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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 juil. 2025, n° 25/02504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/02504 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26Z7
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 juillet 2025 à Heures
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 juin 2025 par PREFECTURE DE [Localité 1]ALLIER à l’encontre de [W] [R] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 06/06/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 01 Juillet 2025 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [W] [R] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE [Localité 2] préalablement avisé, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[W] [R] [E]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 4] (INDE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
assisté par téléphone de M. [K] [L], interprète assermentée en langue hindi, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Geoffroy GOIRAND, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [R] [E] a été entendu en ses explications ;
Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [R] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Montluçon en date du 26 février 2025 a condamné [W] [R] [E] à une interdiction du territoire français pendant cinq ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 03 juin 2025 notifiée le 03 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [R] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 juin 2025;
Attendu que par décision en date du 06/06/2025, le juge de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [R] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 01 Juillet 2025 , reçue le 01 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la préfecture fait valoir que malgré ses diligences, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Attendu que le conseil de [W] [R] [E] soulève à l’audience la tardiveté des diligences accomplies par la préfecture ;
Attendu que pour être considérées comme utiles à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, les diligences accomplies par la préfecture doivent nécessairement être accomplies en direction d’une ou plusieurs autorités consulaires étrangères, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une autorité centrale ;
Attendu en l’espèce qu’il résulte du dossier que le 6 juin 2025, jour du prononcé de l’ordonnance ordonnant la première prolongation de la rétention administrative de [W] [R] [E], la préfecture a adressé à l’unité centrale d’identification la copie du questionnaire rempli par l’intéressé ainsi que l’avaient sollicité les autorités consulaires indiennes ; que par courrier électronique du 30 juin 2025, la préfecture a relancé l’unité centrale d’identification, laquelle a indiqué en réponse le même jour que le dossier était toujours en attente faute de transmission du questionnaire demandé ; que la préfecture ayant fait observer par courrier électronique du même jour que ledit questionnaire avait déjà été transmis le 6 juin 2025, l’unité centrale d’identification a confirmé la bonne réception de ce questionnaire et indiqué transmettre une relance au correspondant consulaire en charge du dossier ; qu’il n’est pas justifié de l’effectivité de cette relance ni d’une quelconque réponse des autorités consulaires indiennes ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la préfecture ne démontre pas que les autorités consulaires indiennes aient été effectivement saisies ou relancées d’une demande de délivrance d’un laisser-passer consulaire dans le temps de la première prolongation de la rétention administrative de [W] [R] [E] ; que les diligences de la préfecture ne peuvent donc être considérées comme utiles et qu’il convient en conséquence de rejeter la requête en date du 01 Juillet 2025 de PREFECTURE DE [Localité 2] en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [W] [R] [E] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE [Localité 2] à l’égard de [W] [R] [E] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [R] [E] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [W] [R] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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