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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 24/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
AL/SL
N° RG 24/00813 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MVWS
MSA HAUTE NORMANDIE
C/
[F] [J]
Expédition exécutoire
à
— MSA HAUTE NORMANDIE
— M. [J] [F]
Expédition certifiée conforme
à
—
DEMANDEUR
MSA HAUTE NORMANDIE
Service contentieux
Cité de l’agriculture Chemin de la Bretèque
76236 BOIS GUILLAUME CEDEX
comparante en la personne de Madame [R] [O], rédactrice juridique, en vertu d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [J]
né le 24 Mars 1982 à ELBEUF (76500)
355 rue Saint Nicolas
76230 QUINCAMPOIX
non comparant, ni représenté
L’affaire appelée en audience publique le 21 Novembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Béatrice CHANAL, Assesseur, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Anne-Marie MESSEAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 05 Février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 septembre 2024, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Haute-Normandie a fait délivrer à M. [F] [J] une contrainte émise par son directeur le 26 avril 2024, pour un montant global de 18 059,87 euros, correspondant aux cotisations non salarié (17 563 euros) et aux majorations de retard (496,87 euros) au titre de l’année 2023.
Par requête expédiée le 11 septembre 2024, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à cette contrainte.
A l’audience du 21 novembre 2025, la MSA, régulièrement représentée, soutient oralement ses conclusions. Elle demande au tribunal de :
— Déclarer qu’elle a fait une juste application des textes,
A titre principal :
— Confirmer l’irrecevabilité du recours introduit par M [J] pour autorité de chose jugée sur le fondement de l’article 122 et suivants du code de procédure civile,
— Confirmer que la contrainte CT24002 du 26 avril 2024 signifiée par commissaire de justice le 9 septembre 2024 revêt ainsi tous les effets d’un jugement,
A titre subsidiaire :
— Rejeter le recours introduit par M [J] pour défaut de motivation et de production d’éléments,
— Valider la contrainte CT24002 établie le 26 avril 2024 pour son entier montant soit 18 059, 87 euros,
En tout état de cause
— Condamner M. [J] au paiement les sommes visées par la contrainte augmentées des frais engagés par l’huissier et des intérêts soit la somme totale de 18 611,81 euros,
— Condamner M. [J] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Condamner M. [J] à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La MSA fait valoir que le recours de M [F] [J] est irrecevable dès lors qu’il se heurte à l’autorité de chose jugée puisqu’il a précédemment saisi le pole social d’un opposition à contrainte du 19 décembre 2023, signifiée le 5 janvier 2024, et que par jugement du 10 mars 2025, le tribunal a rejeté son recours et validé la contrainte déduction faites des majorations de retard à hauteur de 20,80 euros déclarées prescrites. Elle estime que le tribunal a ainsi déjà répondu au grief tenant au montant important des sommes réclamées.
Sur le fond, la MSA Haute Normandie fait valoir que M. [J] ne produit plus ses revenus professionnels depuis l’année 2019 de sorte que que ses cotisations sont appelées sur la base d’une taxation d’office depuis 2020. Elle explique qu’il a été fait application d’une taxation forfaitaire pour le calcul de ses cotisations non-salariés, auxquelles a été appliquée une majoration de 25%.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception signé le 15 octobre 2025, M. [J], n’était ni présent ni représenté.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties.
L’affaire est mise en délibéré le 8 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée :
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, M [F] [J] a formé opposition à une précédente contrainte émise le 19 décembre 2023 et signifiée le 5 janvier 2024 pour un montant de 36 649,70 euros relative aux cotisations et contributions sociales, aux majorations de retard et aux pénalités forfaitaires afférentes, déduction faite d’un acompte de 20,80 euros, au titre des années 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ;
Par jugement en date du 10 mars 2025, le tribunal a dit que les majorations de retard et pénalités réclamées au titre de l’année 2016, pour un montant de 53,16 euros, étaient prescrites et validé la contrainte émise par la MSA Haute-Normandie le 19 décembre 2023, signifiée le 5 janvier 2024, pour un montant global de 36 596,84 euros, au titre des cotisations et contributions sociales, majorations de retard et pénalités forfaitaires afférentes au titre des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.
