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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 25/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00463 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IOL
AFFAIRE : S.C.I. CHEVREUL 7 C/ [E] [O], exerçant sous l’enseigne Alimentation Les Gones
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CHEVREUL 7,
représentée par son mandataire, la SARL AF GESTION CONFLUENCE-GROUPE EVOTION, administrateur de biens dont le siège social est [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [E] [O], exerçant sous l’enseigne Alimentation Les Gones,
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 07 Avril 2025
Notification le
à :
Maître Quitterie DUBOUIS-[Localité 5] de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES – 435, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2011, la SCI CHEVREUL 7 a consenti à Monsieur [E] [O] un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer annuel de 13 069,68 €, payable par mois à terme échu.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 9 décembre 2024 au preneur, un commandement de payer la somme de 3 535,54 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire .
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 22 janvier 2025, la SCI CHEVREUL 7 a assigné en référé Monsieur [E] [O] en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion du requis
* paiement d’une provision de 3 105,32 € au titre des loyers et charges impayés au 13 janvier 2025, outre 621,07 (clause pénale)
* paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective du local
* paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et sommation de faire du 7 novembre 2024.
A l’audience la SCI CHEVREUL 7 actualise sa créance à 1 802,69 € au 3 avril 2025, avril inclus.
Monsieur [E] [O], régulièrement cité (remise à personne), n’a pas constitué avocat.
L’état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
Monsieur [E] [O] ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 9 décembre 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à Monsieur [E] [O] ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 4] .
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 1 802,69 € au titre des loyers et charges impayés au 3 avril 2025, avril inclus, il convient de condamner Monsieur [E] [O] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle de 20% ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Monsieur [E] [O] est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner Monsieur [E] [O] à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le seul coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de le condamner à payer à la SCI CHEVREUL 7 une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 9 décembre 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI CHEVREUL 7 à compter du 9 janvier 2025 ;
DISONS que Monsieur [E] [O] et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’il occupe sis [Adresse 4], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date il pourra être expulsé avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [O] à verser à la SCI CHEVREUL 7 la somme provisionnelle de 1 802,69 € au titre des loyers et charges impayés au 3 avril 2025, avril inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [O] à verser à la SCI CHEVREUL 7 la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [O] aux dépens de l’instance en ce compris le seul coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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