervenue à leur initiative, mais qu’elle était motivée par différents manquements de l’architecte dans l’exécution de sa mission (erreur dans le chiffrage et manque d’informations).
Aussi, force est de constater que le litige porte notamment sur l’application de la clause 15.2 du contrat d’architecte, distincte de la clause 8 relative à la rémunération normale de l’architecte et à ses modalités de règlement, chacune des parties rejetant sur l’autre la responsabilité de la rupture. Le différend n’est donc pas celui du paiement des honoraires, mais porte bien sur le respect des clauses contractuelles.
Par ailleurs, la société Sine Qua Non Architecture sollicite également le paiement de la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la violation par M. [V] [B] et par Mme [Y] [H] de l’article 11 « propriété intellectuelle » de ce même contrat de maîtrise d’œuvre, aux termes duquel, « dans l’hypothèse où le maître d’ouvrage poursuit, sans le concours de l’architecte, auteur de l’œuvre, la réalisation de l’opération, objet du présent contrat, il respecte son œuvre et se rapproche de l’architecte avant toute modification envisagée », ainsi que la somme de 2.000 euros pour résistance abusive et dilatoire.
Ces deux autres demandes sont donc justifiées par l’architecte par une violation par les maîtres de l’ouvrage des clauses du contrat de maîtrise d’œuvre du 22 mai 2021, et ne portent donc pas sur le recouvrement d’honoraires.
La société Sine Qua Non Architecture devait en conséquence saisir au préalable le conseil régional de l’ordre des architectes, pour avis ou règlement amiable, avant d’assigner M. [V] [B] et Mme [Y] [H] devant le tribunal judiciaire.
Dès lors, les demandes formées par la société Sine Qua Non Architecture dans le cadre du présent litige seront déclarées irrecevables.
II. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner la société Sine Qua Non Architecture aux dépens.
III. Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de condamner la société Sine Qua Non Architecture à payer à M. [V] [B] et à Mme [Y] [H] somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
DÉCLARONS IRRECEVABLES les demandes de condamnations formées par la société Sine Qua Non Architecture à l’encontre de M. [V] [B] et de Mme [Y] [H] dans son assignation du 12 juin 2023 ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/05497 ;
PRONONÇONS le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNONS la société Sine Qua Non Architecture aux dépens ;
Condamnons la société Sine Qua Non Architecture à payer à M. [V] [B] et à Mme [Y] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Congo ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Allégation
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Titre ·
- Lorraine ·
- Champagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Signature ·
- Versement ·
- Préjudice ·
- Acte
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Concession ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Réserve
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Connaissance ·
- Acquéreur ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Expertise judiciaire ·
- Clause
- Surendettement ·
- Commission ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Capital ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Département ·
- L'etat ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Personnes
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Contrainte
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Recours en annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.