S’il y a bien identité de parties agissant en la même qualité, il ne saurait y avoir autorité de chose jugée dès lors que le présent recours concerne une contrainte autre que celle ayant fait l’objet du jugement rendu le 10 mars 2025. Il n’y a donc pas identité d’objet.
Par conséquent, l’opposition formée le 11 septembre 2024 à l’encontre de la contrainte émise par le directeur de la MSA Haute Normandie le 26 avril 2024, signifiée le 9 septembre 2024, pour un montant global de 18 059,87 euros, correspondant aux cotisations non salarié (17 563 euros) et aux majorations de retard (496,87 euros) au titre de l’année 2023 doit être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Aux termes de l’article L.725-3, II, du code rural et de la pêche maritime, « II. – Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes ».
Aux termes de l’article R.725-6 du code rural et de la pêche maritime, « Avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les mots : “ la mise en demeure ou l’avertissement est établi ” sont remplacés par les mots : “ la mise en demeure est établie ” ;
b) La référence à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 724-11 du présent code ».
Aux termes de l’article R.725-8 du code rural et de la pêche maritime, « La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification ».
En l’espèce,
Il est établi que la contrainte émise le 26 avril 2024, signifiée le 9 septembre 2024, mentionne les voies et délais de recours, et a été précédée d’une mise en demeure datée du 20 février 2024, notifiée à M. [J] par lettre RAR le 8 mars 2024.
Ainsi, dès lors qu’elle respecte les dispositions des articles L.725-3, R.725-6 et R.725-8, précités, la procédure de recouvrement est régulière.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Selon les dispositions de l’article D 731-17 du code rural et de la pêche maritime :
“Pour le calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent le montant de leurs revenus professionnels tels que définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21.
(…)
La déclaration est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les assurés au plus tard à la date fixée par le conseil d’administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre”.
L’article R731-17-2 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
“ I.-La liste des éléments nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales que les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont tenus de déclarer dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Ces éléments sont transmis par l’administration fiscale à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole par voie dématérialisée et sécurisée dans les jours qui suivent le dépôt de la déclaration ou, le cas échéant, de la déclaration corrective réalisée postérieurement à la date limite de dépôt, selon des modalités fixées par convention.
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmet à son tour ces éléments, au plus tard un mois après réception, à la caisse de mutualité sociale agricole dont l’adhérent relève.
II.-Le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole transmet par voie dématérialisée, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, la déclaration de revenus comprenant les données nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales directement à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, dans les cas suivants :
1° Lorsqu’il n’a pas souscrit la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts à la date limite de dépôt prévue à l’article 175 du même code pour les déclarations par voie électronique ;
2° Lorsqu’il a souscrit ladite déclaration à cette date, mais sur support papier. La déclaration mentionnée au premier alinéa doit alors être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard à la date limite de dépôt prévue à l’article 175 du code général des impôts pour les déclarations par voie électronique.
Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L. 731-13-2, la déclaration prévue au présent II est effectuée sur support papier au moyen d’un imprimé conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture”.
L’article R731-20 du code rural et de la pêche maritime précise que :
“ I.-Dans le cas mentionné au 1° du II de l’article R. 731-17-2 et lorsque la déclaration devant être effectuée en application du 2° du II du même article n’a pas été effectuée à la date limite de dépôt prévue à l’article 175 du code général des impôts pour les déclarations par voie électronique, les cotisations et contributions sont assorties d’une pénalité de 5 %.
II.-Lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole n’a souscrit aucune déclaration :
1° Les cotisations et les contributions sociales sont calculées provisoirement sans tenir compte des exonérations auxquelles l’intéressé peut prétendre, sur la base la plus élevée parmi celles énumérées ci-dessous :
a) L’assiette ayant servi de base au calcul des cotisations sociales l’année précédente ou, en cas de début d’activité, l’assiette des cotisations mentionnée à l’article L. 731-16 ;
b) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est calculée la taxation provisoire ;
2° L’assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée ;
3° La taxation provisoire déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l’intéressé, au plus tôt le trentième jour et au plus tard le cent quatre vingtième jour suivant la date limite de dépôt prévue à l’article 175 du code général des impôts pour les déclarations par voie électronique, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. Ce montant peut être révisé dans les conditions prévues au III en cas de transmission ultérieure d’une déclaration fiscale ou dans les conditions prévues au IV. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives.
Lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole déclare ses revenus postérieurement à la date de réception de la notification mentionnée à l’alinéa précédent, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base.”
En l’espèce,
Il est établi que M. [J] est affilié à la MSA depuis le 1er juin 2012, raison pour laquelle il est tenu à une obligation déclarative et au règlement des cotisations et contributions sociales afférentes.
A l’appui de sa demande, la MSA produit la mise en demeure du 20 février 2024 ainsi que la contrainte émise le 26 avril 2024.
Elle rapporte bien la preuve que malgré plusieurs relances, M [J] n’a pas transmis ses revenus professionnels depuis l’année 2019 ce qui justifie l’application d’une taxation d’office depuis l’année 2020.
Ainsi en l’absence de production de revenus professionnels depuis l’année 2019, les cotisations au titre de l’année 2023 ont été appelées sur la base d’une assiette sanction en application de l’article R731-20 précité.
Elle justifie du montant des sommes réclamées en faisant valoir que l’assiette des cotisations de l’année 2022 prise en compte était de 29 680 euros à laquelle a été ajoutée une majoration de 25% (7420 euros) soit une assiette retenue de 37 100 euros. Sur cette base, les cotisations de l’année 2023 appelées en taxation d’office s’élèvent à 17 583 euros.
Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments produits par M. [J] de nature à contredire le montant des sommes réclamées, la contrainte sera validée.
Le présent jugement se substituant à cette dernière, M. [J] sera condamné à payer à la MSA la somme de 18 059,87 euros outre les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte.
Sur la demande de dommages et intérêts
La MSA sollicite la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que M [J] ne forme opposition aux contraintes que pour retarder le recouvrement des créances.
Au vu du précédent jugement, la MSA considère qu’il ne peut ignoroer les raisons pour lesquelles ces cotisations sont appelées sur la base d’une sanction.
Sur ce,
L’article 32-1 du code civil dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés.
Si un précédent jugement a été rendu, force est de relever que M [J] a formé son opposition à l’encontre de la contrainte du 26 avril 2024 avant qu’intervienne le jugement du 10 mars 2025 concernant la première contrainte.
L’abus de droit n’est pas caractérisé de sorte que la MSA Haute Normandie devra être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Au vu de l’issue du litige, M. [J] sera condamné aux dépens.
Il sera condamné à régler à la MSA Haute Normandie la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par M [F] [J] à la contrainte émise le 26 avril 2024,
VALIDE la contrainte émise le 26 avril 2024 par la mutualité sociale agricole (MSA) Haute-Normandie, d’un montant de 18 059,87 euros, correspondant à des cotisations et contributions sociales (17 563 euros), ainsi qu’à des majorations de retard (496,87 euros), au titre de l’année 2022,
en conséquence,
CONDAMNE M [F] [J] à payer, à la MSA Haute-Normandie la somme de 18 059,87 euros au titre de la contrainte émise le 26 avril 2024,
DEBOUTE la MSA Haute Normandie de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M [F] [J] à régler à la MSA Haute Normandie la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M [F] [J] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui pourront lui faire suite (en cas de nécessité de recourir à des mesures d’exécution forcée) seront à la charge de M [F] [J], en application de l’article R 725-10 du code rural et de la pêche maritime,
RAPPELLE l’exécution provisoire.
La greffière, La présidente,
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